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Date : 19990127


Dossier : T-1018-98

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,


et


CHEN XIA LAN,


intimée.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s"agit d"un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le ministre) contre une décision, datée du 18 mars 1998, par laquelle une juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté déposée par l"intimée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté .

[2]      L"intimée a été physiquement présente au Canada pendant seulement 177 jours. Il lui manquait donc 918 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle elle devait, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[3]      L"intimée, une citoyenne du Belize née en Chine le 20 janvier 1964, est arrivée au Canada le 29 juin 1991, alors qu"elle accompagnait son époux, qui fréquentait une université canadienne. Le 1er septembre 1992, elle s"est jointe à la société Liland International Enterprises Ltd. de Richmond (C.-B.) à titre d"adjointe dans le cadre d"un projet de vente d"équipement à des industries chinoises. En juin 1994, elle a commencé à travailler en tant que consultante pour le compte de Newera Resources (Canada) Ltd. Le 17 octobre 1994, elle a obtenu le statut de résidente permanente du Canada.

[4]      Après avoir obtenu son grade de maîtrise à l"Université de la Colombie-Britannique, l"époux de l"intimée a été embauché par une entreprise de Vancouver. La fille du couple est née à Vancouver le 15 juillet 1992. L"époux de l"intimée est présentement vice-président d"une école de commerce canadienne en Chine, filiale d"une société canadienne ouverte au public. L"intimée et son époux vivent ensemble depuis qu"ils sont mariés. Au début de leur vie commune, ils ont vécu pendant deux ans et demi au Canada pendant que l"époux terminait ses études de maîtrise. L"intimée a suivi son époux en compagnie de leur enfant lorsqu"il est retourné en Chine pour occuper son poste de vice-président susmentionné. L"époux de l"intimée est maintenant un citoyen canadien et l"intimée, pendant ses propres absences du Canada, a obtenu des permis de retour pour résident permanent.

[5]      Dans les brefs motifs qu"elle a exposés pour expliquer sa décision d"accorder la citoyenneté canadienne à l"intimée, la juge de la citoyenneté a écrit :

         [TRADUCTION] Bien qu"elle ait été plus longtemps à l"étranger qu"au pays, l"intimée n"avait pas de résidence autre que celle de Vancouver, et elle s"absentait du Canada pour accompagner son époux, qui est un citoyen canadien qui travaille à l"étranger pour une entreprise canadienne. Ils ont quitté la Chine en 1989. L"époux de l"intimée a un grade de maîtrise de l"Université de la C.-B. Ils ont vécu dans un logement d"étudiants et ont une fille âgée de six ans. En raison de son travail, l"époux de l"intimée sera appelé à vivre en Chine pendant la prochaine année. Entretemps, il doit voyager pour gagner sa vie.         

[6]      Il est clair que la juge de la citoyenneté a interprété de façon libérale le terme " résidence " qui se trouve à l"alinéa 5(1)b ) de la Loi sur la citoyenneté, probablement en suivant l"arrêt de principe In re Papadogiorgakis rendu par le juge Thurlow (plus tard Juge en chef), ce qui était à l"avantage de l"intimée. La juge a essentiellement dit que les mots " résidence " et " résident " ne se limitaient pas strictement au fait d"être physiquement présent au Canada tout au long de la période pertinente.

[7]      Plusieurs décisions de notre Cour ont suivi cette interprétation, en particulier lorsqu"il s"agissait d"étudiants qui poursuivaient leurs études à l"étranger ou encore d"hommes d"affaires qui devaient se rendre à l"étranger dans le cadre de leur travail. Le principe s"applique également aux personnes qui accompagnent leur conjoint qui a accepté d"occuper temporairement un emploi à l"étranger. Bien entendu, il existe toujours une condition selon laquelle la personne en cause doit avoir clairement l"intention de retourner au Canada et avoir maintenu des liens suffisants avec le Canada, de façon à y maintenir sa résidence pendant ses périodes d"absence.

[8]      En l"espèce, on doit avoir à l"esprit que l"intimée est l"épouse d"un citoyen canadien qui travaille temporairement à l"étranger et a une fille au Canada, laquelle est une citoyenne canadienne. Un autre facteur pertinent est le fait que l"intimée et son époux ont vécu ensemble au Canada pendant deux ans et demi avant de déménager à l"étranger. Enfin, l"intimée, munie d"un passeport du Belize, a été admise en Chine en tant que visiteur et au Canada en tant que résidente rentrant au pays.

[9]      En conséquence, on ne saurait prétendre que la juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit. Elle a interprété de façon libérale les faits de l"espèce.

[10]      L"appel est rejeté.

                                 (Signé) " J.E. Dubé "

                                     J.C.F.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 27 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1018-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE     

                     L "IMMIGRATION

                     c.

                     CHEN XIA LAN

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 26 janvier 1999

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

en date du 27 janvier 1999

ONT COMPARU :

     Mme Brenda Carbonell          pour l"appelant

     M. Lawrence Wong              pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

     Morris Rosenberg              pour l"appelant

     Sous-procureur général

     du Canada

     Lawrence Wong & Associates      pour l"intimée

     2695, rue Granville, pièce 600

     Vancouver (C-.B.)

     V6H 3H4

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