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Date : 19981105


Dossier : T-1372-97

ENTRE :


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,


et


HSING-YUNG CHUNG,


intimé.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE JOYAL

[1]      À la fin de l"audition du présent appel, à Toronto, le 6 octobre 1998, j"ai signé une ordonnance accueillant l"appel interjeté par le ministre. Il me semblait assez clair que le juge de la citoyenneté avait commis une erreur en concluant que l"intimé satisfaisait aux exigences en matière de résidence prévues à l"al. 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté. Il manquait, en fait, 936 jours de résidence à l"intimé au cours de la période de trois ans qui s"était écoulée de la date de son admission au Canada à la date du dépôt de sa demande de citoyenneté.

[2]      La présente affaire porte sur un citoyen de Hong Kong qui a obtenu le droit de s"établir au Canada avec sa famille en tant qu"entrepreneur. Ingénieur de profession, il a fondé une firme de conseil technique en Ontario. Il paraît, cependant, que principalement en raison de problèmes de langue au Canada, il a dû chercher à obtenir des contrats à l"étranger, en particulier à Taïwan, à Hong Kong, en Corée, et dans d"autres pays asiatiques. En conséquence, ses périodes d"absence du Canada ont été beaucoup plus longues que ses périodes de résidence.

[3]      La Cour fait remarquer qu"entre-temps, son épouse et les autres membres de sa famille se sont bien intégrés à la vie canadienne. Ils possèdent une maison dans la région de Toronto et les enfants réussissent très bien à l"école. Ils sont tous devenus des citoyens canadiens. En ce qui concerne l"intimé lui-même, cependant, il ressort de la preuve qu"il s"est très peu impliqué dans un groupe social ou un organisme professionnel au Canada.

[4]      Néanmoins, certains aspects de la situation de l"intimé susceptibles de justifier un certain examen pour des motifs d"ordre humanitaire ont été soulevés, c.-à-d. le fait qu"à 50 ans, l"intimé trouverait difficile de pratiquer sa profession au Canada en vue de fournir une certaine sécurité économique à sa famille, et le fait que les membres de sa famille proche résident au Canada. En vertu du par. 5(4) de la Loi, le ministre a un certain pouvoir discrétionnaire pour traiter de telles considérations. Dans les circonstances, cependant, après avoir examiné le mémoire très soupesé soumis par l"avocat du ministre le 15 octobre 1998, j"estime qu"aucune recommandation spécifique de notre Cour ne serait justifiée à ce stade-ci de l"affaire. Il est dit, à la p. 302 de Re Koo [1993], 1 C.F. 286 :

         Je suis consciente de la situation difficile dans laquelle se trouve l"appelant [le demandeur de citoyenneté], mais cette situation n"est pas très différente de celle dans laquelle sont placées nombre de personnes. La loi fixe des critères auxquels tous doivent satisfaire, indépendamment de la situation personnelle de chacun. Certaines personnes se retrouvent forcément d"un côté de la ligne de démarcation que trace la loi, et d"autres se retrouvent de l"autre côté. C"est le prix à payer pour avoir un système qui essaie de traiter les gens d"une manière égale.         

[5]      Je dois traité d"une telle situation, en l"espèce. Je souscris à ces remarques et je ne suis nullement disposé à m"en écarter. Les circonstances peuvent changer, bien entendu, et l"appelant pourra toujours déposer une nouvelle demande de citoyenneté lorsque ses absences du Canada seront moins susceptibles de lui nuire ou lorsque d"autres circonstances seront susceptibles de faire pencher la balance en sa faveur.

[6]      La Cour regrette qu"après avoir entièrement examiné toutes les circonstances de l"affaire, elle ne dispose pas de motifs suffisants pour inviter le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire de façon favorable.


L-Marcel Joyal

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 5 novembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1372-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Hsing-Yung Chung

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 6 octobre 1998.


MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR


MONSIEUR LE JUGE JOYAL


EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

A. Leena Jaakkimainen                                  pour l"appelant

Hsing-Yung Chung, en son propre nom                          pour l"intimé

Peter K. Large                                      amicus curiae

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                      pour l"appelant

Hsing-Yung Chung

North York (Ontario), en son propre nom                          pour l"intimé

Peter K. Large

Toronto (Ontario)                                      amicus curiae

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