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Date : 20010129

Dossier : IMM-3023-00

ENTRE :

                                                   DR AMRIK S. SEKHON

                                                                                                                              demandeur

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « P. ROULEAU »            

      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20010129

Dossier : IMM-3023-00

ENTRE :

                                                   DR AMRIK S. SEKHON

                                                                                                                              demandeur

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 16 mai 2000, dans laquelle Martin Israel Levine, agent d'immigration qui travaillait anciennement à l'ambassade du Canada à Seattle (Washington) (l'agent d'immigration), a rejeté la demande de résidence permanente du Dr Amirk S. Sekhon (le demandeur) au motif que celui-ci n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admissible à immigrer au Canada au regard des exigences que prévoit le no 1471.0 de la Classification nationale des professions (CNP 1471.0) et qu'il était une personne non admissible en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1976-77, ch. 52 (la Loi).

[2]                En 1999, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des entrepreneurs, qui a été rejetée.

[3]                Le 21 juin 1999, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des immigrants indépendants qui ont un emploi réservé dans le cadre du programme concernant les entreprises familiales. Le demandeur n'a pas mentionné de classification reconnue dans la Classification nationale des professions à l'égard de laquelle il souhaitait qu'on l'apprécie. Il a mentionné que la profession qu'il entendait exercer au Canada était celle d' « homme d'affaires » .

[4]                Le 27 avril 2000, le demandeur a eu une entrevue à l'ambassade du Canada à Seattle (Washington). L'agent d'immigration a apprécié le demandeur au regard de la profession de « Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires » (CNP 1471.0).

[5]                Le demandeur a obtenu les points d'appréciation suivants :

Âge (50)                                  00

Demande dans la profession               00

Études et formation/P.P.S. 05

Expérience                                              04

Emploi réservé                                       10


Facteur démographique                       08

Études                                                     15

Anglais                                                   09

Français                                  00

Boni                                                         05

Personnalité                                           06

Total                                                        62

[6]                Le 16 mai 2000, l'agent d'immigration a avisé le demandeur qu'il avait obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admissible à immigrer au Canada.

[7]                L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur en appréciant le demandeur au regard de la profession de « Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires » (CNP 1471.0)?

[8]                L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur en n'accordant aucun point d'appréciation au demandeur au titre de la demande dans la profession?

[9]                Le demandeur soutient que l'agent d'immigration a commis une erreur en l'appréciant au regard de la profession CNP 1471.0. À son avis, on ne peut raisonnablement soutenir que cette profession est compatible avec la description de travail à l'égard de laquelle il a présenté sa demande. L'agent d'immigration aurait plutôt dû apprécier le demandeur au regard de la profession de « Directeurs/directrices de l'exploitation d'immeubles » (CNP 0721), avec laquelle la description du poste qu'occupe le demandeur chez Euro Asia est exactement conforme.


[10]            Le demandeur soutient que l'agent d'immigration a également commis une erreur lorsqu'il a omis de lui fournir une explication cohérente de la raison pour laquelle il a choisi la profession de « Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires » plutôt que celle de « Directeurs/directrices de l'exploitation d'immeubles » .

[11]            Le demandeur soutient en outre que l'agent d'immigration a commis une erreur en ne lui accordant aucun point d'appréciation au titre de la demande dans la profession. Le demandeur prétend que l'agent d'immigration a tiré les conclusions suivantes en ne lui accordant aucun points d'appréciation à ce titre :

a) il ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession d'expéditeur et réceptionnaire prévues à CNP NOC 1471.0; ou

b) il n'avait pas exercé un nombre important des principales fonctions d'un expéditeur et réceptionnaire prévues à CNP 1471.0; ou

c) il ne lui incomberait pas les tâches prévues à CNP 1471.0 dans le cadre de son emploi au Canada.


[12]            Le demandeur soutient que ces conclusions ne sont pas compatibles avec les conclusions que l'agent avait tirées à l'égard des facteurs de l'emploi réservé et de l'expérience, et qu'elles constituent, à première vue, une erreur. Pour accorder dix points au demandeur au titre du facteur de l'emploi réservé, l'agent des visas avait dû conclure que ce dernier possédait l'expérience et les aptitudes nécessaires en vue de faire le travail; en outre, la conclusion qu'il a tirée à l'égard du facteur de l'expérience et le fait qu'il a accordé quatre points au demandeur à ce titre démontrent qu'il reconnaissait que le demandeur possédait deux années d'expérience relativement à cet emploi. Cependant, la décision de l'agent de n'accorder aucun point au demandeur au titre du facteur de la demande dans la profession contredit les autres conclusions qu'il a tirées, car elle mène à la conclusion que le demandeur ne possédait pas l'expérience ni les aptitudes nécessaires en vue de faire ce travail. Le demandeur soutient qu'on ne peut logiquement conclure, au titre du facteur de l'emploi réservé, qu'il [TRADUCTION] « possède l'expérience et les aptitudes professionnelles nécessaires en vue d'exercer avec succès la profession » à l'égard de laquelle il a présenté une demande, tout en concluant d'autre part, au titre du facteur de la demande dans la profession, qu'il ne remplit pas les conditions d'accès à la profession ou qu'il n'a pas exercé un nombre important des fonctions principales de la profession, ou encore qu'il ne suivra pas ces fonctions.


[13]            Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas produit de preuve étayant l'argument selon lequel l'agent d'immigration a agi de façon déraisonnable en choisissant la profession CNP 1471.0. L'agent d'immigration déclare dans son affidavit qu'il a choisi cette classification après avoir attentivement examiné les renseignements que le demandeur avait fournis. Le demandeur a eu l'occasion de contre-interroger l'agent des visas relativement à son affidavit, mais il a choisi de ne pas le faire; les déclarations ne sont donc pas contestées et l'argument du demandeur n'est pas fondé.


[14]            En outre, le défendeur fait valoir que le demandeur n'a pas mentionné la classification de la CNP à l'égard de laquelle il souhaitait qu'on l'apprécie. Après avoir examiné la demande et en se fondant sur les renseignements que le demandeur a fournis à l'entrevue, l'agent d'immigration a conclu que les antécédents professionnels de ce dernier se rapprochaient le plus à l'exercice de la profession de « Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires » (CNP 1471.0). Le demandeur a lui-même témoigné qu'il aiderait des parents à exploiter une entreprise faisant l'exportation de bois d'oeuvre, pâte à papier et grain. À l'entrevue, le demandeur a dit que [TRADUCTION] « l'entreprise au Canada transborde des matières premières destinées à l'exportation et qu'elle fait également de l'importation. Je travaillerais en tant que co-dirigeant, directeur et coordonnateur entre les divers chefs d'exploitation. Je maintiendrais l'inventaire de pièces de rechange » . Il a également dit que [TRADUCTION] « je m'intégrerais facilement à l'exploitation... travaillerais avec ma belle-soeur et mon beau-frère et je n'aurai pas de difficulté à assimiler les pratiques commerciales canadiennes et les subtilités des expéditions en vrac, grâce à l'aide de ... membres de la famille » .. L'agent d'immigration a accepté que le demandeur [TRADUCTION] « a une expérience assez importante des inventaires à grande échelle ainsi qu'une expérience de l'exploitation de sa propre ferme » . Par conséquent, le demandeur a été apprécié au regard de la classification de la CNP qui était la plus appropriée, compte tenu de la preuve qu'il a produite au sujet de son travail, son expérience et les fonctions qu'il entendait exercer au sein de l'entreprise.

[15]            Le défendeur soutient en outre que le dossier du demandeur ne contient aucune preuve étayant la prétention selon laquelle on pouvait même appliquer la profession CNP 0721 à l'expérience du demandeur ou aux fonctions qu'il serait appelé à exercer au sein de l'entreprise. Le défendeur avance qu'il ressort d'un examen de la profession CNP 0721 que cette classification ne s'applique pas aux fonctions que, selon le demandeur lui-même, il exercerait au sein de l'entreprise.

[16]            Enfin, le défendeur dit que l'agent d'immigration a agi de façon raisonnable en n'accordant aucun point d'appréciation au demandeur au titre du facteur de la demande dans la profession, étant donné que la profession CNP 1471.0 ne figure pas sur la Liste générale des professions et qu'en conséquence, aucun point d'appréciation ne pouvait être accordé.

[17]            Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de l'agent d'immigration et renvoyant l'affaire à un autre agent d'immigration pour qu'il l'examine à son tour au regard de la profession de « Directeurs/directrices de l'exploitation d'immeubles » (CNP 0721).


[18]            Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (non publié), la Cour d'appel fédérale a conclu que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions discrétionnaires des agents des visas à l'égard de demandes d'immigration est la même que celle qui a été énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, dans lequel le juge MacIntyre a dit :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[19]          Notre Cour a confirmé cela dans Tajammul c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 259. Compte tenu de l'arrêt Baker c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, de la Cour suprême du Canada, il semblerait que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter.

[20]            Ayant examiné la preuve, je suis d'avis que le demandeur n'est pas parvenu à établir qu'il existait un fondement permettant d'infirmer la décision. L'agent d'immigration a rempli la norme applicable lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire. Il a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle. Il ne s'est pas fondé sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l'affaire.


[21]            En l'espèce, le demandeur a mentionné dans sa demande qu'il entendait exercer la profession d' « homme d'affaires » . Or, la CNP ne reconnaît pas cette profession. Il ressort d'un examen du dossier que le demandeur n'a pas mentionné à l'entrevue la profession à l'égard de laquelle il souhaitait qu'on l'apprécie ou, de façon subsidiaire, une autre profession. Compte tenu de cela, je suis d'accord avec le défendeur qu'il n'incombait à l'agent d'immigration aucune obligation de poursuivre son appréciation, vu que la demande était incomplète. Le fait que l'agent d'immigration ait choisi une profession qui, selon son appréciation de la preuve, était convenable ne rend pas ce dernier responsable de faire un choix qui permettrait au demandeur de satisfaire aux exigences applicables en matière de délivrance d'un visa.

[22]            Il est un principe élémentaire de droit selon lequel il incombe au demandeur de convaincre l'agent d'immigration qu'il satisfait aux exigences de la Loi sur l'immigration et du Règlement sur l'immigration de 1978. Comme l'a dit le juge Pelletier dans Wahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. no 1949 (QL), le fait qu'un agent des visas choisisse une profession ne saurait avoir pour effet de déplacer ce fardeau :

On pourrait soutenir que comme l'agente des visas a en fait choisi une profession pour le demandeur, elle avait l'obligation d'en choisir une où ses chances de succès étaient les plus grandes. Mais ceci aurait pour résultat de transférer le fardeau de la preuve du demandeur à l'agente des visas. C'est le demandeur qui devait convaincre l'agente des visas qu'il satisfaisait à toutes les exigences de la Loi sur l'immigration et de son Règlement. Son défaut de préciser une profession aurait pu être considéré comme un défaut qui ne permettait pas le traitement de sa demande. D'avoir procédé à l'évaluation nonobstant ce défaut ne peut avoir comme résultat de rendre l'agente des visas responsable non seulement de faire un choix pour le demandeur, mais aussi de faire le meilleur choix.


[23]            Voici ce que prévoit la classification 1471 - Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires :

Exemples d'appellations d'emploi

Réceptionnaire de marchandises, réceptionnaire, expéditeur-réceptionnaire, expéditeur de marchandises, expéditeur, commis aux marchandises d'importation, commis à l'expédition, agent d'expédition.

Fonctions principales

Les expéditeurs et les réceptionnaires remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

- Déterminer le mode d'expédition et établir les notes de chargement, les factures et les autres documents d'expédition;

Preuve - ... il n'aura pas de difficulté à assimiler les pratiques commerciales canadiennes et les subtilités des expéditions en vrac...

- Assembler les contenants et les caisses, emballer les articles à expédier et apposer les étiquettes d'identification ainsi que les instructions d'expédition;

Preuve - ... les fonctions comprenaient les commandes, la réception des livraisons...


- Surveiller le chargement et le déchargement des articles dans des camions ou autres véhicules;

Preuve - ... Monsieur Sekhon supervisera le déchargement des wagons afin de veiller à ce que les bons produits sont chargés dans les bons conteneurs. En outre, nous nous occupons de toute la paperasse et veillons à ce qu'aucun produit endommagé ne quitte notre terminal afin d'éviter les réclamations et à ce que les produits arrivent à destination à temps...

- Examiner et vérifier les articles en les comparant avec les factures ou autres documents, noter les articles manquants et retourner les articles endommagés;

Preuve - ... En outre, nous nous occupons de toute la paperasse et veillons à ce qu'aucun produit endommagé ne quitte notre terminal afin d'éviter les réclamations et à ce que les produits arrivent à destination à temps...

- Déballer et distribuer les articles aux endroits d'entreposage appropriés;

Preuve - ... Les fonctions comprennent les commandes, la réception des livraisons, les dépôts bancaires, la gestion du personnel, le règlement des comptes, les relations avec les douanes...

- Tenir à jour les systèmes internes de registres;


Preuve - Les fonctions comprennent les commandes, la réception des livraisons, les dépôts bancaires, la gestion du personnel, le règlement des comptes, les relations avec les douanes, le marketing et les relations avec les clients...

- Manipuler, si nécessaire, un chariot-élévateur, un diable ou autre équipement pour charger ou décharger, transporter ou stocker des articles.

Ceci est facultatif, non obligatoire.

[24]            La lettre de parrainage du demandeur dans laquelle on lui offrait un emploi mentionne [TRADUCTION] « Euro-Asia Terminals Inc., qui a un terminal d'expédition à Vancouver. L'entreprise fait l'exportation de pâte à papier, bois d'oeuvre, plomb, zinc et grain » .

[25]            Voici ce que prévoit la classification 0721 - Directeurs/directrices de l'exploitation d'immeubles :

Exemples d'appellations d'emploi


Directeur/directrice d'arène, Directeur/directrice d'aéroport, Directeur/directrice d'entrepôt, Directeur/directrice de canal, Directeur/directrice de centre commercial, Directeur/directrice de centre de congrès, Directeur/directrice de l'exploitation d'immeubles, Directeur/directrice de marina, Directeur/directrice de port, Directeur/directrice des installations récréatives

Fonctions principales

Les directeurs de l'exploitation d'immeubles remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

- Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités reliées à l'exploitation d'immeubles de commerce, de transport et de loisirs;

- Superviser la location de locaux et l'établissement de stratégies de commercialisation;

- Planifier, organiser et diriger les services administratifs tels que signalisation, nettoyage, entretien, stationnement, vérifications de sûreté, sécurité et enlèvement de la neige;

- Superviser l'entretien et la réparation de la machinerie, de l'équipement et des systèmes électriques et mécaniques;

- Établir et gérer le budget d'exploitation et d'entretien des installations;

- Planifier ou surveiller l'établissement de rapports et de statistiques portant sur le domaine de responsabilité;

- Recruter le personnel et veiller à sa formation.


[26]            Je suis convaincu, après avoir comparé les deux catégories, que l'agent d'immigration a agi de façon raisonnable en choisissant la profession à l'égard de laquelle il apprécierait la demande. Il a tenu compte des documents que le demandeur a produits de même que des réponses que celui-ci a fournies en entrevue. Par conséquent, son choix de la profession CNP 1471.0 au lieu de la profession CNP 0721, que le demandeur trouve maintenant plus convenable, ne constitue pas, à mon avis, une erreur susceptible de contrôle.

[27]            Comme l'a fait valoir le défendeur, les professions qui ne figurent pas sur la Liste générale des professions ne reçoivent aucun point d'appréciation. Or, comme la profession CNP 1471.0 ne figure pas sur cette liste, l'agent d'immigration n'a pas commis d'erreur en n'accordant aucun point d'appréciation au demandeur.

[28]            Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.

            « P. ROULEAU »            

      J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 29 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                              IMM-3023-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             DR AMRIK S. SEKHON c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 15 JANVIER 2001

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                                 29 JANVIER 2001

ONT COMPARU :                

Peter J. Roberts                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Mandana Namai                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Campney & Murphy                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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