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     Date : 19990105

     Dossier : IMM-1614-98

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 1999

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     SIBYLLE GOEBEL,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 24 mars 1998 par Eliane Wassler, agente des visas en poste à l'ambassade du Canada à Bonn (Allemagne), et portant rejet de la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre de " travailleuse autonome " est rejetée.

YVON PINARD


JUGE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19990105

     Dossier : IMM-1614-98

Entre :

     SIBYLLE GOEBEL,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 24 mars 1998 par Eliane Wassler, agente des visas en poste à l'ambassade du Canada à Bonn (Allemagne), et portant rejet de la demande de résidence permanente déposée par la demanderesse au titre de " travailleuse autonome ".

[2]      La demanderesse fait valoir, en premier lieu, que l'agente des visas a commis une erreur de fait puisqu'elle indique, pour l'entrevue, une date inexacte (le 10 mars et non pas le 1er mars) et qu'elle n'a pas immédiatement consigné ses notes d'entrevue dans le registre CAIPS. Comme je l'ai indiqué à l'audience, ces inexactitudes ne revêtent pas une importance essentielle en l'espèce.

[3]      La demanderesse soutient en outre que l'agente des visas a mal interprété la définition de " travailleuse autonome " en ce qui la concerne.

[4]      Voici comment L. Waldman interprète " travailleur autonome "1 :

         [traduction]

             Pour être considéré comme quelqu'un qui contribue de manière significative à la vie économique du Canada, la personne qui demande la résidence permanente doit être à même de montrer qu'elle entend monter une entreprise qui offrira un service important et utile là où elle entend s'installer au Canada. Il peut s'agir d'un métier ou d'un service, mais il faut que celui-ci soit utile. Lors de son examen des demandes de cette catégorie, l'agent des visas va tenir compte de l'expérience de l'intéressé, de ses talents de gestionnaire, de ses aptitudes commerciales et de ses moyens financiers. . . . Il est clair qu'en ce qui concerne la question de la contribution significative à la vie économique, la décision finale appartient à l'agent des visas qui devra tenir compte de tous les aspects du dossier et décider si, effectivement, le candidat va ou non apporter une contribution significative. Pour la prise de cette décision, il incombe à l'agent des visas d'agir de manière équitable et de donner au candidat la possibilité de répondre aux interrogations que pourrait éventuellement susciter sa candidature.                 

[5]      Il convient de noter que, pour se voir délivrer un visa, le travailleur autonome doit recevoir au moins un point au titre de son expérience. En l'espèce, à l'issue de l'entrevue, la demanderesse n'avait reçu aucun point dans cette catégorie. Le travailleur autonome devra, en outre, convaincre l'agent des visas qu'il a déjà travaillé de manière autonome et qu'il a fait ses preuves en cela.

[6]      Je comprends fort bien la situation de la demanderesse et j'imagine qu'elle aimerait effectivement contribuer à la fois financièrement et culturellement au Canada mais, après avoir examiné les éléments du dossier, je ne saurais dire que les conclusions de l'agente des visas étaient déraisonnables étant donné que la demanderesse n'a pas pu démontrer qu'elle avait " fait ses preuves " en tant que travailleuse autonome, ni que son entreprise lui offrirait les moyens de gagner sa vie. L'agente des visas maintient dans son affidavit qu'elle avait manifesté à la demanderesse ses préoccupations à cet égard et qu'elle n'était pas persuadée que la demanderesse répondait aux exigences prévues dans la loi. Vu les circonstances de cette affaire, même si j'étais porté à une conclusion différente de celle qu'a retenue l'agente des visas, il ne m'appartiendrait pas de revenir sur sa décision. Dans l'arrêt Chiu Chee To c. M.E.I. (23 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a décidé qu'en matière d'examen judiciaire des décisions discrétionnaires d'agents des visas concernant les demandes d'immigration, le critère à appliquer est celui qu'a énoncé la Cour suprême du Canada dans son arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 1, dans lequel le juge McIntyre s'est prononcé en ces termes aux pages 7 et 8 :

         [. . .] C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [. . .]                 

[7]      La demanderesse fait en dernier lieu valoir que l'agente des visas s'était fait sur son compte une mauvaise opinion, comme en témoigne le paragraphe 18 de l'affidavit de l'agente des visas. Après avoir examiné le passage en question, j'estime que la demanderesse n'a pas démontré qu'" une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique "2 serait portée à conclure au parti pris de l'agente des visas. Faute de preuve contraire, je ne crois pas qu'existe en l'occurrence une crainte raisonnable de partialité.

[8]      Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[9]      Rien ne se prête en l'espèce à certification.


YVON PINARD

                            

                                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-1614-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SIBYLLE GOEBEL c.

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      Monsieur le juge Pinard

DATE :      le 5 janvier 1999

ONT COMPARU :

Mme Sibylle Goebel      AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE

Mme Emilia Péch      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Sibylle Goebel      AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE

Port Coquitlam (Colombie-Britannique)     

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L. Waldman, Immigration Law & Practice (Toronto: Butterworths, 1998), au paragraphe 13.341.

2      Committee for Justice and Liberty et autres c. L'Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369.

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