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Date : 20010131

Dossier : IMM-3057-00

ENTRE :

ZHENYU LI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(rendus oralement à l'audience le 25 janvier 2001

à Vancouver (Colombie-Britannique))

Le juge Muldoon

[1]         La Cour a écouté fort attentivement les arguments et les exposés des avocats; elle a examiné le raisonnement que ces derniers ont faits et les arrêts qu'ils ont cités. Elle conclut que l'agente des visas pouvait avec raison conclure que la présomption figurant à l'article 9 de la Loi n'avait pas été réfutée. À mon avis, l'agente des visas n'a pas tiré de conclusions non pertinentes et elle n'a pas pris une décision manifestement déraisonnable.


[2]         La décision Wong est fort convaincante en l'espèce. L'agente des visas a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve; elle n'était pas convaincue que le demandeur retournerait en Chine. Tel est le fondement de ces choses. Bien sûr, l'agente des visas doit prendre une décision raisonnable et non abusive, mais il incombe fondamentalement au demandeur de la convaincre. C'est ce que prévoit la loi de sorte que si l'agente des visas est convaincue, en se fondant sur des motifs qui ne sont pas déraisonnables et qui ne sont pas abusifs, sa décision est maintenue.

[3]         À mon avis, l'exposé de l'avocate du défendeur n'était pas excessif et il était pertinent; la Cour serait heureuse de l'adopter et d'approuver ce que l'avocate a dit dans ses plaidoiries. Il serait futile de passer en revue cet exposé point par point puisque, eu égard à la preuve dont dispose la Cour, les arguments ont été fort bien exposés.

[4]         La Cour rejette donc la demande, avec regret comme toujours, car il est compréhensible que les espoirs des demandeurs soient liés à ces demandes. Malheureusement, à moins que la demande ne soit fort valable et fort détaillée, ces espoirs seront anéantis. C'est malheureusement ce qui se passe en l'espèce. Toute la famille du jeune homme ici en cause a abandonné celui-ci. Tous les membres de la famille sont venus en Amérique du Nord.


[5]         Le lecteur a peut-être vu, il y a quelques années, la parodie qu'est le film intitulé Leningrad Cowboys go America. Dans ce cas-ci, la famille du demandeur est venue en Amérique; il n'est peut-être pas plaisant pour le jeune homme ici en cause de travailler comme représentant et de lancer sa propre entreprise en Chine alors que tous les membres de sa famille sont ici, en Amérique du Nord, mais il est passablement facile de se glisser aux États-Unis, comme un grand nombre d'immigrants chinois semblent vouloir le faire. On ne peut pas dire que tel est ici l'objectif du demandeur, mais l'agente des visas n'a pas eu tort de lui refuser un permis de séjour pour étudiant.

ORDONNANCE

La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de Zhenyu Li est rejetée puisque la décision de l'agente des visas est correcte.

                                                                                                                                      F.C. Muldoon                         

                                                                                                                                                     Juge                                

Le 31 janvier 2001

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        IMM-3057-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Zhenyu Li c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 25 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE MULDOON EN DATE DU 31 JANVIER 2001.

ONT COMPARU :

Rudolf J. Kischer                                              pour le demandeur

Pauline Anthoine                                               pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rudolf J. Kischer                                              pour le demandeur

Avocat

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                             pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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