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     Date : 19990125

     Dossier : T-2808-97

OTTAWA (Ontario), le 25 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE M. le juge Rouleau

Entre :


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29


ET un appel d'une décision

d'un juge de la citoyenneté


ET


Hsing-I Chang,

     appelante.

     JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      L'appel est accueilli.

                             " P. ROULEAU "

                            

                                 JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19990125

     Dossier : T-2808-97

Entre :


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29


ET un appel d'une décision

d'un juge de la citoyenneté


ET


Hsing-I Chang,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision d'un juge de la citoyenneté en date du 31 octobre 1997 par laquelle la citoyenneté canadienne a été refusée à l'appelante. Le juge a conclu que Mme Chang ne satisfaisait pas à la condition de résidence énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, qui dispose qu'un demandeur de la citoyenneté canadienne doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois des quatre années précédant immédiatement sa demande. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelante avait été absente du Canada pendant 675 jours, et qu'il lui manquait donc 310 jours sur les 1 095 jours nécessaires pour satisfaire à la condition de résidence. En outre, le juge de la citoyenneté n'a pas été convaincu que l'appelante avait maintenu des liens suffisants avec le Canada pendant ses absences pour que celles-ci comptent comme des périodes de résidence aux termes de la Loi sur la citoyenneté.

[2]      Mme Chang a déposé un appel le 30 décembre 1997. Les appels à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998), le 25 avril 1998 sont traités comme des procès de novo (Canada (MCI) c. Chan, (1998), A.C.F. no 742, le juge Rothsein).

[3]      Mme Chang est née à Taiwan, en République de Chine. Elle est arrivée au Canada le 21 juin 1990, accompagnée de ses parents et de ses deux frères, et elle s'est inscrite à l'Université Concordia. Elle a ensuite étudié à l'Académie internationale de design de Montréal. Le 9 juin 1992, elle a obtenu le statut de résidente permanente.

[4]      Son père a constitué la société Cardan Chang International Creations Ltd., qui est en affaires depuis 1992. Mme Chang est l'une des administratrices de la société et détient 16 pour cent des actions. Elle a travaillé comme directrice des ventes et représentante pour le marché de l'Asie pour le compte de la société. Dans le cadre de son travail, elle a voyagé dans différents pays asiatiques, notamment à Taiwan, à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour. Elle a également assisté à des salons des textiles internationaux en Allemagne.

[5]      Mme Chang est propriétaire d'une maison au Canada, elle y a ouvert des comptes bancaires et a payé des impôts sur son revenu. Le 4 octobre 1997, elle a épousé un citoyen canadien, à qui elle était fiancée depuis 1992. Elle a demandé la citoyenneté canadienne le 24 février 1997.

[6]      Je conclus tout d'abord qu'une erreur a été commise dans le calcul des absences de l'appelante du Canada. Le juge de la citoyenneté a utilisé les chiffres qui lui ont été donnés par Mme Chang, qui indiquaient un total de 675 jours d'absence du Canada. Mme Chang a par erreur inclus toutes ses absences du Canada depuis son arrivée en 1990, plutôt que les absences qui se sont produites dans les quatre années précédant immédiatement la date de sa demande. Puisque Mme Chang a demandé sa citoyenneté le 24 février 1997, la période pertinente s'échelonne du 24 février 1993 au 24 février 1997.

[7]      En tenant compte de ses absences au cours de cette période, il semble que Mme Chang n'ait été à l'étranger que pendant 456 jours. Si l'on soustrait ce chiffre de 1 461 (qui est le nombre de jours compris dans une période de quatre ans), la différence est de 1 005. Ainsi donc, Mme Chang a été présente au Canada pendant 1 005 jours au cours de la période pertinente et il ne lui manque donc que 90 jours sur les 1 095 jours requis.

[8]      Dans la décision Papadogiorgakis (1978), 2 C.F. 208, le juge en chef Thurlow a établi le principe que la présence physique à plein temps au Canada n'est pas une condition de résidence essentielle. Une personne qui a établi son foyer au Canada ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, que ce soit pour traiter des affaires, pour passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Dans la décision Koo Re, [1993] 1 C.F. 286, à la page 293 (C.F. 1re inst.), Madame le juge Reed a analysé la jurisprudence concernant la résidence et elle a résumé les différentes opinions formulées afin de déterminer si l'appelant était un résident du Canada, bien qu'il en ait été physiquement absent :

         La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant " vit régulièrement, normalement ou habituellement ". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence ?                 

[9]      À mon avis, l'appelante semble s'être parfaitement intégrée à la société canadienne. Elle vit au Canada depuis plus de huit ans, et ne s'est absentée qu'environ 90 jours pendant la période de résidence exigée. Ses absences du Canada avaient principalement pour but de promouvoir les intérêts de la société familiale établie au Canada et n'ont pas été passés exclusivement dans son pays d'origine. Mme Chang a fait la preuve des indices habituels de la résidence. À mon avis, elle s'est établie au Canada et y a établi son foyer en permanence avec son mari.

[10]      L'appel est accueilli.

                             " P. ROULEAU "

                            

                                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 25 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2808-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LOI SUR LA CITOYENNETÉ

                             et

                             HSING-I CHANG

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 19 JANVIER 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU

DATE :                          LE 25 JANVIER 1999

ONT COMPARU :

HSING-I CHANG                      APPELANTE

SÉBASTIEN DASYLVA                  POUR LE MINISTRE DE LA
                                 CITOYENNETÉ ET DE
                                 L'IMMIGRATION

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL              POUR LE MINISTRE DE LA
DU CANADA                          CITOYENNETÉ ET DE
OTTAWA (ONTARIO)                  L'IMMIGRATION
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