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     Date : 20000829

     Dossier : IMM-3437-99


Entre

     GLORIA SELENE SOLIS BAUTISTA

     GLORIA BAUTISTA TREJO

     demanderesses

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge SHARLOW, J.C.A.


[1]      Gloria Selene Solis Bautista et sa mère Gloria Bautista Trejo se sont vu refuser le statut de réfugié par décision rendue le 25 mars 1999 et à elles notifiée au début d'avril 1999. Selon l'affidavit de MmeBautista, les deux se sont rendues le 16 avril 1999 au bureau de leur ancien avocat, où chacune a signé une demande d'attribution de la qualité de demanderesse non reconnue du statut de réfugié au Canada (DNRSRC).

[2]      Il est constant que si cet avocat avait soumis leurs demandes le 16 avril 1999 par télécopie, comme il le leur avait promis selon le témoignage de MmeBautista, elles auraient été recevables pour avoir été faites dans le délai de quinzaine prévu à l'alinéa 11.4(2)b) du Règlement sur l'immigration. Cependant, elles ne l'ont pas été le 16 avril 1999. Par lettre en date du 11 juin 1999, leur ancien avocat a informé les demanderesses de ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Ci-joint copie de votre demande d'attribution de la qualité de demanderesse non reconnue du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) transmise par télécopie à Immigration Canada, et du rapport de transmission dont il ressort que cette demande a été envoyée par télécopie le 21 avril 1999.
     J'ai vérifié mes registres du courrier, selon lesquels la même demande a été envoyée par courrier le 22 avril 1999.
     Mes registres indiquent donc que ces documents n'ont pas été envoyés le 16 avril 1999, comme vous auriez pu le penser précédemment.

[3]      Par lettre en date du 30 avril 1999, un agent de révision des revendications refusées a informé les demanderesses que leurs demandes DNRSRC ne seraient pas instruites parce qu'elles ont été reçues après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 11.4(2)b) du Règlement sur l'immigration, aux termes duquel les demandes de ce genre doivent être faites « dans les 15 jours suivant la date où la section du statut [a avisé le demandeur] de sa décision » .

[4]      Dans sa lettre, l'agent de révision fait savoir que les demandes DNRSRC auraient été considérées comme ayant été faites dans les délais si elles avaient été reçues au 16 avril 1999 au plus tard. C'est la décision de cet agent de rejeter les demandes sans les instruire au fond qui fait l'objet de ce recours en contrôle judiciaire.

[5]      Les demanderesses soutiennent en premier lieu que la non-observation du délai tenait à l'incompétence de leur ancien avocat, sans qu'il y ait eu faute de leur part, et que le rejet sommaire de leur demande DNRSRC est un déni de justice naturelle, ce qui doit permettre à la Cour d'ordonner en leur faveur un redressement en equity.

[6]      Le 25 août 2000, la Cour d'appel fédérale a jugé, dans Adam c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (A-21-99), que le délai prévu pour les demandes DNRSRC est une limitation légale du pouvoir des agents d'immigration de considérer les demandes de ce genre. À mon avis, le même raisonnement interdit à la Cour de proroger ce délai en equity.

[7]      Par ailleurs, il ressort du dossier que les demanderesses ont invoqué, en application du paragraphe 114(2), les raisons d'ordre humanitaire pour demander la permission de faire leur demande d'établissement à l'intérieur du Canada, et se sont vu accorder un sursis de renvoi en attendant la décision en la matière. Il est constant qu'une évaluation du risque pourrait être entreprise dans le cours de l'instruction d'une telle demande. Dans ces conditions, à supposer que je sois enclin à accorder un redressement en equity ou pense que j'ai compétence pour le faire, je ne le ferais pas parce que les demanderesses ont déjà invoqué le redressement en equity le plus général qu'il soit possible d'accorder sous le régime de la Loi sur l'immigration.

[8]      Les demanderesses soutiennent aussi que le délai prévu pour les demandes DNRSRC est invalide, parce que la fixation en échappe au pouvoir dont le gouverneur en conseil est investi pour faciliter, par voie de règlement, l'admission au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire (paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration). Ce même argument a été rejeté par le juge Pinard de notre Cour dans trois causes antérieures : Bensalah c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-4907-98, 13 août 1999), Gill c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-5202-98, 13 août 1999) et Lealh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-2023-99, 20 avril 2000). Je conviens avec le juge Pinard que la fixation du délai à l'alinéa 11.4(2)b) du Règlement sur l'immigration n'excède pas le pouvoir du gouverneur en conseil.

[9]      Par ces motifs, la Cour déboute les demanderesses de leur recours en contrôle judiciaire. Aucune question n'a été soumise pour certification.



     « K. Sharlow »

     _______________________________

     J.C.A.

Vancouver (C.-B.),

le 29 août 2000



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No:              IMM-3437-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gloria Selene Solis Bautista et al.

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)


DATE DE L'AUDIENCE :          29 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MMELE JUGE SHARLOW, J.C.A.


LE :                      29 août 2000



ONT COMPARU:


M. Peter Dimitrov                  pour la demanderesse

MmeEmilia Pech                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


M. Peter Dimitrov                  pour le demandeur

Avocat

Delta (C.-B.)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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