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Date : 19990426


Dossier : T-2068-95

             DANS L"AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

             ET DANS L"AFFAIRE D"un appel de la décision

     d"un juge de la Citoyenneté

             ET DANS L"AFFAIRE DE

     ROGER CASSIR

     Appelant

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"un appel de la décision de Gordana Caricevic Rakovich, juge de la Citoyenneté, en date du 4 août 1995, dans laquelle le juge refuse d"accorder la citoyenneté à l"appelant aux motifs que celui-ci ne remplit pas les exigences de résidence de l"article 5(1)(c) de la Loi sur la Citoyenneté .

[2]      L"audience a été tenue à Montréal, le mardi 13 avril 1999, et la Cour a procédé à l"interrogatoire de M. Roger Cassir.

[3]      Suivant cet interrogatoire, il a été constaté que les jours de présence au Canada dans les années précédant la demande de citoyenneté, n"avaient pas tous été comptabilisés et l"appelant s"est engagé à fournir des documents supplémentaires pour rétablir les périodes de présence au Canada dans les années précédant sa demande.

[4]      L"appelant s"est également engagé à fournir des documents supplémentaires concernant son travail, ses revenus personnels et les revenus de la compagnie dont il est actionnaire et administrateur unique.

[5]      Ces documents ont été remis à la Cour dans le délai prévu.

[6]      Il s"agit d"un appel de novo et, à mon avis, l"appelant a démontré qu"il rencontrait les exigences de résidence de l"article 5(1)(c) de la Loi sur la Citoyenneté .

[7]      En conséquence, l"appel est accueilli.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 26 avril 1999

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