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                                                                                                                                                      T-2164-89

E N T R E :

                                                 THE LUBRIZOL CORPORATION et

                                                    LUBRIZOL CANADA LIMITED

                                                                                                                                                      requérantes

                                                                              - et -

                                                           IMPERIAL OIL LIMITED

                                                            et sa division PARAMINS,

                                                                                                                                                           intimées

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :

À la fin de l'audition de la présente requête pour permission de déposer une nouvelle défense modifiée et demande reconventionnelle, j'ai indiqué comment je trancherais la requête, et des motifs écrits m'ont été demandés. J'ai alors remis le prononcé de l'ordonnance, que j'ai accepté d'accompagner des brefs motifs que voici.


Ainsi que je l'ai indiqué, j'estimais qu'une partie ne devrait pas être autorisée à déposer des actes de procédure modifiés si ceux-ci peuvent faire l'objet d'une requête en radiation fructueuse. Des extraits d'un acte de procédure seront radiés lorsqu'aucune allégation de fait n'est plaidée à l'appui d'allégations générales même s'il n'est pas nécessaire de présenter une preuve. Dans un tel cas, ces allégations générales seront habituellement radiées avec autorisation. Toutefois, lorsqu'il est admis que la partie ne dispose d'aucun fait pour appuyer ses allégations générales, celles-ci seront radiées sans autorisation. Cela ne veut pas dire qu'une autre requête en modification doit être refusée si l'on découvre entre-temps des faits à l'appui. Évidemment, si l'ensemble de l'acte de procédure est radié sans autorisation, un jugement pourrait avoir été rendu, ce qui empêcherait toute modification.

J'ai aussi indiqué que si une allégation générale, disons, d'invalidité, était faite, et que des faits détaillés appuyant expressément un exemple de cette cause d'invalidité étaient invoqués, il est permis d'élargir l'allégation pour inclure d'autres cas de cette cause non connue de la partie qui plaide, mais connue de l'autre partie.

Il ne serait pas permis de tenter d'élargir l'allégation pour inclure différentes causes d'invalidité dont le demandeur n'a pas connaissance. En outre, un aveu de cette ignorance entraînerait une radiation sans autorisation de l'allégation de ces autres causes inconnues.

Selon moi, il est difficile de déterminer si la tentative d'inclure des questions inconnues vise à inclure des questions d'un différent type ou des cas du même type.


Une nouvelle ébauche de défense et de demande reconventionnelle a été soumis et il a été ordonné qu'elle soit scellée jusqu'à la fin de l'audience. Sauf pour les oppositions d'ordre général relatives au soulignement, aucune objection à l'une quelconque des modifications proposées n'a été soulevée devant moi, à l'exception de celles qui sont contenues aux paragraphes 13 et 14.

Le paragraphe 13 s'étend sur presque deux pages à double interligne de papier ministre, qu'il ne soit pas divisé en sous-paragraphes le rend plus compliqué. L'avocat a convenu d'essayer de remédier à cette omission.

Les 22 premières lignes du paragraphe 13 renferment des détails au sujet de certaines ventes précises et s'étendent à d'autres ventes semblables; aucune opposition n'a été soulevée. Les 11 lignes suivantes traitent d'un produit particulier appelé Lubrisol. La requérante ne conteste pas le caractère spécifique de ces lignes sauf qu'elle prétend que ce produit n'est visé que par une seule des revendications du brevet et que l'acte de procédure devrait l'indiquer. L'intimée souligne que si cette partie de l'acte de procédure était ainsi limitée, cela donnerait aux allégations une valeur douteuse parce que cette revendication-là n'est pas soulevée dans le présent litige. L'intimée allègue aussi que le produit appelé Lubrizol n'est pas couvert uniquement par cette revendication. Pour trancher la question, il est nécessaire d'interpréter le brevet et de le lier au produit en cause. Selon moi, cette question devrait être tranchée par le juge du procès et je ne déterminerai pas si l'allégation relative à ce produit devrait être liée à une seule revendication du brevet.


Les trois premières des six dernières lignes de la page 5 renvoient à d'autres détails au sujet des ventes et des offres de produits du même type que ceux qui sont visés dans l'acte de procédure, ces 3 lignes sont acceptables et peuvent être incluses dans un acte de procédure de cette nature.

Les trois dernières lignes de la page 5 et les quatre premières de la page 6 traitent d'un produit précis appelé Lubrizol. Il est allégué que ce produit a été vendu mais il est admis que l'intimée ne possède aucun détail au sujet des ventes. Il s'agit d'une allégation non étayée qui ne saurait être admise. Les trois lignes suivantes ajouteraient aux lignes qui précèdent mais étant donné que celles-ci ne peuvent être autorisées, celles visant à élargir l'allégation aux autres produits du même type ne le peuvent non plus.

Les trois dernières lignes du paragraphe 13 ne traitent apparemment d'aucun type précis d'invalidité mais tentent de conserver la possibilité d'étudier les types au sujet desquels aucun détail précis n'a été donné. Ces trois lignes ne devraient être incluses dans aucune modification.


Pour ce qui est du paragraphe 14, les trois dernières lignes de la page 6 et les quatre premières de la page 7 traitent du produit mentionné dans les trois dernières lignes de la page 5. Cette allégation contenue au paragraphe 14 traite des ventes de ce produit faisant l'objet de détails plus haut. Les seules précisions au sujet des ventes se trouvent au paragraphe 13 qui, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, indiquent que les détails au sujet de la vente ne sont pas connues : cette allégation ne peut donc être acceptée. Les trois dernières des sept premières lignes ajoutaient d'autres exemples du type de produits visé par l'instance; comme les allégations relatives à ce produit ne sont pas suffisamment détaillées, la tentative d'élargir les exemples de ce type doit aussi échouer.

Les trois dernières lignes ne semblent pas faire référence à un type particulier, et si tel est le cas, elles ne peuvent servir à permettre de procéder à un interrogatoire à l'aveuglette. Si j'ai tort et si ces lignes tentent d'étoffer une allégation précise, elles sont redondantes étant donné que la seule existence d'un type suffisamment détaillé au paragraphe 14 a déjà servi à des fins d'étoffement dans les trois permières des six dernières lignes de la page 6.

Étant donné ces allégations non appuyées par des faits, des parties de l'ébauche de défense et de demande reconventionnelle pourraient être radiées si les modifications étaient autorisées. Cette modification n'est donc pas autorisée. Toutefois, aucune objection n'a été soulevée à l'égard du reste de la modification proposée, et une autre tentative de modification sera donc autorisée.


Pour ce qui est de la question du soulignement, il se peut bien que les Règles ne prévoient pas qu'il faille souligner les modifications. Toutefois, la pratique a été reconnue au fil des ans et elle aide souvent beaucoup la Cour. En l'espèce, il y a déjà eu de nombreuses modifications et, étant donné les antécédents des opposants, il est bien possible qu'il y en ait encore d'autres. Il semble qu'en l'espèce, il faudrait changer la pratique habituelle du soulignement cumulatif des parties modifiées. Pour poursuivre l'examen de la présente requête, une ébauche soulignée a été soumise (et il a été ordonné qu'elle soit scellée). Elle pourra être utilisée en cas d'appel de mon ordonnance. Lorsque des modifications futures auront été déposées, s'il y en a, il suffira que seules les modifications faites ultérieurement à la présente ordonnance soient soulignées ou indiquées en marge. Ces actes de procédure modifiés devraient indiquer que les modifications faites antérieurement à la date des présentes ne sont pas soulignées.

ORDONNANCE

La requête pour permission de déposer une modification dans la formule présentée est refusée. La formule censée être jointe à l'avis de requête et la copie soulignée de celle-ci doivent être placées dans l'enveloppe scellée du dossier de la requête.

Le délai de remise d'un affidavit de documents est prolongé de 30 à 60 jours.

Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.

        « Peter A.K. Giles »        

P.A.

Toronto (Ontario)

24 avril 1997

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Avocats et avocats inscrits au dossier

N ° DU DOSSIER :                                 T-2164-89

INTITULÉ DE LA CAUSE :    THE LUBRIZOL CORPORATION ET AL.,

- et -

IMPERIAL OIL LIMITED ET AL.,

DATE DE L'AUDIENCE :                     7 AVRIL 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJONT GILES

EN DATE DU :                                       24 AVRIL 1997

ONT COMPARU :

Me Donald H. MacOdrum

pour les requérantes

Me William H. Richardson

Me Conor McCourt

pour les intimées

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lang Michener

Avocats et procureurs

Place BCE

C.P. 747

2500-181, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5J 2T7

pour les requérantes


          McCarthy Tétrault

Avocats et procureurs

4700 TD Bank Tower

C.P. 48,

Succursale Toronto Dominion

Toronto (Ontario)

M5K 1E6

pour les intimées


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

N ° du greffe : T-2164-89

Entre :

THE LUBRIZOL CORPORATION ET AL.,

                                                                                                                                                      requérantes

- et -

IMPERIAL OIL LIMITED ET AL.,

                                                                                                                                                           intimées

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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