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     IMM-2652-97

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 22 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

             SOUTHAM INC. et JACQUIE MILLER,

     requérants,

     - et -

             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,                         

     intimé.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Les requérants ont demandé :

     1.      une ordonnance en application de la règle 327.1 des Règles de la Cour fédérale accordant aux requérants une audition avancée;
     2.      une ordonnance en application de la règle 327.2b) des Règles de la Cour fédérale fixant les date, heure et lieu de l'audition de la demande de contrôle judiciaire avant le 24 septembre 1997;
     3.      toute autre ordonnance que l'avocat peut demander et que la Cour peut estimer juste.

     Les articles 82.1 à 84 de la Loi sur l'immigration et les Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration prévoient un code spécial qui régit le contrôle judiciaire dans des affaires d'immigration.

     Une autorisation doit être demandée et obtenue pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

     Les requérants ont déposé une demande d'autorisation le 26 juin 1997. Ils ont signifié leur dossier de demande le 30 juillet 1997 et l'ont déposé le 31 juillet 1997. Suivant la règle 11, les documents de l'intimé doivent être déposés, avec la preuve de leur signification, au plus tard le 29 août 1997. Le requérant peut signifier et déposer un mémoire en réplique dans les 10 jours suivant la signification du mémoire de l'intimé. Lorsque ces étapes ont été complétées ou que les délais pour ce faire sont expirés, un juge peut statuer sur la demande d'autorisation à la lumière des documents déposés. La règle 15(1) prévoit qu'une ordonnance accordant une autorisation doit fixer une date d'audition de la demande de contrôle judiciaire qui ne peut être postérieure de moins de trente jours ni de plus de quatre-vingt-dix jours à la date de l'ordonnance.

     Dans ces circonstances, la requête sollicitant une ordonnance accordant aux requérants une audition avancée est prématurée et doit donc être rejetée à ce stade-ci des procédures.

     " John D. Richard "

     Juge

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2652-97

INTITULÉ :              SOUTHAM INC. ET JACQUIE MILLER c.
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
                     L'IMMIGRATION

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :              22 AOÛT 1997

COMPARUTIONS :


NEIL R. WILSON

POUR LES REQUÉRANTS


DARRELL KLOEZE

POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


GOWLING STRATHY & HENDERSON

OTTAWA

POUR LES REQUÉRANTS


M. GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

POUR L'INTIMÉ


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