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Date : 19971125


Dossier : T-1258-97

ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     - et -

     MERCK & CO. INC.,

     requérantes

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     - et -

     NU-PHARM INC.,

     intimés

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Dans l'avis d'allégation visé en l'espèce, le fondement de l'allégation de non-contrefaçon de Nu-Pharm Inc. est que cette dernière obtiendra d'Apotex la lovastatine, laquelle est produite par Apotex Fermentation Inc. selon un procédé qui ne donnerait lieu à aucune contrefaçon.

[2]      Je suis arrivé à la conclusion que puisque le procédé d'Apotex n'a fait l'objet d'aucune attaque et que le procédé de production de la lovastatine n'a pas encore été examiné au fond quant à la question de savoir s'il donne lieu à de la contrefaçon, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de refuser à la requérante de produire l'affidavit de réponse. La production de cet affidavit vise principalement à répondre à la question de la contamination soulevée dans les affidavits de Pavagadhi, de Cox et de Zarow; cette allégation ne pouvait être anticipée, ni d'ailleurs les renseignements accessibles à Richard L. Monaghan lorsqu'il a fait sous serment son affidavit initial.

[3]      Je suis conscient du caractère sommaire de la présente procédure et de la nécessité d'assurer le respect des dispositions réglementaires. La période de 30 mois est un délai strict; par conséquent, la Cour doit supprimer toute procédure interlocutoire inutile.

[4]      Dans la présente espèce, ces procédures n'ont été indiquées qu'en juin 1997; on ne peut dire que la requérante cherche à obtenir un délai déraisonnable afin de prolonger sa protection.

[5]      La Cour est habilitée à permettre le dépôt d'affidavits en réponse lorsqu'elle juge que cela n'entraînera pas de délai déraisonnable, servira l'intérêt de la justice et pourra l'aider à rendre sa décision définitive et qu'un refus causerait un préjudice sérieux à la requérante.

     Paul U.C. Rouleau

     Juge

Traduction certifiée conforme                     
                                     Raymond Trempe, B.C.L.

     COUR FÉDÉRALE

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19971125


Dossier : T-1258-97

ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     - et -

     MERCK & CO. INC.,

     requérantes

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     - et -

     NU-PHARM INC.,

     intimés

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA         
     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER         
No DU GREFFE :              T-1258-97         
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MERCK FROSST CANADA INC.,         
     - et -         
     MERCK & CO. INC.,         
     requérantes         
     ET         
                     LE MINISTRE DE LA SANTÉ         
     - et -         
     NU-PHARM INC.,         
     intimés         
LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)         
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 24 novembre 1997         
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par Monsieur le juge Rouleau         
EN DATE DU              25 novembre 1997         
ONT COMPARU :         
Me J. Robinson          pour les requérantes         
Me A.R. Brodkin          pour l'intimée         
Me M. Rimon          Nu-Pharm Inc.         
                         
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :         
OGILVY RENAULT         
Montréal (Québec)          pour les requérantes         
GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG         
Toronto (Ontario)          pour l'intimée         
         Nu-Pharm Inc.         
George Thomson         
Sous-procureur général du Canada         
Ottawa (Ontario)          pour l"intimé, le ministre de la Santé         

     T-1258-97

     DEVANT LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

À Montréal, dans la province de Québec, ce 25 novembre 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     - et -

     MERCK & CO. INC.,

     requérantes

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     - et -

     NU-PHARM INC.,

     intimés

     ORDONNANCE

                

     SUR REQUÊTE présentée par les requérantes Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co. Inc. pour qu'il leur soit permis de déposer et de signifier un affidavit en réponse de Richard L. Monaghan et que soit établi un délai pour ce faire;

     APRÈS l'examen de la requête et de l'affidavit de Robert Quesnel, fait sous serment le 29 octobre 1997, et l'audition des observations de l'avocate des requérantes et des avocats de l'intimée Nu-Pharm Inc.;

     ET APRÈS notification par les avocats du fait que l'ordonnance rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer le 3 novembre 1997 pour proroger le délai prescrit pour les contre-interrogatoires et le dépôt des dossiers des parties sur consentement ne reflétait pas une prorogation supplémentaire de trois semaines du délai dont avaient convenu les avocats;

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE :

1.      Les requérantes peuvent déposer et signifier dans les cinq (5) jours de la date de la présente ordonnance un affidavit en réponse de Richard L. Monaghan pour répondre aux affidavits de Pavagadhi, de Zarow, de Cox et de Van Doornik, et l'invoquer lors de l'audition de l'affaire au fond.

2.      Les délais établis en l'espèce par l'ordonnance rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer le 3 novembre 1997 sont en outre prorogés sur consentement conformément au calendrier suivant :

     ii)      les contre-interrogatoires sur affidavits doivent être terminés au plus tard le 5 février 1998;
     iii)      le dossier de la partie requérante doit être déposé et signifié au plus tard le 9 mars 1998;
     iv)      le dossier de la partie intimée doit être déposé et signifié au plus tard le 6 avril 1998;
     v)      le dossier supplémentaire de la partie requérante doit être déposé et signifié au plus tard le 16 avril 1998.
         L'ordonnance sera rendue conformément à la requête.
         Si les intimés souhaitent produire un autre affidavit en réponse pour faire suite à celui de Richard L. Monaghan, il leur sera loisible de le faire jusqu'au 15 décembre 1997.
         Aucune modification ne sera apportée au calendrier déjà établi par ordonnance.

     Paul U.C. Rouleau

     Juge

Traduction certifiée conforme         
                 Raymond Trempe, B.C.L.
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