Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010212

Dossier : IMM-6144-99

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                 

                                  ISAAC OSEI-AMPADU

demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section du statut de réfugié qui est à l'étude est infirmée et la demande de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur est renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouvelle audition et décision par une formation différente.

Aucune question n'est certifiée.

FREDERICK E. GIBSON

___________________________

      J. C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


Date : 20010212

Dossier : IMM-6144-99

    Référence neutre : 2001 CFTI 53

ENTRE :

                       

                                  ISAAC OSEI-AMPADU

demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]    Les présents motifs se rapportent à une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans laquelle la SSR a déterminé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1]. La décision de la SSR est datée du 29 novembre 1999.

CONTEXTE

[2]    Le demandeur est un citoyen du Ghana âgé de 30 ans qui fonde sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur la perception que les autorités peuvent avoir de ses opinions politiques par suite du rôle qu'il allègue avoir joué dans l'évasion d'un petit groupe de conspirateurs ghanéens et de son appartenance à un groupe social particulier, c'est-à-dire les journalistes qui ont dévoilé les carences du gouvernement ghanéen sur les questions sociales et, en particulier, les abus commis par l'État en matière de droits de la personne. La SSR a accepté que le demandeur était un citoyen du Ghana et d'aucun autre pays, qu'au Ghana il était directeur exécutif de l'organisme Non-violence International, qu'à ce titre il s'est élevé ouvertement contre les mesures et les politiques gouvernementales sur un grand nombre de questions sociales, et qu'en outre le demandeur était engagé dans la défense des droits de la personne au Ghana. À tous autres égards, la SSR a statué que le demandeur n'était pas un témoin crédible ou digne de foi.


[3]                Le demandeur a joint à son formulaire de renseignements personnels un exposé narratif long et détaillé dans lequel il décrit les circonstances qui ont mené à son départ du Ghana. À l'ouverture de l'audience devant la SSR, il a confirmé l'exactitude de cet énoncé narratif. Dans cet exposé, il décrit comment il a obtenu un visa de visiteur au Canada, valide du 20 mai au 15 juin 1998 en vue de venir y assister à une conférence. Il n'a pas assisté à la conférence qui s'est tenue dans la ville de Québec du 26 au 30 mai 1998, mais il s'est apparemment procuré une invitation à une deuxième conférence devant se tenir au Canada entre les 9 et 11 juin 1998. Dans son témoignage, il déclare que le 2 juin 1998, il a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête relativement à une allégation de coup d'État au Ghana. Il s'est rapidement embarqué pour le Canada afin d'assister à la deuxième conférence.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[4]                L'avocat du demandeur fait valoir que la SSR a commis trois erreurs susceptibles de contrôle : premièrement, en décidant que la participation du demandeur au complot n'était tout simplement pas crédible; deuxièmement, en statuant que le demandeur ne court aucun risque du fait de son appartenance au groupe social particulier dont il dit faire partie, c'est-à-dire les journalistes qui ont dévoilé les carences du gouvernement du Ghana sur les questions sociales et, en particulier, les abus contre les droits de la personne commis par l'État; et finalement, en concluant que le demandeur n'a pas fait l'objet d'abus au Ghana, entre septembre 1991 et la date de son départ pour le Canada, qui pouvaient être considérés comme de la [TRADUCTION] « brutalité à son égard » ou [TRADUCTION] « des actes de violence grave » .


LES MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA SSR

[5]                Concernant la première question, la SSR conclut dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Le demandeur a fourni une preuve documentaire exhaustive d'un prétendu complot particulier, des principaux responsables accusés et du procès de leurs coconspirateurs. Ce compte rendu est sérieux. Il a essayé en vain de nous convaincre qu'il en faisait partie. À notre avis, la seule raison pour laquelle le demandeur a personnalisé son compte rendu du complot avait pour but de justifier sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. Selon nous, le compte rendu des événements donné par le demandeur à cet égard démontre non seulement sa tendance à embellir, mais aussi sa capacité à inventer une histoire. Nous ne croyons pas que son récit soit plausible. L'avocat fait valoir que le demandeur pourrait fort bien faire partie des « autres personnes » dont il est question dans l'acte d'accusation [établi contre les coconspirateurs des « principaux responsables » du complot]. Nous rejetons cette prétention qui nous apparaît totalement spéculative. Nous n'avons trouvé aucune preuve crédible indiquant que le requérant ait pu participer de quelque façon à l'incident qui est au coeur de sa revendication.

Les doutes concernant sa crédibilité minent son allégation selon laquelle il craint d'être persécuté pour les motifs qui sont au coeur de sa revendication. Nous ne disposons d'aucune preuve digne de foi attestant qu'il est recherché par les autorités ghanéennes en raison de sa participation à l'évasion des conspirateurs. À cet égard, nous concluons qu'il n'a aucun motif valable de craindre d'être persécuté s'il est renvoyé au Ghana.

[6]                Le demandeur alléguait que c'est parce qu'il a découvert qu'il faisait l'objet d'une enquête pour le rôle qu'il a joué dans la tentative de coup d'État qu'il a quitté précipitamment le Ghana pour le Canada. Dans son exposé narratif, le demandeur a écrit ceci :

[TRADUCTION] Toutefois, quand j'ai appris que je pourrais très bientôt être arrêté, j'ai obtenu une autre invitation pour une autre conférence prévue du 9 au 11 juin 1998 et j'en ai informé le bureau des visas.[2]                           [Non souligné dans l'original.]


[7]                Dans sa déposition orale, le demandeur a indiqué qu'il a confirmé sa seconde invitation plutôt que de l'avoir obtenue. L'un des membres de la formation de la SSR l'a questionné sur cette différence. Le demandeur a reconnu qu'il y avait effectivement une différence, a indiqué que, même s'il avait affirmé sous serment que son exposé narratif était véridique, il était au courant de cette différence et qu'il l'avait porté à l'attention de son avocat qui, pour une raison quelconque, n'a pas fait la correction appropriée à l'ouverture de l'audience devant la SSR. À cet égard, l'avocat du demandeur qui le représentait devant la SSR a proposé de témoigner sur ce point. Les membres de la formation ont laissé au demandeur et à son avocat le soin de décider si l'avocat devait témoigner. Au bout du compte, l'avocat n'a pas témoigné. La SSR a jugé que cette différence constituait [TRADUCTION] « [...] une grave erreur [dans l'exposé narratif du demandeur] qui portait sur un point crucial de sa revendication » . La SSR a conclu dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Le demandeur n'a pas réussi à expliquer pourquoi, en tout premier lieu, le FRP a été préparé en contenant une erreur si diamétralement opposée à la preuve documentaire. Il a dit qu'il avait informé précédemment son avocat de l'erreur. Il oublie qu'il s'était déjà fait prendre dans sa toile de mensonges. Nous ne le croyons pas.

[8]                Le demandeur a attesté qu'un de ses cousins était l'un des « coconspirateurs » dans la tentative de coup d'État mentionnée dans l'acte d'accusation. Le demandeur a attesté qu'il avait assisté à certaines parties du procès de son cousin. À cet égard, la SSR a décidé de ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] nous ne croyons pas vraisemblable qu'il ait pu penser que son rôle dans le complot resterait secret au point de se risquer à assister aux premières étapes du procès de ce même cousin, comme il le prétend. Au procès, la gravité du prétendu danger que courait le demandeur aurait dû être évidente.


[9]                Ce sont ces deux conclusions qui sous-tendent la conclusion de la SSR selon laquelle le compte rendu du demandeur concernant sa participation à l'évasion du Ghana des participants à la tentative de coup d'État n'était tout simplement pas plausible.

[10]            Pour ce qui a trait à la question de l'appartenance du demandeur à un groupe social particulier, la SSR a écrit ceci :

[TRADUCTION] Nous sommes d'avis que le demandeur ne correspond pas au profil des journalistes harcelés par les autorités ghanéennes. Nous ne disposons d'aucune preuve composée d'articles écrits par lui dans lesquels il critique les politiques ou les mesures gouvernementales ou les employés de l'État. En fait, il n'a fourni aucun article qui pourrait lui être attribué à titre de journaliste. De nombreux articles de journaux ont été déposés en preuve dans lesquels il est dit que le demandeur est le directeur exécutif de Non-violence International. Ont également été déposées en preuve ses lettres adressées au rédacteur en chef et des déclarations publiques émises par lui à ce titre. Toutefois, malgré cette abondance de documents, nous n'avons devant nous rien qui porte la signature du demandeur.

Le demandeur soutient qu'il a travaillé comme journaliste de 1993 à 1998 et il a déposé une certaine preuve documentaire à l'appui de cette prétention. Pourtant, il s'identifie lui-même dans son passeport, émis en avril 1997, comme journaliste/ travailleur social. Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous concluons que, même s'il a fréquenté le milieu de la presse, il n'était pas un journaliste d'une grande importance au Ghana. D'après la prépondérance des probabilités, nous ne sommes pas convaincus que le gouvernement ait pu le considérer comme un journaliste opposé à ses politiques ou à ses actions. Il n'a jamais été accusé d'aucune forme de libelle. À notre avis, le demandeur ne correspond pas au profil des journalistes qui risquent d'être harcelés ou persécutés par l'État au Ghana.

[11]            Quant à la dernière question, l'absence de violence contre le demandeur au Ghana, la SSR a écrit ceci :

[TRADUCTION] Nous reconnaissons qu'en tant que directeur exécutif de Non-violence International, le demandeur a activement essayé de dénoncer la situation sur un bon nombre de questions sociales, notamment les droits de la personne et qu'en agissant de la sorte il a ouvertement critiqué le gouvernement du Ghana. Même si nous acceptons qu'il a déjà eu des problèmes avec les autorités, pour les raisons suivantes, nous estimons qu'il n'a pas subi de harcèlement qui puisse équivaloir à de la persécution.

Le demandeur a inclus dans son FRP des éléments que nous considérons comme extrinsèques en ce sens qu'ils peuvent être raisonnablement expliqués par des raisons autres que du harcèlement pratiqué par le gouvernement. Il prétend notamment qu'on a omis de le convoquer à une entrevue pour un poste auprès du ministre des Affaires étrangères et que le ministre du secteur, au ministère de l'Intérieur, aurait eu des mots acerbes à son égard, après qu'il eut formulé des observation critiques au cours d'une entrevue alléguée à la NBC/TSN. À notre avis, le demandeur a exagéré les torts qui lui ont été causés par les autorités. De nombreux articles de journaux indiquent qu'il critiquait le gouvernement. Toutefois, le demandeur semble avoir agi en toute liberté, notamment, selon ses dires, avoir assisté à plusieurs reprises sans incident au procès très médiatisé de son supposé cousin.

Les détentions alléguées du demandeur ont été de courte durée. En septembre 1991, il a été libéré sur caution après une période de détention de 24 heures suivant son arrestation et son interrogatoire allégués concernant sa distribution d'un rapport d'enquête spéciale qui n'avait pas été rendu public. En 1998, il a été détenu pendant seulement six heures au poste de police où il avait présenté des demandes de renseignements concernant les détentions illégales. En 1993, il n'a pas été détenu au quartier général de la police, mais il a été « escorté » à l'infirmerie pour y être traité après avoir prétendument été blessé au cours d'une manifestation étudiante.

[12]            En s'appuyant sur ce qui précède, la SSR a jugé qu'elle ne disposait pas d'une preuve suffisamment crédible pour être convaincue que le demandeur avait subi des violences graves de la part de la police et, par conséquent, elle a conclu, d'après la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'avait pas, par le passé, subi de harcèlement pouvant équivaloir à de la persécution de la part des autorités du Ghana.

ANALYSE


[13]            Dans ses motifs, la SSR a décrit le demandeur comme étant [TRADUCTION] « [...] un homme intelligent et cultivé » . Néanmoins, la SSR a trouvé toute une gamme d'invraisemblances dans son témoignage qui, à son avis, a entièrement détruit la crédibilité du récit que le demandeur a fait des événements qui sous-tendent sa revendication. Pour parvenir à sa conclusion concernant l'invraisemblance du récit du demandeur, la SSR :

- s'est appuyée largement sur une différence nuancée entre son exposé narratif et sa déposition orale;

     - a rejeté carrément son explication selon laquelle il s'est fié à son avocat qui n'a pas corrigé cette différence, plaçant ainsi l'avocat du demandeur dans une position absolument sans issue;

- a rejeté l'explication du demandeur concernant le fait qu'il a assisté à certaines parties du procès de son cousin quand cette explication semblerait tout à fait compatible avec le rôle du demandeur en tant que journaliste, peut-être, mais certainement en tant que militant dans le domaine des droits de la personne;

     - a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait rien dans la preuve documentaire dont elle était saisie qui pouvait être considéré comme un article signé par le demandeur;

- a établi une distinction ténue entre les lettres publiques adressées au rédacteur en chef par le demandeur et les déclarations publiques émises par lui d'une part et les articles signés par lui d'autre part; et

- a adopté une définition extraordinairement étroite du groupe social particulier dont le demandeur a indiqué qu'il faisait partie alors que la distinction entre son rôle de journaliste et son rôle de militant en faveur des droits de la personne ne semble pas avoir été si claire ou reconnue comme importante par les autorités ghanéennes.


[14]            Il convient de noter que la SSR n'exprime aucun doute concernant le comportement ou la façon dont le demandeur a témoigné devant elle. Je ne peux que conclure que les motifs de la SSR à cet égard démontrent un mépris complet, mais absolument inexpliqué, à l'égard du demandeur, qu'elle a choisi d'exprimer par des constatations obtuses ou mal étayées concernant son manque de crédibilité.

[15]            Il est bien établi que les décisions de la SSR fondées sur les conclusions relatives à la crédibilité sont plus susceptibles d'être modifiées lorsque la conclusion concernant le manque de crédibilité est fondée, comme en l'espèce, entièrement sur des conclusions d'invraisemblances plutôt que sur des conclusions de contradictions, d'incohérences, de réponses évasives et ainsi de suite. Dans l'arrêt de principe Giron c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration[3], le juge MacGuigan écrit ceci :

La Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « la Commission » ) a choisi de fonder en grande partie sa conclusion en l'espèce à l'égard du manque de crédibilité, non pas sur des contradictions internes, des incohérences et des subterfuges, qui constituent l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, mais plutôt sur l'invraisemblance des critères extrinsèques, tels que le raisonnement, le sens commun et la connaissance d'office, qui nécessitent tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour tirer.

[16]            D'après les faits de cette affaire, la Cour d'appel a conclu que la SSR avait fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées qu'elle avait tirées de façon absurde ou arbitraire. J'arrive à la même conclusion en l'espèce.


[17]            Dans la décision Yada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4], mon collègue le juge MacKay écrit ceci aux paragraphes 24 et 25 :

Les motifs invoqués pour conclure à l'invraisemblance des aspects particuliers du témoignage des requérants ne se rapportent raisonnablement pas aux éléments de preuve dont disposait le tribunal. Un autre tribunal pourrait tirer ses conclusions, mais les motifs de ces conclusions doivent se rapporter rationnellement aux éléments de preuve. Or, ce n'est pas le cas de l'espèce. La décision est manifestement déraisonnable en l'absence de motifs liés aux éléments de preuve produits.

Lorsque la conclusion de non-crédibilité repose sur des invraisemblances relevées par le tribunal, la Cour peut, à l'occasion d'un contrôle judiciaire, intervenir pour annuler la conclusion si les motifs invoqués ne sont pas étayés par les éléments de preuve dont était saisi le tribunal, et la Cour ne se trouve pas en pire situation que le tribunal connaissant de l'affaire pour examiner des inférences et conclusions fondées sur des critères étrangers aux éléments de preuve tels que le raisonnement ou le sens commun (voir Giron c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.).

À l'appui de ce qui précède, le juge MacKay cite la décision Giron. Je suis convaincu que les observations du juge MacKay s'appliquent également aux faits de l'espèce. J'adopte son raisonnement.

CONCLUSION

[18]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SSR faisant l'objet du contrôle est infirmée et la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur est renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouvelle audition et décision par une formation différente.


[19]            Aucun des avocats n'a recommandé la certification d'une question. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

« Frederic E. Gibson »

___________________________

      J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

le 12 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6144-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ISAAC OSEI-AMPADUC c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 JANVIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE :                                                            LE 12 FÉVRIER 2001

                                                                                                           

ONT COMPARU :                                        

M. CRANE                                                                  POUR LE DEMANDEUR

M. LOGSETTY                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. CRANE, TORONTO                                             POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]         L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]         Dossier du tribunal, page 29

[3]         (1993), 143 N.R. 238 (C.A.F.).

[4]         (1998), 140 F.T.R. 264 (non citée devant moi).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.