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Date : 19990811

Dossier : IMM-4710-98

ENTRE :

                                                            WEN HAI LI,

                                                                                                                             demandeur,

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                 ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                              défendeur.

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

           

[1]         Le demandeur conteste par la voie d'une demande de contrôle judiciaire, la décision, en date du 10 août 1998, par laquelle l'agente d'immigration désignée Lily Chau (l'agente des visas) au consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. Le demandeur sollicite de la Cour une ordonnance annulant cette décision et renvoyant l'affaire afin qu'elle soit tranchée à nouveau par un agent des visas différent.

            Contexte de l'affaire

[2]         Le demandeur, Wen Hai Li, 32 ans, est citoyen de la République populaire de Chine. Il sollicitait la résidence permanente en tant que travailleur indépendant et demandait à être évalué dans la catégorie programmeur, profession classée sous le numéro 2163 de la Classification nationale des professions (CNP). Il a présenté sa demande le 25 novembre 1997 et a été interviewé au consulat général du Canada à Hong Kong le 6 août 1998.

[3]         L'agente des visas a estimé que le demandeur parlait [traduction] « bien » l'anglais, mais qu'il ne le lisait [traduction] « qu'avec difficulté » . Elle a pu le constater en priant le demandeur de lire quatre brefs paragraphes d'une publication du gouvernement canadien portant sur la réglementation douanière et d'expliquer ce que voulait dire le texte (dans quelle mesure cette épreuve était-elle équitable? En effet, les publications du gouvernement canadien peuvent être d'une lecture assez rébarbative, même pour ceux qui, dès leur naissance, ont baigné dans la langue anglaise).

[4]         Le demandeur ayant demandé à être évalué dans la catégorie des programmeurs, l'agente des visas lui a fait prendre connaissance des conditions d'accès à la profession, telles que définies dans la CNP. Sous la rubrique « Conditions d'accès à la profession » , la CNP indique qu'un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, ou un programme d'études collégiales en informatique sont « habituellement exigés » .

[5]         Le demandeur est titulaire d'un baccalauréat en génie, dans le cadre duquel il aurait suivi deux cours en informatique; il n'a, cependant, pas fourni à l'agente des visas un relevé des cours suivis à l'université afin de mieux préciser la teneur des études qu'il avait effectuées. L'agente des visas a conclu :

                                [traduction]

J'ai estimé que deux cours en informatique ne pouvaient pas constituer la « concentration en programmation » , prévue dans le Guide de la CNP.

(Dossier du défendeur, cote A, affidavit de Lily Chau, p. 3, par. 11)

[6]         Mais, l'agente des visas a déclaré avoir bel et bien tenu compte du fait que le demandeur avait suivi de brefs cours privés en programmation, et qu'il avait, en autodidacte, acquis des connaissances en programmation. Il avait également, en 1991, obtenu un certificat de programmation après avoir subi un examen, mais sans avoir pour cela suivi de cours précis. Dans son affidavit, l'agente déclare n'avoir accordé que peu de poids à ces divers éléments :

                                [traduction]

J'ai estimé que, même en les additionnant, ces divers éléments ne formaient pas un équivalent satisfaisant des conditions de formation prévues pour les programmeurs dans la CNP.

                                      (Dossier du défendeur, cote A, affidavit de Lily Chau, p. 3, par. 12)

[7]         L'agente des visas avait également prié le demandeur de répondre, par écrit, à quelques questions concernant Visual Basic, un langage de programmation. Une lettre de recommandation écrite par l'employeur du demandeur indique que celui-ci s'y connaît en matière de programmation à l'aide de langages tels que le C, le Visual Basic, le Foxpro et le Fortran (dossier du tribunal, p. 25). Le demandeur s'est montré incapable de répondre aux questions, disant qu'il ne connaissait pas le Visual Basic. Il explique, dans son affidavit, qu'il n'avait pas utilisé ce langage depuis longtemps et qu'il avait alors demandé à être évalué par rapport au langage C (dossier du demandeur, cote 2, affidavit du demandeur, p. 6, par. 7). Pour l'agente des visas, le fait que le demandeur n'ait pas su répondre aux questions portant sur le langage de programmation Visual Basic, sapait la crédibilité de la lettre de recommandation. Elle décida de ne pas poser au demandeur de questions concernant le langage C, craignant qu'il ait préparé ses réponses à l'avance.

[8]         L'agente des visas a prié le demandeur de lui expliquer le processus de débogage, une des quatre fonctions principales décrites dans la CNP, et que les programmeurs doivent être capables d'assurer en tout ou en partie. Encore une fois, le demandeur n'a pas été capable de répondre à la question que lui posait l'agente des visas. Elle lui demanda également s'il savait ce qu'on entendait par Y2K. Le demandeur lui répondu que cela voulait dire l'an 2000, sans chercher à lier cela au domaine de l'informatique, lacune que l'agente des visas a jugé importante.

[9]         Tenant compte du fait que le demandeur n'avait pas la formation prévue, qu'il n'avait pas été capable de décrire le langage Visual Basic ou de faire le lien entre Y2K et les ordinateurs, l'agente des visas a conclu qu'il n'avait ni la formation, ni l'expérience nécessaire pour être évalué dans la catégorie des programmeurs telle qu'établie par la CNP. Elle l'a donc évalué dans la catégorie CNP 1421, Opérateurs d'ordinateurs. Il n'a obtenu que 49 points, beaucoup moins que les 70 points nécessaires et, par conséquent, sa demande de résidence permanente a été rejetée.

            Les arguments du demandeur

[10]       Pour le demandeur, c'est à tort que l'agente des visas ne s'est pas demandée s'il ne possédait tout de même pas les qualités requises étant donné son baccalauréat dans une autre discipline comportant une concentration en programmation. Le demandeur affirme que l'agente des visas n'a pas cherché à savoir quel avait été le contenu des deux cours d'informatique qu'il avait pris à l'université, pas plus qu'elle ne l'avait interrogé au sujet de la concentration en programmation que comportait ses études en génie. Le demandeur fait en outre valoir que l'agente des visas n'a tenu aucun compte du certificat de programmation qu'il avait obtenu en 1991 et que ce certificat est bien la preuve que ses études en génie comprenaient une concentration en programmation.

[11]       Le demandeur soutient que l'agente des visas ne lui a pas expliqué les éléments dont on lui demandait au juste de faire état car elle n'avait fait que lui montrer les conditions d'accès à la profession prévues dans la CNP, mais ne lui en avait pas donné lecture bien qu'elle eût conclu qu'il avait du mal à lire l'anglais.

[12]       Pour le demandeur, c'est à tort que l'agente des visas a conclu que les fonctions professionnelles qu'il exerce actuellement ne sont pas celles d'un programmeur. Lors de son entrevue, le demandeur a déclaré être spécialisé dans le développement de logiciels, précisant qu'il élaborait des programmes en langage C. Le demandeur prétend que l'agente des visas ne lui a pas fait part de ses interrogations lorsqu'elle refusa de l'interroger au sujet du langage C, craignant qu'il ait préparé ses réponses à l'avance.

[13]       Le demandeur fait également valoir que c'est à tort que l'agente des visas ne l'a interrogé qu'au sujet d'une seule des principales fonctions prévues dans la CNP. Or, quatre fonctions étaient prévues sans qu'il soit pour cela exigé des programmeurs qu'ils soient capables de les assurer toutes. Le demandeur affirme qu'on ne lui a pas demandé de décrire les responsabilités professionnelles qu'il exerçait lui-même dans son travail.

[14]       En ce qui concerne la question que l'agente des visas lui a posée au sujet du Y2K, le demandeur affirme que sa réponse, c'est-à-dire qu'il s'agissait de l'an 2000, est techniquement exacte. L'agente des visas n'a jamais parlé d'un « bogue » ou d'un « problème » Y2K. Elle n'a pas cherché à poursuivre la discussion après qu'il eut donné sa réponse. Le demandeur estime qu'il était, de la part de l'agente des visas, à la fois injuste et déraisonnable de s'attendre à ce qu'il réponde à une question qui n'avait pas été posée, et de tirer une conclusion négative d'une réponse qui était en fait exacte.

            Les arguments du défendeur

[15]       Le défendeur soutient pour sa part qu'il était raisonnablement loisible à l'agente des visas de conclure que le demandeur ne possédait pas la formation requise. Le demandeur a un baccalauréat en génie, mais il n'a pas fourni à l'agente des visas le relevé de ses cours; à l'entrevue il a déclaré avoir pris à l'université deux cours d'informatique, mais reconnu qu'il ne possédait aucune formation technique en science informatique; il a produit un certificat de qualification professionnelle indiquant qu'il avait subi avec succès un examen national, et lui accordant la qualification d'ingénieur en second spécialisé dans les logiciels. Le défendeur soutient que l'agente des visas s'est bien demandé si le diplôme d'ingénieur comportait une concentration en programmation importante mais qu'elle a conclu que les deux cours en question n'en étaient pas l'équivalent.

[16]       Pour ce qui est de la conclusion de l'agente des visas concernant le défaut d'expérience du demandeur, le défendeur soutient qu'elle était raisonnable, le demandeur n'ayant pas su répondre ni aux questions sur le langage Visual Basic (en effet, selon l'auteur de la lettre de recommandation, le demandeur était censé très bien connaître ce langage) et les procédures de débogage, ni à la question de l'agente des visas concernant les liens entre l'an 2000 et les ordinateurs.

            Les points litigieux

[17]       Est-ce à tort que l'agente des visas a décidé que le demandeur ne possédait pas la formation requise parmi les conditions d'accès à la profession prévues par la CNP pour les programmeurs?

[18]       Est-ce à tort que l'agente des visas a conclu que le demandeur ne possédait pas l'expérience nécessaire?

            Analyse

            Études

[19]       Les conditions suivantes d'accès à la profession pour les programmeurs sont énumérées sous l'appellation CNP 2163 :

Un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, telle que les mathématiques, le commerce ou la gestion des affaires ou

un programme d'études collégiales en informatique sont habituellement exigés.

Des cours de niveau postsecondaire ou une expérience dans les domaines commercial, technique ou scientifique sont exigés pour se spécialiser dans ces applications.   

L'expérience permet d'accéder à des postes de niveau supérieur tels qu'analystes des systèmes.

[20]       Au début de l'entrevue, selon l'affidavit du demandeur, l'agente des visas lui aurait dit qu'il devait avoir un baccalauréat ou un diplôme d'études postsecondaires en sciences informatiques. Le demandeur déclare alors que :

[traduction]

Pendant l'entrevue, elle m'a demandé quels étaient, en informatique, les sujets que j'avais étudiés à l'université. Je lui ai dit avoir étudié deux matières : la programmation et la structure des données. J'ai immédiatement ajouté que je m'intéressais beaucoup aux ordinateurs et que j'avais également pris de brefs cours privés afin d'étudier la programmation et que je m'étais initié tout seul à la programmation alors que j'étais à l'université et après avoir obtenu mon diplôme. Je lui ai montré mon certificat de qualification professionnelle en programmation, obtenu en 1991, mais elle n'en a tenu aucun compte, insistant sur le fait que, en informatique, je n'avais étudié que deux matières et que cela ne montrait aucunement mes compétences dans le domaine de la programmation.

             (Dossier du demandeur, cote 2, affidavit du demandeur, p. 6, par. 5)

[21]       L'affidavit du demandeur montre que les conditions prévues par la CNP en matière de formation pour les programmeurs ont été portées à son attention et qu'il a été interrogé sur le contenu de ses études en informatique. Les notes CAIPS de l'agente et son affidavit montrent également que le demandeur a eu la possibilité de répondre aux interrogations de l'agente des visas, qui cherchait à déterminer s'il possédait un diplôme dans un domaine comportant une « concentration en programmation » . Le demandeur n'a cependant pas été en mesure de répondre à ces interrogations.

[22]       Il est clair, selon la jurisprudence, que c'est au demandeur qu'il appartient de convaincre l'agent des visas qu'il répond à toutes les conditions prévues pour les demandes de résidence permanente. Le demandeur a même le devoir de fournir à l'agent des visas tous les renseignements utiles à sa demande. La décision du juge en chef adjoint Jerome dans l'affaire Hajariwala c. Canada (MEI), [1989] 2 C.F. 79, est à cet égard instructive :

Il est également important de souligner que la Loi sur l'immigration de 1976 exige à l'article 6 des personnes recherchant le droit d'établissement au Canada qu'elles répondent aux normes réglementaires de sélection fixées dans le Règlement sur l'immigration de 1978. Il incombe donc clairement au requérant de présenter toutes les données pertinentes pouvant être utiles à sa demande. La mesure dans laquelle les agents d'immigration voudront offrir de l'aide ou des conseils pourra dépendre de leurs préférences individuelles ou même faire l'objet de politiques si le ministère le juge opportun, mais une telle obligation n'est pas de celles imposées aux agents par la Loi ou le Règlement.

[23]       Dans l'affaire Prasad c. Canada (MCI) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.), la Cour a déclaré que :

Le requérant a le fardeau de convaincre l'agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande. L'agent des visas n'a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d'éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner. En l'espèce, l'agent des visas n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste, il n'a pas manqué d'impartialité. Il faut se rappeler que même si la Cour aurait pu en arriver à une conclusion différente, l'objet de la présente procédure est de déterminer si l'agent des visas s'est écarté de la ligne de conduite appropriée, en tenant compte des critères traditionnels établis en matière de contrôle judiciaire.

[24]       L'agent des visas a bel et bien l'obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre aux interrogations que l'agent des visas peut avoir concernant la demande, ou de fournir à cet égard des précisions supplémentaires. L'agent des visas n'est pas tenu, cependant, de souligner, au fur et à mesure et à l'intention du demandeur, les forces et les faiblesses du dossier de celui-ci, ni de présenter lui-même les arguments que devrait faire valoir le demandeur.

[25]       L'évaluation du niveau d'études du demandeur, à laquelle a procédé en l'occurrence l'agente des visas, dépend de questions de fait qui relèvent à juste titre de l'appréciation de l'agente des visas. Il n'y a pas lieu d'intervenir à moins que les conclusions auxquelles est parvenue l'agente des visas ne soient manifestement déraisonnables : Asghar c. Canada (MCI) (IMM-2114-96, 21 août 1997).

[26]       L'agente des visas a interrogé le demandeur au sujet des cours en informatique qu'il avait suivis à l'université et a conclu que ces études ne comportaient pas une concentration en programmation. Il appartenait au demandeur de fournir à l'agente des visas les renseignements qui auraient éventuellement pu démontrer le contraire. L'agente des visas s'est penchée sur le certificat délivré en 1991, ainsi que sur les études que le demandeur avait menées en autodidacte, mais ne leur a accordé que peu de poids. La tâche de l'agente des visas consiste à soupeser les éléments que lui présente le demandeur et à leur accorder le poids qu'ils méritent, ce qu'elle a fait en l'occurrence même si le résultat n'était pas celui voulu par le demandeur.

[27]       En conséquence, et regrettablement pour le demandeur, l'évaluation et les conclusions de l'agente des visas concernant les études du demandeur ne recèlent rien qui inciterait la Cour à intervenir.

Expérience

[28]       Selon la CNP, les principales fonctions d'un programmeur sont les suivantes :

i.           rédiger des programmes ou des logiciels constitués d'instructions ou d'algorithmes assimilables par machine;

ii.           essayer, mettre au point, documenter et appliquer des programmes ou des logiciels;

iii.          assurer la maintenance de logiciels existants en y apportant les changements mineurs requis;

iv.          jouer le rôle de personne-ressource en informatique auprès des utilisateurs.

[29]       Si l'agente des visas a conclu que le demandeur ne possédait pas l'expérience requise d'un programmeur, c'est parce que celui-ci n'avait pas su répondre aux questions concernant le langage Visual Basic, n'avait pas pu décrire ce qu'on entend par débogage et n'avait fait aucun lien entre l'expression Y2K et les ordinateurs. L'agente des visas a également dit qu'elle s'était penchée sur la lettre de recommandation produite par le demandeur, mais qu'elle n'avait accordé à ce document que peu de poids étant donné que le demandeur n'avait pas été à même de démontrer qu'il possédait effectivement des connaissances dans un des domaines dont il était pourtant fait état dans la lettre de recommandation, en l'occurrence une connaissance du langage Visual Basic. La question concernant Y2K peut être considérée comme une chance de rattrapage, l'occasion de montrer certaines connaissances, mais le demandeur n'a rien eu à dire à cet égard.

[30]       Comme pour les études, les conclusions auxquelles un agent des visas peut parvenir concernant l'expérience d'un demandeur sont des questions de fait au sujet desquelles il convient de ne pas intervenir inconsidérément.

[31]       Les quatre principales fonctions prévues pour les programmeurs ne sont pas toutes obligatoires : on s'attend d'un programmeur en informatique qu'il en remplisse « une partie ou l'ensemble » . En l'espèce, l'agente des visas n'a posé au demandeur de questions précises qu'à l'égard d'une des fonctions prévues, la deuxième. Les rédacteurs de la CNP avaient prévu que des programmeurs en informatique pourraient ne pas être en mesure d'assurer certaines des fonctions prévues et le demandeur aurait donc dû être interrogé sur au moins une des autres fonctions, sinon plus, afin de voir s'il possédait l'expérience requise. Il est possible en fait que le demandeur soit à même d'assurer les trois autres fonctions prévues, mais l'agente des visas a omis de l'interroger à leur égard.

            Conclusion

[32]       C'est à tort que l'agente des visas n'a pas interrogé le demandeur complètement, comme il lui incombait de le faire, concernant les principales fonctions prévues dans la CNP. Mais, étant donné qu'elle avait précédemment, et raisonnablement, conclu que le demandeur ne répondait pas, sur le plan des études, aux conditions requises, le fait qu'elle ne l'ait pas interrogé au sujet des autres fonctions principales n'entache pas sa décision finale rejetant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur. Même si le demandeur n'est pas nécessairement tenu d'assurer toutes les fonctions prévues, il doit satisfaire au critère des études, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

[33]       Le défendeur a demandé que la demande soit rejetée avec dépens et puisqu'en règle générale les dépens suivent l'issue de la cause, il en sera ainsi en l'espèce.

[34]       Aucune question ne sera certifiée, les avocats des parties n'en ayant pas fait la demande.

                                                                            (signature) F.C. Muldoon    

                                                                                    Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 11 août 1999

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 10 août 1999

No DU GREFFE :                               IMM-4710-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Wen Hai Li

                                                            c.

                                                            Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON

en date du 11 août 1999

ONT COMPARU :

            Christopher Elgin        pour le demandeur

            Paige Purcell pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

            Christopher Elgin        pour le demandeur

           

            Morris Rosenberg                 pour le défendeur

            Sous-procureur général

            du Canada

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