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Date: 20000427


Dossier: IMM-1320-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 27e JOUR D'AVRIL 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     PARMVIR SINGH

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION

     ET DE LA CITOYENNETÉ

     Défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Dans une série de dossiers (soit le présent dossier ainsi que les dossiers IMM-1115-00, IMM-1219-00, IMM-1220-00, IMM-1221-00, IMM-1232-00 et IMM-1237-00), le défendeur se pourvoit devant cette Cour par le biais de requêtes écrites sous la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin d"obtenir le rejet des demandes d"autorisation et demandes de contrôle judiciaire logées par les parties demanderesses (ci-après, la Demande) au motif, somme toute, qu"il est manifeste et sans conteste que la Demande fut préparée et rédigée par des tiers qui ne sont pas des avocats et qui ne peuvent donc représenter la partie demanderesse devant la Cour. La présente ordonnance et les présents motifs sont applicables mutatis mutandis à chacun de ces dossiers et une copie de ces documents sera versée dans chacun desdits dossiers.

[2]      Dans ses représentations écrites, le défendeur souligne que cette situation constitue un problème endémique dans le domaine de l"immigration et il invite la Cour à saisir l"opportunité de souligner sa désapprobation face à cette pratique illégale alléguée qui déconsidère l"administration de la justice.

[3]      Il est évident que la Cour ne saurait approuver que des tiers qui ne sont pas avocats puissent poser des gestes qui sont du ressort exclusif des membres du Barreau. Toutefois, même si cela est possiblement le cas en pratique dans les dossiers ci-avant mentionnés et même si la partie demanderesse dans tous les dossiers, sauf le présent, n"a pas réagi face à la requête du défendeur, je ne considère pas néanmoins que la preuve soumise par le défendeur nous amène clairement et assurément à conclure que dans chacun des dossiers, des gestes réservés aux avocats ont été posés par des personnes qui n"en sont pas et que les demandeurs ne peuvent être vus comme se représentant seuls. Seuls certains indices filtrant des dossiers sont mis en lumière par le défendeur. Il ne semble pas que ce dernier ait procédé à interroger quelque personne intéressée dans l"un ou l"autre des dossiers pour étayer sa position. Il n"apparaît pas également des dossiers que le défendeur ait saisi de la situation les autorités chargées de sanctionner la pratique illégale de la profession.

[4]      D"autre part, même si l"on devait se montrer satisfait qu"il y a dans les dossiers une pratique illégale de la profession, je ne suis pas convaincu que le remède à accorder à l"encontre des demandeurs - victimes en quelque sorte de cette représentation illégale - serait d"ordonner le rejet de leur Demande. Compte tenu de ma conclusion quant à la preuve du défendeur, je n"ai pas à regarder quel serait le remède ou l"ordonnance approprié alors à accorder à défaut d"ordonner le rejet des Demandes. À cet égard, le défendeur ne suggère aucune alternative.

[5]      La présente requête du défendeur est donc rejetée, le tout sans frais.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-1320-00

PARMVIR SINGH

     Demandeur

ET

LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

     Défendeur







REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 27 avril 2000


OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

Me Daniel Latulippe pour le défendeur


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Morris Rosenberg pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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