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Date : 20050907

Dossier : T-1323-04

Référence : 2005 CF 1214

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                     BRILLIANT TRADING INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                           TUNG WAI WONG et

                                                 ZHEN HING ENTERPRISE LTD.

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une audience pour outrage au tribunal à la suite des ordonnances de justification prononcées respectivement par le juge Rouleau, le 4 octobre 2004, et par le protonotaire Hargrave, le 4 avril 2005.

[2]                La demanderesse, Brilliant Trading Inc., sollicite une ordonnance portant que les défendeurs Tung Wai Wong et Zhen Hing Enterprise Ltd. (Zhen) ont commis un outrage au tribunal parce qu'ils ont refusé de se conformer à l'ordonnance prononcée par le juge Gibson le 20 septembre 2004 (l'ordonnance).

[3]                Cette ordonnance faisait suite à une requête en jugement par défaut présentée dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque de commerce au terme de laquelle la Cour avait conclu que les défendeurs avaient contrefait la marque de commerce de la demanderesse enregistrée sous le numéro LMC463981. La Cour a également conclu que les défendeurs avaient appelé l'attention du public sur leurs marchandises et leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada lorsqu'ils ont commencé à y appeler ainsi l'attention, entre leurs marchandises ou leur entreprise et ceux de la demanderesse, le tout en violation de l'alinéa 7b) et de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[4]                Voici les passages pertinents de l'ordonnance dans laquelle est contenue l'injonction :

3.              Il est interdit au défendeur Tung Wai Wong d'employer, d'annoncer, de commercialiser ou de vendre des marchandises liées à la marque de commerce composée des caractères chinois dont la translittération est « GAH GAH BOH » ou à toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial similaires à la marque de commerce déposée de la demanderesse au point de créer de la confusion, y compris, notamment, la marque de commerce composée des caractères chinois dont la translittération est « GAH BOH » , et de continuer d'appeler l'attention du public sur ses marchandises et son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre ses marchandises et son entreprise et celles de la demanderesse;


[...]

5.              Il est interdit à la défenderesse Zhen Hing Enterprise Ltd., à ses administrateurs, directeurs, employés, mandataires, et à toute autre personne sur laquelle elle exerce un contrôle d'employer, d'annoncer, de commercialiser ou de vendre des marchandises liées à la marque de commerce composée des caractères chinois dont la translittération est « GAH GAH BOH » ou à toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial similaires à la marque de commerce déposée de la demanderesse au point de créer de la confusion, y compris, notamment, la marque de commerce composée des caractères chinois dont la translittération est « GAH BOH » , et de continuer d'appeler l'attention du public sur ses marchandises et son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre ses marchandises et son entreprise et celles de la demanderesse;

6.              Les défendeurs doivent, dans les 20 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, remettre à la demanderesse les hottes de cuisine, cuiseurs à riz, mijoteuses, bouilloires, ainsi que les emballages, matériel publicitaire, documents (dans tout média) ou tout matériel qui contreviendraient aux paragraphes 3 à 5 de la présente et qui se trouvent en possession, sous la garde ou sous le contrôle des défendeurs;

[5]         La demanderesse soutient que les défendeurs ont continué d'annoncer, d'offrir en vente et de vendre des produits arborant une marque de commerce contrefaite en contravention de l'injonction contenue dans l'ordonnance précitée. Elle affirme de plus que les défendeurs ne lui ont pas remis les produits et le matériel contrefaits dans les 20 jours de la signification de l'ordonnance, en contravention de celle-ci.


[6]        L'affaire a été instruite le 9 août 2005 à Vancouver. Un avocat a comparu pour le compte de la demanderesse. M. Wong, qui a choisi tardivement de se défendre lui-même, a obtenu l'autorisation d'agir comme représentant de Zhen. Il a d'ailleurs confirmé à l'audience qu'il est le président, le secrétaire et l'unique administrateur de Zhen (dont le nom apparaît aussi sur le document faisant état de la recherche des dénominations sociales déposé sous la cote P-10), une société dont il est le propriétaire exclusif.

[7]        Comme les parties ne s'entendent pas sur les faits essentiels, la demanderesse a appelé à la barre MM. Peter Yeung, David Marr et Lawrence Chan, tandis que M. Wong a témoigné pour son propre compte et au nom de Zhen. Un interprète a aidé M. Wong pendant toute la durée de l'audience. Les faits suivants ont été établis par les témoins de la demanderesse que je considère à tous égards crédibles et dignes de foi.

LA PREUVE

[8]        Peter Yeung est le directeur général de la demanderesse. Il a expliqué à l'audience que la demanderesse exploite une entreprise d'importation, de distribution et de vente d'appareils électroménagers, notamment de hottes de cuisine, de cuiseurs pour le riz, de cocottes et de bouilloires électriques au Canada. Une des marques de commerce de la demanderesse consiste en trois caractères chinois, dont la transcription est GAH GAH BOH (la marque de commerce). La demanderesse emploie cette marque au Canada depuis 1996.


[9]        M. Wong a travaillé de 1996 à 1999 pour Practical Plumbing and Hardware (Practical), une quincaillerie qui vendait des appareils ménagers et qui était dirigée par M. Yeung, dans le quartier chinois de Vancouver. M. Wong, dont le prénom anglais est Tony, y travaillait comme vendeur. M. Wong connaissait bien les produits GAH GAH BOH de la demanderesse qui étaient vendus dans ce magasin. Le mode d'emploi inscrit sur les produits vendus dans ce commerce est en anglais. Bien que de nombreux clients soient Chinois (M. Wong parle le cantonais), le magasin était aussi fréquenté par de nombreux touristes. M. Yeung a vu M. Wong donner des explications en anglais à des clients et les aider avec les produits. Même si M. Wong voudrait faire croire à la Cour qu'il lit et parle à peine l'anglais, je préfère le témoignage de M. Yeung suivant lequel M. Wong est capable de communiquer en anglais avec les clients et qu'il lit aussi l'anglais. Je souligne également que M. Wong, qui vit au Canada depuis 1995, a admis en contre-interrogatoire avoir réussi ses examens d'anglais et avoir obtenu la citoyenneté canadienne en 2003. Qui plus est, M. Wong, qui est un homme instruit, a admis lors de son contre-interrogatoire que, dans le cadre de son entreprise, il est appelé à lire ou à signer de nombreux documents rédigés en anglais (tels que des connaissements, des résolutions de compagnies, etc.).


[10]      M. Yeung a expliqué qu'en plus de travailler dans les locaux de Practical au cours de cette période, M. Wong avait également travaillé à l'établissement même de la demanderesse, où il déchargeait des conteneurs et emballait les cargaisons. Après avoir cessé de travailler pour Practical, M. Wong a lancé sa propre entreprise d'appareils ménagers et de quincaillerie sous la dénomination « Universal Hardware and Appliance » (Universal) au 221, rue Georgia Est, à Vancouver. Il s'est ensuite adressé directement au fabricant chinois de la demanderesse et à M. Yeung pour leur offrir d'acheter des hottes de cuisine GAH GAH BOH en vue de les revendre au Canada. Ceux-ci ont tous les deux refusé de vendre leurs produits à M. Wong ou à sa compagnie. M. Wong a menacé de couper l'approvisionnement de la demanderesse en moteurs de hottes de cuisine si la demanderesse persistait à refuser de lui vendre les hottes de cuisine GAH GAH BOH. M. Wong a ensuite fait le nécessaire, au cours de 2004, pour que Zhen acquière et importe au Canada des hottes de cuisine portant la marque de commerce composée de caractères chinois, dont la transcription est GAH BOH (la marque de commerce contrefaite) en vue de les revendre à Universal. M. Lawrence Chan, un associé du cabinet de propriété intellectuelle Paul Smith, a dit à la barre qu'à la suite d'une recherche effectuée au bureau d'enregistrement des entreprises de la ville de Vancouver, il a découvert que le permis d'exploitation du commerce d'Universal était enregistré au nom de Zhen.

[11]      Les avocats de la demanderesse ont fait parvenir une mise en demeure à M. Wong le 3 mai 2004. M. Wong a accusé réception de cette mise en demeure et a dit à M. Yeung que s'il le poursuivait, il risquait de se faire tuer lors de son prochain voyage en Chine. Les avocats de la demanderesse ont envoyé une autre mise en demeure à M. Wong le 26 mai 2004. Le surlendemain, M. Wong a téléphoné à M. Yeung et a fait allusion à un accident de la circulation survenu dans le quartier chinois de Vancouver, en feignant d'être surpris que M. Yeung n'ait pas été impliqué dans cet accident.


[12]      La présente action a été introduite en juillet 2004. Les défendeurs n'ont pas déposé de défense et le juge Gibson a prononcé un jugement par défaut en faveur de la demanderesse le 20 septembre 2004. Dans ce jugement par défaut, il a notamment interdit aux défendeurs de vendre et d'offrir en vente toute marchandise portant la marque de commerce contrefaite et il leur a ordonné de remettre à la demanderesse toutes les marchandises contrefaites et les documents y afférents dans les 20 jours de la signification de l'ordonnance. M. Wong, tant en son nom propre qu'en sa qualité de président, secrétaire et unique administrateur de Zhen, a personnellement reçu signification des mains de M. Chan d'une copie du jugement par défaut du juge Gibson le 23 septembre 2004 dans une ruelle située entre la rue Keefer et la rue Georgia. Cette ruelle débouche sur la rue Georgia près de l'établissement d'Universal. Pendant qu'ils marchaient dans la ruelle, ils ont vu M. Wong qui se dirigeait vers eux. M. Yeung et M. Geoffrey Tsang accompagnaient M. Chan et l'ont aidé à identifier M. Wong. Au moment de la signification, M. Tsang a informé M. Wong en cantonais que les documents qui lui étaient signifiés étaient des documents judiciaires. M. Wong a pris les documents et a commencé à s'éloigner. M. Chan a déclaré à l'audience qu'il avait essayé de lui expliquer les modalités de l'ordonnance, mais que M. Wong s'était éloigné, était monté dans sa voiture et avait quitté les lieux.


[13]      Malgré cet avertissement et les autres mises en garde que les avocats de la demanderesse leur ont servies, les défendeurs ont continué de vendre et d'offrir en vente des produits portant la marque de commerce contrefaite. Le 1er octobre 2004, M. David Marr, un ami de M. Yeung qui lui avait appris son métier une quinzaine d'années plus tôt, s'est rendu (à l'invitation de M. Yeung) au magasin des défendeurs, Universal, et a vu des cuiseurs pour le riz et des hottes de cuisine portant la marque de commerce contrefaite. Il a acheté un cuiseur pour le riz portant la marque de commerce contrefaite qui a été produit à l'audience avec le reçu d'achat (pièces P-8 et P-9). Les défendeurs ont également annoncé des produits portant la marque de commerce contrefaite à au moins deux reprises, le 2 octobre 2004 et le 1er janvier 2005, dans des publications (le journal Sing Tao et le magazine hebdomadaire Sing Tao : pièces P-6 et P-7). De plus, les défendeurs n'ont pas remis les produits et éléments contrefaits dans le délai de 20 jours prescrit par l'ordonnance.

[14]      Dans sa défense, M. Wong a expliqué que, dans le cadre de ses activités commerciales en anglais, il reçoit beaucoup de circulaires et de publicité qu'il se contente de jeter. Lorsqu'il s'agit de correspondance, ce qui comprend, de l'aveu même de M. Wong, la correspondance échangée avec le cabinet d'avocats de la demanderesse, si le document ne porte pas la mention « document important » ou s'il ne s'agit pas d'une lettre recommandée, il le considère aussi comme un prospectus et ne le lit pas. Toutefois, en dépit des difficultés qu'il peut éprouver pour lire ou pour parler l'anglais, M. Wong a expliqué que lorsqu'il s'agit de remplir des déclarations de revenus et des déclarations de société, de demander un permis ou de remplir des documents bancaires ou commerciaux qui doivent être rédigés en anglais, il les fait examiner ou préparer en anglais par son comptable ou par un autre membre de son personnel. M. Wong a également déclaré à la barre qu'entre le 2 octobre et le 4 novembre 2004, il était en Chine. M. Wong explique donc que ce n'est qu'après son retour de Chine et une fois que tous les produits contrefaits importés au Canada par l'entremise de Zhen et vendus par Universal eurent été saisis qu'il a décidé de consulter un avocat et qu'il a découvert que les défendeurs contrefaisaient la marque de commerce déposée de la demanderesse et désobéissaient à l'ordonnance.


LES RÈGLES DE DROIT


[15]      Suivant l'alinéa 466b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), est coupable d'outrage au tribunal quiconque « désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour » . En l'espèce, les défendeurs étaient tenus de prendre des mesures concrètes pour s'assurer de se conformer entièrement à l'ordonnance, notamment en cessant toute publicité (Dimatt Investments Inc. c. Presidio Clothing Inc. (1993), 48 C.P.R. (3d) 46 (C.F. 1re inst.)). Les ordonnances judiciaires doivent être rigoureusement respectées. Tout manquement à ce chapitre constitue une entrave à la bonne administration de la justice et porte atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour (Dimatt Investments Inc. c. Presidio Clothing Inc., précitée). La déclaration de culpabilité dans le cas d'un outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable (article 469 des Règles). Cela étant dit, les éléments requis pour qu'il soit possible de conclure à l'outrage au tribunal sont la connaissance de l'existence d'une ordonnance judiciaire et le défaut de se conformer à l'ordonnance (Lifegear, Inc. c. Urus Industrial Corp., 2004 CF 21; [2004] A.C.F. no 19 (C.F.) (QL), au paragraphe 24). À cet égard, la connaissance qu'une partie a de l'existence d'une ordonnance de la Cour peut être démontrée par la signification à personne de cette ordonnance (Coca-Cola Ltd. c. Pardhan (faisant affaires sous la raison sociale de Universal Exporters), [1999] A.C.F. no 1764 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 20; Desnoes & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd. (2002), 17 C.P.R. (4th) 20, au paragraphe 21(C.F. 1re inst.)). Dans un autre ordre d'idées, l'absence de mens rea ou la présence de la bonne foi ne sont des éléments pertinents qu'en ce qui concerne la question de la pénalité. L'absence d'intention de désobéir n'est pas une défense à une déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal (Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 25 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), aux paragraphes 55 et 56; Tele-Direct (Publications) Inc. c. Canadian Business Online Inc., [1998] A.C.F. no 1306 (C.F.1re inst.)) (QL), au paragraphe 20). Cela étant dit, des éléments de preuve tendant à démontrer la bonne foi peuvent être pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer la sanction qu'il convient d'infliger. Ce dernier facteur doit être soupesé avec d'autres facteurs. La dissuasion, tant générale que particulière, est un facteur important en matière de détermination de la peine applicable (Merck & Co. c. Apotex Inc., précité, aux paragraphes 82 à 84 et la jurisprudence citée dans ces paragraphes).

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL ET SANCTION

[16]      Je conclus que les défendeurs ont de toute évidence violé le jugement par défaut du juge Gibson en continuant d'offrir en vente des hottes de cuisine et des cuiseurs pour le riz et en vendant des cuiseurs pour le riz portant la marque de commerce contrefaite et en continuant d'annoncer des produits portant la marque de commerce contrefaite. Je conclus aussi que le défaut des défendeurs de remettre la totalité des produits et documents contrefaits dans le délai de 20 jours prescrit par l'ordonnance constitue également une violation manifeste de l'ordonnance en question. Ces conclusions sont fondées sur une preuve hors de tout doute raisonnable.


[17]      L'aveuglement volontaire de M. Wong et son mépris pour les documents judiciaires ne constituent pas une défense à une accusation d'outrage au tribunal (Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Iwaschuk, 2004 CF 1602; [2004] A.C.F. no 1953 (C.F. 1re inst.) (QL), aux paragraphes 12 à 14). J'estime que son témoignage n'est pas crédible et je rejette les explications qu'il a avancées pour justifier son inobservation de l'ordonnance. Avant son départ pour la Chine en octobre 2004, il aurait dû s'assurer personnellement que l'ordonnance serait respectée. En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à personne à M. Wong le 23 septembre 2004 en son nom personnel et pour le compte de Zhen. On a par ailleurs expliqué à M. Wong, en cantonais, que les documents qui lui étaient signifiés étaient des « documents judiciaires » . Les défendeurs n'ont rien fait pour se conformer à l'ordonnance. J'estime en fait que les agissements de M. Wong, tant avant qu'après l'introduction de la présente instance, témoignent de son mépris flagrant envers les moyens de contrainte de la Cour. Il n'a vraisemblablement manifesté aucun intérêt pour la présente instance et n'a entrepris aucune démarche pour s'assurer de se conformer à l'ordonnance jusqu'à ce que les produits contrefaits soient effectivement saisis. Même après la saisie, il n'a pas fait la moindre démarche pour informer les journaux que les produits contrefaits ne devaient plus être annoncés.


[18]      Qui plus est, pendant toute la durée de la présente audience, les défendeurs n'ont exprimé aucun regret et n'ont offert aucune excuse. Bien au contraire, M. Wong qui a proféré des menaces à l'endroit de M. Yeung s'il le poursuivait en justice, affirme qu'en tant que nouvel arrivant au Canada, il est impuissant. Il accuse maintenant la demanderesse, ainsi que le cabinet d'avocats qui la représente, d'avoir dissimulé des faits et d'avoir fabriqué des preuves. Ces allégations sont entièrement gratuites et dénuées de tout fondement et elles permettent de douter sérieusement que les défendeurs ont vraiment l'intention de changer de conduite à l'avenir.

[19]      En conséquence, compte tenu des menaces proférées par M. Wong, du mépris total des défendeurs envers la Cour, ses actes et sa procédure, et d'autres facteurs pertinents, j'estime qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner conjointement les défendeurs à une amende de 10 000 $.

DÉPENS

[20]      La demanderesse réclame les dépens sur la base avocat-client. L'usage constant en la matière est d'adjuger ce type de dépens, étant donné que la partie qui en poursuit une autre pour assurer le respect d'une ordonnance judiciaire ne devrait pas avoir à supporter les dépens y afférents (Merck & Co. c. Apotex Inc., précité, aux paragraphes 93 et 94; Dimatt Investments Inc. c. Presidio Clothing Inc., précitée). Il n'y a aucune raison qui justifierait en l'espèce de déroger à cet usage.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Les défendeurs sont coupables d'outrage au tribunal étant donné que la Cour a conclu hors de tout doute raisonnable :

a)          que les défendeurs, à qui l'ordonnance prononcée par le juge Gibson le 20 septembre 2004 avait été dûment signifiée, n'ont pas cessé d'utiliser, d'annoncer, de commercialiser ou de vendre des marchandises associées à la marque de commerce consistant en caractères chinois dont la transcription est « GAH GAH BOH » ou toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial qui ressemble à la marque de commerce de la demanderesse au point de créer de la confusion, et notamment la marque de commerce consistant en caractères chinois dont la transcription est « GAH BOH » , et ont continué d'agir de la sorte;

b)          que, contrairement à ce qui était exigé dans l'ordonnance du 20 septembre 2004 du juge Gibson, les défendeurs n'ont pas remis à la demanderesse, dans les 20 jours de la signification de l'ordonnance en question, les hottes de cuisine, cuiseurs pour le riz, cocottes, bouilloires ainsi que tout document ou matériel qui contreviendraient à l'ordonnance ou à l'injonction qu'elle renferme.


2.          Les défendeurs sont condamnés à payer à la Cour une amende de 10 000 $ dans les 30 jours de la présente ordonnance pour avoir contrevenu à l'ordonnance prononcée le 20 septembre 2004 par le juge Gibson.

3.          Les défendeurs sont condamnés aux dépens avocat-client. Les dépens comprendront tous les frais et débours raisonnables engagés par la demanderesse à l'audience ainsi que tous les dépens dont l'adjudication a été réservée dans les ordonnances de justification prononcées respectivement par le juge Rouleau le 4 octobre 2004 et par le protonotaire Hargrave le 4 avril 2005 selon le montant sur lequel les parties s'entendront et que l'officier taxateur fixera.

                   « Luc Martineau »                    

                             Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1323-04

INTITULÉ :                                         BRILLIANT TRADING INC. c. TUNG WAI WONG et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 9 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Paul Smith                                              POUR LA DEMANDERESSE

Tung Wai Wong                                     SE REPRÉSENTE LUI-MÊME

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Smith Intellectual Property Law       POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

Tung Wai Wong                                    SE REPRÉSENTE LUI-MÊME

Vancouver (C.-B.)                                 POUR LES DÉFENDEURS


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