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Date : 20000608


Dossier : IMM-4190-99


ENTRE :

     YEVGENI SAVVATEEV

     demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN


[1]          Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 13 juillet 1999. Dans sa décision, Nora M. Egin a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de Yevgeni Savvateev (le demandeur).

        

[2]          La demande de résidence permanente au Canada du demandeur a d"abord été reçue le ou vers le 15 avril 1997. Le 16 septembre 1997, Patricia Fitzgerald, une agente des visas, a rejeté la demande du demandeur parce qu"il avait obtenu 59 points d"appréciation sans avoir subi une entrevue.

[3]          Le 8 juin 1999, le juge McGillis a fait droit à la demande de contrôle judiciaire de la décision de Patricia Fitzgerald. Le juge McGillis a conclu que comme le demandeur avait une offre d"emploi authentique dans la profession qu"il envisageait d"exercer, Mme Fitzgerald était tenue de l"évaluer au regard du paragraphe 11(3) du Règlement sur l"immigration de 1978. La décision de Patricia Fitzgerald a été annulée et la demande du demandeur a été renvoyée afin qu"une nouvelle décision soit rendue.


[4]          Le 13 juillet 1999, une autre agente d"immigration, Mme Egin (l"agente des visas) a une fois de plus rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Le demandeur a été évalué au regard de la Classification nationale des professions (la CNP) et de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP) en tant que réparateur électronicien. L"agente des visas a conclu que le demandeur n"avait pas obtenu suffisamment de points d"appréciation pour avoir le droit d"immigrer au Canada.


[5]          Le demandeur a obtenu les points d"appréciation suivants :

     Âge                          10
     Facteur professionnel                  01
     Préparation professionnelle spécifique          15

     ou facteur des études et de la formation

     Expérience                      06
     Emploi réservé                       00
     Facteur démographique                  08
     Études                           13
     Connaissance du français et de l"anglais          06
     Points supplémentaires pour les parents aidés          00
     TOTAL                          59



[6]          Le demandeur allègue que l"agente des visas n"a pas examiné adéquatement la question de savoir s"il convenait en l"espèce d"exercer favorablement le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l"immigration. Pour sa part, le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le défendeur) soutient que l"agente des visas s"est conformée aux directives contenues dans les motifs d"ordonnance du juge McGillis en tenant compte de l"offre d"emploi informelle.


[7]          Le paragraphe 11(3) du Règlement sur l"immigration prévoit :

A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10, if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.

L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10, s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au

Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

            

[8]          Compte tenu des éléments de preuve qui m"ont été soumis, je suis d"avis que l"agente des visas a suivi les directives contenues dans l"ordonnance du juge McGillis. Au paragraphe 20 de son affidavit, l"agente des visas déclare :

     [TRADUCTION]     
     J"ai examiné tous les documents qui m"ont été soumis, y compris une lettre d"offre d"emploi informelle qu"a soumise le demandeur, et je suis arrivée à la conclusion que les 59 points d"appréciation accordés au demandeur reflétaient ses chances de réussir son installation au Canada. J"ai conclu qu"il n"y avait pas de " bonnes raisons " de soumettre une recommandation favorable conformément à l"alinéa 11(3)a ).

[9]          En conséquence, je ne peux conclure que l"agente des visas a commis une erreur en n"exerçant pas favorablement son pouvoir discrétionnaire et je ne peux conclure qu"elle a commis toute autre erreur susceptible de révision en rejetant la demande de résidence permanente du demandeur. Les avocats ont indiqué qu"il n"y avait aucune question à faire certifier.


[10]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                         " Elizabeth Heneghan "                                      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-4190-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      YEVGENI SAVVATEEV

c.

                     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 9 MARS 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :          LE 8 JUIN 2000

ONT COMPARU :

M. T. E. Leahy                          POUR LE DEMANDEUR
Mme Ann M. Oberst                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. T. E. Leahy                          POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada     
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