Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000712


Dossier : IMM-1942-99



ENTRE :


     BEHZAD SIAVASHI


demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur






     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE McKEOWN

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision des agents chargés du renvoi rendue le ou vers le 13 avril 1999, dans laquelle il a été ordonné au demandeur de retourner en Iran.

[2]      Les questions en litige sont de savoir si le fait que le défendeur renvoie le demandeur en Iran, où il a de bonnes raisons de craindre d'être torturé, sans procéder au préalable à une évaluation des risques auxquels il pourrait être confronté, conformément aux principes de justice fondamentale, constitue une violation des articles 7 et 12 de la Charte. En second lieu, le cas échéant, la procédure relative à l'avis sur le danger a-t-elle fourni au demandeur une évaluation du risque qui est conforme aux exigences posées par les articles 7 et 12 de la Charte? Troisièmement, la procédure devant la SAI était-elle conforme aux principes de justice fondamentale et de justice naturelle?

LES FAITS

[3]      Le demandeur est un citoyen de l'Iran qui a fui son pays en juillet 1990. Il a par la suite obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention. Pendant qu'il était au Canada en 1997 et 1998, il a été reconnu coupable de crimes aux termes du Code criminel. Le 1er octobre 1998, on lui a signifié un avis d'intention de solliciter l'opinion du ministre sur la question de savoir s'il constituait un danger pour le public au Canada. L'avocate du demandeur a présenté des observations au ministre, et le ministre a par la suite émis une opinion selon laquelle il constituait un danger pour le public. Monsieur Siavashi a demandé le contrôle judiciaire de l'opinion du ministre et l'autorisation a été rejetée en 1999.


ANALYSE

[4]      Dans l'arrêt Farhadi c. M.C.I. (12 mai 2000) A-201-98 (C.A.F.), la Cour d'appel a infirmé la décision que la Section de première instance avait rendue dans l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Farhadi. Cette décision récente traitait de plusieurs points que le demandeur, qui invoquait cette décision de la Section de première instance, a fait valoir. La Cour d'appel avait décidé dans l'arrêt Suresh c. M.C.I. (18 janvier 2000) A-415-99 (C.A.F.), que :

         [...] il ne saurait y avoir manquement à l'article 12 lorsque les actes de torture sont commis par un autre État.

[5]      Dans l'arrêt Farhadi, précité, la Cour d'appel a dit, au paragraphe 5 :

         Pour les mêmes motifs que ceux qu'a exposés la Cour dans l'arrêt Suresh relativement aux dispositions contestées de la Loi sur l'immigration dans cette affaire, nous sommes d'avis que, bien que l'article 48 de la Loi sur l'immigration contrevienne à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, il est malgré tout sauvegardé par l'article premier de la Charte.

Par conséquent, en ce qui a trait à la première question en litige, il n'y a pas de violation des articles 7 et 12 de la Charte.

[6]      La Cour d'appel a également tranché la seconde question en litige dans l'arrêt Farhadi, précité, lorsqu'elle a décidé que :

         [...] dans la procédure utilisée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour exprimer l'avis que l'intimé constituait un danger pour le public au Canada, il y a eu l'évaluation du risque et la décision préalables requises.

[7]      Bien que les faits de la présente affaire diffèrent quelque peu de ceux de Farhadi, je ne peux pas tenir compte du fond des motifs en ce qui a trait au danger pour le public étant donné que la demande de contrôle judiciaire du demandeur a été rejetée quant à la question de l'avis sur le danger et que l'affaire est chose jugée.

[8]      L'agent d'immigration et la SAI ont convenablement suivi la procédure en l'espèce. Les arrêts Farhadi et Suresh, précités, ont tous deux conclu que le fait que l'évaluation du risque effectuée par les agents chargés du renvoi soit basée sur l'évaluation du risque de l'avis sur le danger est suffisant. La question de la suffisance des motifs a été tranchée lors du contrôle par la Cour de l'avis sur le danger.

[9]      Le demandeur a également invoqué l'opinion du juge Gibson dans Bhagwandas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. no 1905, dossier de la Cour IMM-6496-98, 10 décembre 1999. Le juge Gibson a dit :

         Par analogie avec le raisonnement que la Cour suprême a tenu dans l'arrêt Baker, je suis convaincu que l'omission, de la part du défendeur, de communiquer les rapports récapitulatifs au demandeur et de donner à ce dernier l'occasion d'y répondre, et, par la suite, d'inclure toute réponse à ces rapports dans les documents qu'il a envoyés à son représentant sans analyse autre que celle que son représentant a lui-même faite, constituait une violation de l'obligation d'équité qui incombait au défendeur à l'égard du demandeur, compte tenu des faits de la présente affaire. Je suis parvenu à cette conclusion en raison d'une préoccupation particulière, compatible avec l'analyse qui a été faite dans l'arrêt Baker, à l'égard de l'importance suprême, pour le demandeur, du résultat de l'examen de la question de savoir s'il constitue un danger pour le public.

[10]      Je ne peux souscrire à cette analyse étant donné que l'affaire Baker prévoit expressément que le rapport récapitulatif est assimilable aux motifs. Il est normal de fournir des motifs aux parties afin d'en obtenir des commentaires avant que la décision ne soit rendue. Le défaut de divulguer le rapport récapitulatif causerait un problème uniquement si le sommaire comprenait des faits nouveaux qu'ignorait le demandeur. Il ne s'agit pas de la situation en l'espèce.

[11]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Trois des quatre questions dont on a demandé la certification ont déjà été tranchées de façon définitive par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Suresh c. M.C.I. (18 janvier 2000) A-415-99 et M.C.I. c. Farhadi (12 mai 2000) A-201-98. La quatrième question ne constitue pas une question de portée générale.

                                 « W. P. McKeown »

                        

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 juillet 2000



Traduction certifiée conforme


Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DU GREFFE :              IMM-1942-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      BEHZAD SIAVASHI c. MCI



LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER, (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 8 JUIN 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :              12 JUILLET 2000



ONT COMPARU :

ADRIAN D. HUZEL                          POUR LE DEMANDEUR

KIM SHANE                              POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ADRIAN D. HUZEL                      POUR LE DEMANDEUR



Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.