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Date : 19990804


Dossier : T-1066-99

ENTRE:

     BERNARD JENNISS et

     LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER

     Demandeurs

     - et -

     MARTINE JENNISS, SYLVIA JENNISS, PIERRE TREMBLAY

     RENÉEE TREMBLAY ET DANIELLE TECCA

     Défendeurs

     - et -

     LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION

     MALÉCITE DE VIGER

     -et-

     L"HONORABLE JANE STEWART

     Mise-en-cause

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     (Prononcés à l"audience le 2 juillet 1999 à québec (Québec) et révisés)

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une requête en injonction visant particulièrement Madame Renée Tremblay et Madame Danielle Tecca, toutes deux employées de la Bande indienne "La Première Nation Malécite de Viger".

[2]      À l"audience tenue à Québec le 2 juillet 1999, la Cour a rejeté la demande d"injonction sur le banc et le juge a mentionné que les motifs exprimés verbalement seraient consignés par écrit.

[3]      Plusieurs allégations de mauvaise administration pèsent sur les deux défenderesses. Une accusation criminelle a été déposée contre Danielle Tremblay, soeur de la défenderesse Renée Tremblay et soeur également d"un autre défendeur Pierre Tremblay, laquelle impliquerait des versements de chèques co-signés par la défenderesse Renée Tremblay. Une enquête comptable a été demandée et poursuit lentement son cours. Une enquête policière a également été entreprise et a déjà donné lieu à des accusations criminelles.

[4]      La Cour est informée qu"une assemblée générale des membres de La Première Nation Malécite de Viger se tient le 3 juillet 1999 et que la défenderesse Renée Tremblay, le défendeur Pierre Tremblay et le demandeur Bernard Jenniss sont tous trois candidats au poste de Grand Chef, élection prévue pour dimanche le 4 juillet 1999.



La question sérieuse

[5]      La partie demanderesse a démontré qu"il y avait une question sérieuse à débattre.

Tort irréparable

[6]      La Cour n"a pas reçu une preuve convaincante que, en l"absence d"une injonction les défenderesses sont en mesure de causer un tort irréparable à La Première Nation Malécite de Viger. En effet, la police a déjà saisi les documents disponibles dans les bureaux de la réserve de La Première Nation et il semble que le demandeur Bernard Jenniss, Grand Chef, s"est déjà assuré que la majorité des documents utiles et disponibles soit acheminée au comptable et à la Sûreté du Québec.

[7]      De plus, suivant la preuve devant la Cour, les deux employées, dont le statut est pour le moins incertain, ne se sont pas présentées dans les locaux du Conseil de bande depuis la perquisition policière du 11 juin 1999.

Balance des inconvénients

[8]      Quant à la balance des inconvénients, troisième élément du test, vu l"absence de tort irréparable, il n"est pas nécessaire de discuter ce troisième point.

[9]      Par ailleurs, je suis déçu de constater l"absence des représentants de la mise-en-cause, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui par l"envoi d"une lettre datée du 29 juin 1999, semble traiter cette question à la légère et la considérer comme une affaire privée, alors qu"à la fois, les intérêts de toute La Nation Malécite de Viger et l"intérêt de la mise-en-cause justifient une attention particulière.

CONCLUSION

[10]      En conclusion, la requête en injonction est rejetée avec dépens à suivre l"issue du dossier.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

LE 4 AOÛT 1999

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