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     Date : 20000426

     Dossier : IMM-2375-99


Entre :

     SURINDER SINGH, résidant actuellement au

     1511-26, Hanover Rd, Brampton (Ontario), L6S 4T2

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION, a/s ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, tour Est,

     5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      Le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de répondre à sa demande de résidence permanente au Canada déposée le ou vers le 27 août 1995.

[2]      Dans une lettre datée du 28 octobre 1998, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a informé le demandeur que :

         [TRADUCTION]
         La présente a trait à votre demande de résidence permanente. Même si vous remplissiez les conditions requises pour présenter une demande en tant que réfugié au sens de la Convention, le traitement de votre demande est suspendu parce que vous n"avez pas soumis de documents remplissant les exigences du paragraphe 46.04(8) de la Loi sur l"immigration. Vous trouverez ci-joint le permis de conduire et le document scolaire que vous avez soumis; malheureusement, ces documents ne satisfont pas aux objectifs en matière d"immigration applicables à l"identification parce qu"ils n"établissent pas que vous êtes un citoyen de l"Inde.
         [. . .]
         Si vous obtenez d"autres documents quant à votre identité, vous pouvez en envoyer une copie à notre bureau afin qu"il l"examine.


[3]      Les dispositions suivantes de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, (la Loi) sont particulièrement pertinentes :

46.04 (1) Any person who is determined by the Refugee Division to be a Convention refugee may, within the prescribed period, apply to an immigration officer for landing of that person and any dependant of that person, unless the Convention refugee is

     (a) a permanent resident;
     (b) a person who has been recognized by any country, other than Canada, as a Convention refugee and who, if removed from Canada, would be allowed to return to that country;
     (c) a national or citizen of a country, other than the country that the person left, or outside of which the person remains, by reasons of fear of persecution; or
     (d) a person who has permanently resided in a country, other than the country that the person left, or outside of which the person remains, by reason of fear of persecution, and who, if removed from Canada, would be allowed to return to that country.


[. . .]

(6) An immigration officer to whom an application is made under subsection (1) shall render the decision on the application as soon as possible and shall send a written notice of the decision to the applicant.

[. . .]

(8) An immigration officer shall not grant landing either to an applicant under subsection (1) or to any dependant of the applicant until the applicant is in possession of a valid and subsisting passport or travel document or a satisfactory identity document.

46.04 (1) La personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention est reconnu par la section du statut peut, dans le délai réglementaire, demander le droit d'établissement à un agent d'immigration pour elle-même et les personnes à sa charge, sauf si elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

     a) elle est un résident permanent;
     b) un autre pays lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention et elle serait, en cas de renvoi du Canada, autorisée à retourner dans ce pays;
     c) elle a la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays que celui qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;
     d) elle a résidé en permanence dans un autre pays que celui qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée et elle serait, en cas de renvoi du Canada, autorisée à retourner dans ce pays.


[. . .]

(6) L'agent d'immigration rend sa décision le plus tôt possible et en avise par écrit l'intéressé.



[. . .]

(8) Tant que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité ou de papiers d'identité acceptables, l'agent d'immigration est tenu de lui refuser, ainsi qu'aux personnes à sa charge, le droit d'établissement.


[4]      Le bref de mandamus demandé n"est pas accordé parce que le demandeur n"a pas rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à l"obligation légale d"agir à caractère public du défendeur (voir Apotex Inc. c. Canada , [1994] 1 C.F. 742, conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100). On a indiqué plusieurs fois au demandeur que sa demande de résidence permanente était incomplète. La première lettre de CIC, datée du 21 septembre 1995, indiquait qu"un passeport, un document de voyage, une carte d"identité nationale, un certificat de naissance ou un autre papier d"identité était nécessaire pour que sa demande soit traitée. Cette lettre informait également le demandeur de ce qui suit :
         [TRADUCTION]
         Si vous ne possédez pas en ce moment de papier d"identité, vous devez tenter par tous les moyens d"en obtenir un. Si, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la présente lettre, vous n"avez toujours pas de papier d"identité, veuillez faire parvenir une lettre à notre bureau dans laquelle vous expliquerez les efforts que vous avez déployés en vue d"en obtenir un.


[5]      Le demandeur n"a satisfait à aucune de ces exigences. Autrement dit, il n"a pas envoyé de papier d"identité tel un passeport, un document de voyage, une carte d"identité nationale ou un certificat de naissance, et il n"a pas fait parvenir de lettre à CIC dans laquelle il expliquait les efforts qu"il avait déployés en vue d"obtenir un papier d"identité. Au contraire, il a conclu qu"il avait déjà fourni les papiers d"identité requis. À mon avis, il s"agissait d"une conclusion déraisonnable compte tenu du fait que, dans sa lettre, CIC affirmait expressément que les papiers d"identité fournis étaient insuffisants.

[6]      Environ un an plus tard, le 9 septembre 1996, CIC a de nouveau écrit au demandeur au sujet de son omission de fournir [TRADUCTION] " un original de son passeport ou un document de voyage en guise de papier d"identité acceptable ". Le 25 novembre 1996, le demandeur a indiqué à CIC qu"il était incapable d"obtenir des papiers d"identité.

[7]      Enfin, le 28 octobre 1998, CIC a informé le demandeur que le traitement de sa demande de résidence permanente était suspendu parce qu"il n"avait pas fourni de documents remplissant les exigences du paragraphe 46.04(8) de la Loi.

[8]      Le demandeur affirme qu"il a obtenu par la suite de l"Inde son certificat de naissance et une traduction de celui-ci. Il prétend avoir envoyé les originaux de ces documents à CIC. Cependant, CIC affirme qu"elle n"a pas reçu ces documents.

[9]      Il incombait au demandeur de s"assurer et d"établir que sa demande était complète. On lui a donné plusieurs avertissements clairs selon lesquels des papiers d"identité acceptables étaient requis. À mon avis, ces avertissements satisfaisaient à l"obligation d"équité envers le demandeur au stade de la demande.

[10]      Avec égards pour les autres arguments soulevés par le demandeur, je suis d"avis qu"ils sont mal fondés. Premièrement, rien dans le dossier n"indique que le retard dans le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur a quelque chose à voir avec le SCRS ou a trait à des questions de sécurité.

[11]      Deuxièmement, la décision Bhatnager c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1985] 2 C.F. 315, n"est d"aucune utilité pour le demandeur. Cette affaire peut être distinguée d"avec la présente affaire parce que le juge Strayer a conclu qu"on avait tardé (4" ans) à rendre une décision dans la demande de résidence permanente en cause et qu"aucune explication appropriée n"avait été donnée quant au retard. Au contraire, le défendeur en l"espèce a donné une explication précise et satisfaisante au retard.

[12]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                 YVON PINARD
                             _________________________      JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 avril 2000



Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.



     Date: 20000426

     Dossier : IMM-2375-99


Ottawa (Ontario), le 26 avril 2000

En présence de : monsieur le juge Pinard


Entre :

     SURINDER SINGH, résidant actuellement au

     1511-26, Hanover Rd, Brampton (Ontario), L6S 4T2

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION, a/s ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, tour Est,

     5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4

     défendeur


     ORDONNANCE

     La demande visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de répondre à la demande de résidence permanente au Canada du demandeur est rejetée.

                                 YVON PINARD

                            

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-2375-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SURINDER SINGH c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 23 MARS 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :          LE 26 AVRIL 2000

ONT COMPARU :

M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND                  POUR LE DEMANDEUR
M. MICHEL PÉPIN                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND                  POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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