Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20001016


Dossier : IMM-488-99



ENTRE :


     KOZAK GEZA

     CSEPREGI ATTILA

     KOZAK GEZA / fils /

     CSEPREGI SZILVIA

     demandeurs

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN


[1]      Geza Kozak, Attila Csepregi, Geza Kozak (fils) et Szilvia Csepregi ont demandé à être admis au Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28. Dans une décision datée du 20 janvier 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté leur revendication au motif que la preuve n'appuyait pas la conclusion qu'ils étaient susceptibles d'être persécutés s'ils retournaient en Hongrie parce qu'ils étaient d'origine tsigane ou qu'ils avaient des origines tsiganes. En outre, la Commission a conclu que les revendications de Geza Kozak et d'Attila Csepregi n'étaient pas crédibles.

[2]      Geza Kozak a été désigné comme étant le demandeur principal. Il a également été désigné en tant que représentant du revendicateur mineur, son fils Geza. Szilivia Csepregi, la demanderesse, est la conjointe de fait de Geza Kozak, et Attila Csepregi a été considéré comme le beau-frère de Geza Kozak. Tous les revendicateurs sont des citoyens de la Hongrie. Le demandeur principal prétend avoir une crainte fondée de persécution en raison de sa race, soit son origine ethnique tsigane. Les trois autres revendicateurs, qui ont des origines hongroises et tsiganes, ont également fondé leurs revendications sur l'appartenance à un groupe social, soit la famille.

[3]      Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. La demande de contrôle judiciaire soulève plusieurs questions, dont un manquement à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et des irrégularités procédurales qui, selon ce qui est allégué, auraient vicié la procédure dont était saisie la Commission et auraient de fait privé les demandeurs de leur droit à une audition équitable. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 4 février 1999. Dans un avis de requête daté du 14 août 2000, les demandeurs sollicitent maintenant une ordonnance d'instruction d'un litige portant sur les questions de crainte raisonnable de partialité et de manquements allégués à l'article 7 de la Charte. Ces deux questions se rapportent directement à la tenue des auditions devant la Commission en tant que « cas types » .

[4]      Essentiellement, les demandeurs soutiennent que leur audition devant la Commission n'aurait pas dû être considérée comme un « cas type » . Les observations écrites déposées par les demandeurs relativement au présent avis de requête comportent ce qui suit :

[TRADUCTION] 12. Il est allégué qu'il ne s'agit PAS d'une affaire où les renseignements sur la question de savoir qui a décidé à la Commission de transformer la demande des demandeurs en un « cas type » , pourquoi et comment une telle décision a été prise, qui a été consulté et pourquoi, etc., sont disponibles et peuvent être déposés au moyen d'un affidavit des demandeurs, parce que ces renseignements sont en la possession exclusive de la Commission et n'ont pas été produits ni communiqués1.

[5]      Le pouvoir d'instruire une demande de contrôle judiciaire comme s'il s'agissait d'une action est conféré par l'article 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R., ch. 10 (2e suppl.), qui prévoit ce qui suit:

18.4 (1) Subject to subsection (2), an application or reference to the Trial Division under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way.

(2) The Trial Division may, if it considers it appropriate, direct that an application for judicial review be treated and proceeded with as an action.

18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Section de première instance statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui

lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

(2) La Section de première instance peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

[6]      Dans l'arrêt Canada (P.G.) c. MacInnis, [1994] 2 C.F. 464, 113 D.L.R. (4th) 529, 166 N.R. 57 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a examiné les exigences applicables à l'instruction d'une demande de contrôle judiciaire comme s'il s'agissait d'une action. À la page 473, la Cour a affirmé ce qui suit :

... Au contraire, il nous semble que les motifs de plainte de l'intimé sont entièrement liés à la procédure suivie par la Commission. Les questions de procédure étant très précisément de la compétence de la Cour, elles ne sont pas complexes au point de nécessiter la production de documents ou leur communication, des témoignages faits de vive voix et comportant contre-interrogatoire et, finalement, l'appareillage complet d'un procès

[7]      À mon avis, le même raisonnement s'applique en l'espèce. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier quant aux facteurs dont la Commission a tenu compte pour décider de considérer certaines auditions comme des « cas types » . Toutefois, il y a des éléments de preuve selon lesquels, avant l'audition des revendications du statut de réfugié des demandeurs, l'avocat qui les représentait alors a accepté que les auditions soient considérées comme des « cas types » . L'affidavit de Geza Kozak daté du 8 juin 1999, aux paragraphes 8 et 9, va également dans ce sens2.

[8]      Selon moi, la tenue d'une audition du statut de réfugié est une question de procédure. Il est bien établi qu'en l'absence de manquement aux règles de justice naturelle, les tribunaux administratifs sont maîtres de leur procédure; voir Faghihi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2000] 1 C.F. 249 (1re inst.).

[9]      Il faut ensuite reconnaître que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en l'espèce se rapporte à la décision de la Commission datée du 20 janvier 1999 et non pas à une politique écrite ou non de la Commission. Lorsque la décision est viciée en raison d'un manquement aux règles de justice naturelle ou qu'elle est par ailleurs viciée sur le plan procédural, ces questions peuvent être traitées par la Cour qui entend la demande de contrôle judiciaire.

[10]      La question principale en l'espèce est de savoir si les demandeurs ont réussi à établir qu'ils remplissaient la définition de réfugiés au sens de la convention, prévue à la Loi sur l'immigration, précitée. La Commission a décidé qu'ils ne la remplissaient pas. La Cour qui entend la demande de contrôle judiciaire peut décider qu'il y a eu des erreurs susceptibles de révision dans la tenue de l'audience et rendre l'ordonnance appropriée. Je ne suis pas convaincue que la présente affaire justifie que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action et, en conséquence, la requête est rejetée.

[11]      Je n'ai pas besoin de commenter les autres arguments qu'ont soulevés les demandeurs relativement aux allégations de partialité, de renonciation et de retard indû. Il s'agit de questions que peut examiner la Cour qui entend la demande de contrôle judiciaire parce qu'elles sont susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur cette demande.

[12]      L'avocat des demandeurs m'a demandé de certifier une question aux fins d'appel si je rejetais le présent avis de requête. Les avocats du défendeur ont prétendu que la Cour n'avait pas compétence dans le cadre d'une requête interlocutoire pour certifier une question. J'accepte les observations des avocats du défendeur à cet égard.


[13]      Il me semble que le paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, précitée, portant sur la certification d'une question aux fins d'appel, s'applique à une décision rendue en application de la Loi sur l'immigration, précitée. L'avis de requête en l'espèce est présenté sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale, précitée. Une décision sur le présent avis de requête n'est pas un « jugement » qui entraînerait l'application du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, précitée.

[14]      L'avis de requête est rejeté; aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens. La demande de contrôle judiciaire sera entendue à la date qui sera fixée par l'administrateur judiciaire.

     « E. Heneghan »

     J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 16 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.



Date : 20001016


Dossier : IMM-488-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 OCTOBRE 2000

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE HENEGHAN


ENTRE :


     KOZAK GEZA

     CSEPREGI ATTILA

     KOZAK GEZA / fils /

     CSEPREGI SZILVIA

     demandeurs

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE

     L'avis de requête est rejeté; aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens. La demande de contrôle judiciaire sera entendue à la date qui sera fixée par l'administrateur judiciaire.

     « E. Heneghan »

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-488-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          KOZAK GEZA ET AUTRES c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 28 AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN


DATE DES MOTIFS :              LE 16 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

R. GALATI                              POUR LES DEMANDEURS
J. BRENDER ET A. HORTON                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GALATI, RODRIGUES                      POUR LES DEMANDEURS

& ASSOCIATES, TORONTO

M. MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR
__________________

1Dossier de requête des demandeurs, à la page 57.

2Dossier de requête des demandeurs, aux pages 46 et 47.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.