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     Date : 19980625

     Dossier : T-950-98

ENTRE :

     SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés au cours d'une conférence téléphonique à Ottawa

     (Ontario) le jeudi 25 juin 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Je suis prêt à me prononcer à ce moment-ci sur les deux questions limitées de recevabilité qui m'ont été soumises, mais quelques-unes des questions plus générales relatives à la tournure que prendra l'affaire ne pourront être réglées avant d'avoir fait l'objet d'autres discussions et d'autres observations par les avocats.

[2]      Les deux questions limitées auxquelles je fais référence sont, premièrement, celle de savoir s'il est possible de verser au dossier de la présente demande de contrôle judiciaire la transcription et les bandes à l'appui d'une séance tenue par le médiateur-arbitre le 15 avril 1998, au cours de laquelle le médiateur-arbitre a, entre autres, fait un bref résumé de sa version de la conversation qu'il a eue avec M. Marshall à bord de l'avion le 3 avril 1998 et qu'a surprise M. L'Espérance. À mon avis, cette transcription peut clairement faire partie du dossier en l'espèce puisqu'elle fait partie du dossier du Tribunal dont la décision est visée par la demande de contrôle judiciaire. Cela règle sa recevabilité en droit strict. Pour ce qui est de l'importance qui sera accordée à l'explication que le médiateur-arbitre donne de la conversation dans cette transcription, c'est au juge qui sera saisi de la demande de contrôle judiciaire qu'il appartient d'en décider. Je vois où Me McDougall veut en venir en ce qui concerne le fait que le médiateur-arbitre n'a pas été contre-interrogé sur sa version de cette conversation, et c'est une remarque qu'il soumettra sans doute à nouveau de façon encore plus énergique au juge, mais le fait n'en est pas moins vrai que les propos du médiateur-arbitre font partie du dossier du Tribunal qu'il présidait et ont donné lieu à la décision même qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.

[3]      Le deuxième point relatif à la preuve sur lequel je dois me prononcer se rapporte aux notes préparées par M. L'Espérance le 4 avril 1998, dans lesquelles il donne sa version de la conversation qu'il a surprise entre le médiateur-arbitre et M. Marshall. Bien que, en droit strict, ces notes ne constituent pas un élément de preuve en ce sens que M. L'Espérance affirme et reconnaît qu'il se souvient de cette conversation, il me semble qu'elles devraient faire partie du dossier pour les mêmes raisons pour lesquelles les notes de l'autre participant, M. Marshall, font partie du dossier. Premièrement, ces notes, du propre aveu de M. L'Espérance, constituent le fondement de l'affidavit qu'il a fait le 15 avril 1998. Deuxièmement, il me semble que, pour les besoins du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire, l'existence de ces notes et la capacité de les comparer avec les affidavits et même avec le témoignage que fera M. L'Espérance aideront à évaluer la crédibilité, tout comme les notes de M. Marshall seront également utiles pour évaluer la crédibilité.

[4]      Par conséquent, je vais permettre que les notes de M. L'Espérance ainsi que la transcription et la bande de la séance du 15 avril 1998 soient versées au dossier.

[5]      La question beaucoup plus délicate que je dois trancher en tant que responsable de la gestion de l'instance consiste à savoir ce qui va maintenant se passer compte tenu du fait que les deux parties conviennent que des témoins doivent être entendus en l'espèce vu l'existence de questions importantes en matière de crédibilité. Il me semble que si je dois ordonner la tenue d'une audience, je ne peux absolument pas être certain que la date actuellement fixée, soit le 13 juillet 1998, pourra être maintenue étant donné que les deux avocats reconnaissent que l'audition des témoins prendra plus de temps que la journée qui est actuellement prévue à cette fin.

[6]      Il se peut qu'il y ait d'autres façons de procéder. Les avocats voudront peut-être prendre connaissance de la règle 107 qui permet à la Cour d'ordonner l'instruction d'une question, si les avocats parvenaient à formuler la question qui doit être instruite de telle sorte que l'instruction puisse se dérouler dans un délai assez court. C'est une façon de résoudre le problème auquel les deux avocats et la Cour se heurtent.

[7]      Je fais une dernière remarque avant de demander aux avocats de me soumettre d'autres observations concernant les dates. Me McDougall a fait grand cas du fait qu'il n'a pas été en mesure de contre-interroger le médiateur-arbitre et a demandé que ce contre-interrogatoire soit une condition de la recevabilité de la transcription. Je ne puis rendre une ordonnance semblable. Le médiateur-arbitre n'a pas déposé un affidavit au sujet duquel il pourrait subir un contre-interrogatoire. Il n'a pas, tout à fait à bon droit, jugé bon de demander le statut d'intervenant en l'espèce et il ne saurait être question de le soumettre à un contre-interrogatoire. Par contre, s'il doit y avoir une audition de témoins, il serait évidemment possible que l'une des parties le cite comme témoin s'il acceptait de se présenter, et il pourrait alors être contre-interrogé.

[8]      J'invite les avocats à me soumettre des observations.

                                 " James K. Hugessen "

                                          Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-950-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 25 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :                      25 juin 1998

COMPARUTIONS :

Me Thomas A. McDougall                  POUR LE REQUÉRANT

Me Robb C. Heintzman                  POUR L'INTIMÉE

Me Ronald Foerster                      POUR LE MÉDIATEUR-ARBITRE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Perley-Robertson, Panet Hill              POUR LE REQUÉRANT

Ottawa (Ontario)

Fraser & Beatty                      POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)

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