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Date : 19980616

T-1051-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 16 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

E n t r e :

     BEMALUX INC.,

     demanderesse,

     et

     BENTOFIX TECHNOLOGIES, INC.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     La requête de la défenderesse est accueillie en partie. L'avocat de la défenderesse préparera un projet d'ordonnance de confidentialité en conformité avec les motifs de l'ordonnance. Pour ce faire, il peut s'inspirer du projet d'ordonnance joint à la requête de la défenderesse à titre d'annexe 1. L'avocat de la défenderesse a dix (10) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour agir en conséquence.

     Les dépens suivront le sort de la cause.

Richard Morneau

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19980616


T-1051-95

E n t r e :

     BEMALUX INC.,

     demanderesse,

     et

     BENTOFIX TECHNOLOGIES, INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]      Il s'agit d'une requête présentée au nom de la défenderesse en vertu de l'article 151 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir une ordonnance de confidentialité protégeant la confidentialité de divers documents qui doivent être produits par les parties au cours de l'instance.

[2]      La contestation est liée et les parties ont chacune produit un affidavit et échangé des documents.

[3]      Bien que les deux parties à la présente action en contrefaçon de brevet reconnaissent qu'une ordonnance de confidentialité est nécessaire, elles ne réussissent pas à s'entendre sur la forme que cette ordonnance doit prendre, d'où la présente requête.

[4]      Plus précisément, en ce qui concerne les présumées spécifications techniques concernant les produits de la défenderesse et les renseignements financiers soi-disant délicats, la défenderesse sollicite une ordonnance de confidentialité portant la mention " Réservé aux avocats ", alors que la demanderesse ne requiert pas cette mention.

[5]      Au paragraphe 2 de l'affidavit qui a été produit au soutien de la requête, le vice-président à la fabrication de la défenderesse affirme :

                 [TRADUCTION]                 
                 En ce qui concerne la demande formulée par la défenderesse en vue de limiter la divulgation d'une certaine catégorie de documents aux seuls avocats, les documents portant la mention " RÉSERVÉ AUX AVOCATS " dans l'affidavit de la défenderesse renferment des renseignements commerciaux particulièrement délicats. Un préjudice serait causé aux intérêts commerciaux de la défenderesse si les documents en question devaient tomber enter les mains d'un concurrent, notamment de la demanderesse. Plus particulièrement :                 
                      (i)      les documents 4, 9.3, 9.4, et 13 renferment des spécifications techniques exclusives se rapportant aux produits de la défenderesse et la divulgation de ces spécifications pourrait nuire à la défenderesse sur le plan concurrentiel et nuire considérablement à la viabilité de l'entreprise de la défenderesse;                 
                      (ii)      les documents 11.2 et 11.3 renferment des renseignements financiers délicats dont la divulgation pourrait nuire considérablement aux activités commerciales de la défenderesse.                 

[6]      Les documents susmentionnés, qui ne seraient communiqués qu'aux avocats, sont plus amplement décrits dans l'affidavit de la défenderesse :

                 [TRADUCTION]                 
                 4.      Copie d'une lettre adressée le 31 août 1991 par GeoSyntec Consultants à M. Kolbasuk au sujet du rapport final concernant les résultats des épreuves relatives au cisaillement direct des points de contact et à la géomembrane HDPE texturée NSC (RÉSERVÉ AUX AVOCATS);                 
                 9.3      Les extraits pertinents d'une copie de la lettre adressée par télécopieur le 9 octobre 1992 par la Synthetic Industries, Inc. à Albarrie (RÉSERVÉ AUX AVOCATS);                 
                 9.4      Les extraits pertinents d'une copie de la lettre adressée par télécopieur le 29 mai 1992 par la Synthetic Industries, Inc. à Albarrie (RÉSERVÉ AUX AVOCATS);                 
                 11.2      États de bénéfices et des bénéfices non répartis (1992-1996) (RÉSERVÉ AUX AVOCATS);                 
                 11.3      Évolution du chiffre de ventes entre 1992 et 1997. (RÉSERVÉ AUX AVOCATS);                 
                 13.      Extraits pertinents des devis d'Albarrie (RÉSERVÉ AUX AVOCATS)                 

[7]      L'article 151 des Règles est ainsi libellé :

                      151.(1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.                 
                      (2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.                 

[8]      Vu les pièces soumises par la défenderesse et lecture faite des décisions rendues par notre Cour dans les affaires Apotex et Novopharm Ltd. c. The Wellcome Foundation Ltd., (1993) 51 C.P.R. (3d) 305, AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (décision non publiée rendue par le juge Teitelbaum, [1998] F.C.J. No. 497, 20 avril 1998) et Novopharm Ltd. c. Glaxo Group Ltd., (décision non publiée rendue par les juges Stone, Linden et Robertson de la Cour d'appel fédérale le 24 avril 1998 dans le dossier A-768-95), je suis convaincu, pour l'application du paragraphe 151(1), qu'il y a lieu de prononcer une ordonnance de confidentialité, eu égard aux circonstances de l'espèce.

[9]      Je suis également convaincu que les documents 11.2 et 11.3 de la défenderesse ont besoin de la protection que confère la mention " réservé aux avocats ".

[10]      Quant aux documents 4, 9.3, 9.4 et 13, qui renferment des spécifications techniques, je suis d'avis, vu l'affidavit souscrit par M. Victor Cossette qui a été déposé pour contester la présente requête, qu'il suffirait de les classer comme des " renseignements confidentiels " dans une ordonnance de confidentialité, à cette réserve près toutefois que, dans le cas de la demanderesse, seul M. Victor Cossette peut consulter ces documents. Le principe de l'engagement tacite devrait convaincre la défenderesse que M. Cossette ne fera pas, en sa qualité de président de la demanderesse, un mauvais usage des renseignements qu'il obtiendra ainsi. En conséquence, la défenderesse devrait reclasser les documents 4, 9.3, 9.4 et 13 de manière à les inclure sous la désignation de " renseignements confidentiels ".

[11]      La requête de la défenderesse est donc accueillie en partie. L'avocat de la défenderesse devra préparer un projet d'ordonnance de confidentialité en conformité avec les présents motifs. Pour ce faire, il peut s'inspirer du projet d'ordonnance joint à la requête de la défenderesse à titre d'annexe 1.

[12]      Les dépens suivront le sort de la cause.

                                 Richard Morneau

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 16 juin 1998.

                                                                          T-1051-95
                                                                 BEMALUX INC. ,
                                                                      demanderesse,
                                                                 BENTOFIX TECHNOLOGIES, INC. ,
                                                                      défenderesse.
                                                                 -------------------
                                                                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                                                 -------------------

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1051-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BEMALUX INC.,

                     demanderesse,

                     et
                     BENTOFIX TECHNOLOGIES, INC.

                     défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          28 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le protonotaire Richard Morneau le 16 juin 1998



ONT COMPARU :


Mes Allen D. Israel et Eugene F. Derényi

     pour la demanderesse


Mes A. David Morrow et Mr. Kohji Suzuki

     pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Me Allen D. Israel

Me Eugene F. Derényi

Ottawa (Ontario)

     pour la demanderesse


Mes A. David Morrow et Kohji Suzuki

SMART & BIGGAR

Ottawa (Ontario)

     pour la défenderesse


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