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Date : 20000712


Dossier : T-636-99


MONTRÉAL, CE 12e JOUR DE JUILLET 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


     Action personnelle en matière d"amirauté

ENTRE :

     TRADE ARBED INC.

     demanderesse

     ET

     TOLES LIMITED

-et-

RONLY HOLDINGS UK LIMITED

     défenderesses



     O R D O N N A N C E


     Pour ce qui est de la partie de la requête visant la radiation en totalité de la déclaration d"action au dossier, cette partie de la requête est accueillie.

     Autrement, cette requête des défenderesses est rejetée, avec dépens en faveur de la demanderesse.

Richard Morneau

     protonotaire




Date : 20000712


Dossier : T-636-99


     Action personnelle en matière d'amirauté


ENTRE :

     TRADE ARBED INC.

     Demanderesse

     ET

     TOLES LIMITED

-et-

RONLY HOLDINGS UK LIMITED

     Défenderesses


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      La Cour est saisie en l"espèce d"une requête des défenderesses pour directives en vertu de la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998)(les règles) relativement à l"adjudication de dépens octroyés dans le présent dossier dans le cadre d"une ordonnance de cette Cour en date du 20 octobre 1999.

[2]      Cette requête vise également la radiation dans sa totalité de la déclaration d"action au dossier. Cet aspect de la requête, à savoir la radiation de l"action, n"est pas contesté et partant ce remède sera accordé.

[3]      La règle 403 et son ancêtre d"avant avril 1998, soit alors la règle 344(7), se lisent respectivement comme suit:

403.(1) A party may request that directions be given to the assessment officer respecting any matter referred to in rule 400,

(a) by serving and filing a notice of motion within 30 days after judgment has been pronounced; or

(b) in a motion for judgment under subsection 394(2).

     (2) A motion may be brought under paragraph (1)(a) whether or not the judgment included an order concerning costs.

     (3) A motion under paragraph (1)(a) shall be brought before the judge or prothonotary who signed the judgment.

(mes soulignés)

403.(1) Une partie peut demander que des directives soient données à l"officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400:

a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

     (2) La requête visée à l"alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

     (3) La requête visée à l"alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement .

    

344. (7) Any party may

     (a) within 30 days after judgment has been pronounced, or
     (b) after the Court has reached a conclusion as to the judgment to be pronounced, at the time of the return of the motion for judgment,

whether or not the judgment included any order concerning costs, bring a motion before the Court to request that directions be given to the taxing officer respecting any matter referred to in this Rule or Rule 346. An application under this subsection in the Court of Appeal shall be made before the Chief Justice or a judge nominated by him, but either party may apply to a court composed of at least three judges to review the decision of the Chief Justice or the judge nominated by him.


344. (7)Une partie peut:

     a) dans les 30 jours suivant le prononcé d"un jugement, ou
     b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, présenter à la Cour une requête demandant que des directives soient données à l"officier taxateur à l"égard des questions visées par la présente Règle ou par la Règle 346. Dans le cas d"une instance engagée devant la Cour d"appel, la requête visée au présent paragraphe doit être présentée au juge en chef ou à un juge qu"il désigne. Toute partie peut demander à un tribunal composé d"au moins trois juges de réviser la décision du juge en chef ou du juge qu"il a désigné.


[4]      Suivant les défendeurs, la requête à l"étude est une suite logique de ma décision du 20 octobre 1999 par laquelle j"accueillais avec dépens leur requête en radiation de la partie in rem de l"action déposée par la demanderesse.

[5]      Ayant écouté le procureur des défenderesses sur la présente requête, il est évident que ses clientes sont insatisfaites de mon ordonnance du 20 octobre 1999 quant aux frais. Selon les défenderesses, je me dois en quelque sorte de préciser cette ordonnance en la modifiant somme toute pour disposer que j"accorde les frais aux défenderesses sur une base client-avocat et, qu"en plus, en vertu de la règle 404, je condamne l"un des procureurs de la demanderesse à payer conjointement avec sa cliente lesdits frais.

[6]      Selon les défenderesses vu que la Cour le 20 octobre 1999 a reconnu que l"action in rem était visée, entre autres, par l"alinéa 221(1)f) des règles, elle se doit maintenant de traduire cette conclusion en un message clair - soit par l"octroi de frais beaucoup plus sévères - afin que toute partie à l"avenir n"abuse pas des procédures de la Cour.

[7]      Malheureusement pour les défendeurs, leur requête est selon moi irrecevable et non fondée pour les motifs suivants.

[8]      Premièrement, je doute fortement que la règle 403 soit accessible lorsque, comme en l"espèce, la requête prise sous son égide vise une ordonnance et non un jugement. Si l"on lit bien cette règle 403, on constate qu"elle emploie tout au cours le terme "jugement" et non "ordonnance" ou un emploi de ces deux termes. Or, la règle 2 définit le terme ordonnance comme comprenant le terme jugement. Toutefois le contraire n"est pas vrai. Partant, si la règle 403 parle d"un jugement, c"est qu"elle n"entend pas inclure une ordonnance. Or, ce qui fut rendu le 20 octobre, c"est une ordonnance. Pour ce motif, il m"apparaît que la requête à l"étude est irrecevable.

[9]      Si j"ai tort quant à ce premier motif, je considère que la requête doit néanmoins être rejetée puisqu"elle cherche à amener la Cour à réouvrir une conclusion sur laquelle il y a chose jugée. Ce n"est pas une précision à une conclusion que l"on recherche, c"est carrément une modification à celle-ci que l"on désire. En fait, il s"agit d"un appel déguisé de mon ordonnance du 20 octobre. À cet effet, et contrairement à ce qu"a soutenu le procureur des défenderesses, je ne vois rien dans le texte de la règle 403 qui soit substantiellement différent du texte de l"ancienne règle 344(7). Partant, la jurisprudence développée sous cette dernière règle est applicable en l"espèce.

[10]      Dans l"arrêt Nordholm I/S v. Canada (1996), 107 F.T.R. 317, en page 319, le juge Gibson a eu à citer avec approbation sa collègue le juge Reed quant aux paramètres de la règle 344(7) dans une situation similaire à la nôtre:

In Stuart v. Canada, [1989] 5 W.W.R. 163; 27 F.T.R. 65 (T.D.), Madame Justice Reed considered a similar application to this one. With respect to subrule 344(7), she wrote:
It seems to me that subs. (7)(a) contemplates the giving of directions to a taxing officer within the confines of a judgment respecting costs which has been given but not the changing of that judgment itself. When no order of costs exists in the judgment which has been rendered, the situation may be different. What the defendant now seeks is not the giving of directions but the alteration of judgment. I do not interpret the wording of subs. (7) as authorizing this kind of fundamental change. What is more, rule 344(7) has to be read in the light of rule 337(5) ...

[11]      Même s"ils portent sur une règle différente que celle en litige, je fais néanmoins miens les propos suivant tenus par la Cour dans l"arrêt Nordholm I/S :

I conclude that, in essence, counsel now seeks an opportunity to convince me that the terms of my judgment with respect to costs are simply wrong, or at least, inappropriate in all of the circumstances. Such an argument is proper subject matter for an appeal.

[12]      Par ailleurs, il m"appert que sont applicables en l"espèce les propos suivants tenus plus récemment par la Cour d"appel fédérale dans l'arrêt Keramchemie GmbH v. Keramchemie (Canada) Ltd. (1998), 231 N.R. 386:

Indeed, we see no reason to disagree with the position taken by the court in Lubrizol Corp. et al. v. Imperial Oil Ltd. et al., [1996] 3 F.C. 40; 197 N.R. 241; 67 C.P.R.(3d) 1 (F.C.A.), which stands for the proposition that a subsequent determination that costs already awarded in an order disposing of an interlocutory motion would have to be paid on a solicitor-client scale would constitute a departure from a significant component of an order that has become final and therefore would not be open to reconsideration except on appeal (see rule 344(6) and (7)).

[13]      D"autre part, tout comme les juges Gibson et Reed, j"ai écouté les procureurs des parties quant aux arguments qu"ils avaient à avancer sur le fond de la requête, et ce, dans l"éventualité où il serait déterminé que j"ai tort quant aux motifs qui précèdent. Quant au résultat à accorder à cet exercice, les propos suivants du juge Gibson dans l"arrêt Nordholm I/S me conviennent parfaitement:

As did Madame Justice Reed, in the event that I might be determined to be wrong on the question of jurisdiction, I heard argument from counsel for both the plaintiff and the defendant on the merits of the request. In the words of Madame Justice Reed:
I propose to address the issue for the sake of completeness. I have undertaken an examination of the [plaintiff"s] request on its merits and am not persuaded that this is a case in which, if I had discretion, I should exercise it by granting the motion which is sought.
While in hindsight, I might have provided more elaborate reasons for my judgment with respect to costs, having heard the able argument of counsel for both parties, I would not have reached a different conclusion.

[14]      Enfin, quant aux dépens sur la présente requête, il y lieu de simplement adjuger qu"ils iront en faveur de la demanderesse suivant la colonne III du tableau du tarif B. En effet, bien que je sois tenté d"accorder lesdits dépens sur une échelle supérieure, je dois tenir en compte que pour partie la présente requête est accueillie.

[15]      Une ordonnance sera émise en conséquence.

Richard Morneau

     protonotaire


Montréal (Québec)

le 12 juillet 2000

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-636-99

Action personnelle en matière d'amirauté

Entre:

TRADE ARBED INC.

     Demanderesse

ET

TOLES LIMITED

-et-

RONLY HOLDINGS UK LIMITED

     Défenderesses


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 28 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 juillet 2000


ONT COMPARU:


Me George J. Pollack

pour la demanderesse

Me André Braën

pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Marler & Associés

Montréal (Québec)

pour les défenderesses

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