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Date : 20041221

Dossier : IMM-83-04

Référence : 2004 CF 1766

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 DÉCEMBRE 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU

ENTRE :

                                              ARMANDO RAMIREZ GRANADA,

                                         MARTHA SORAYA FACUNDO VARGAS,

                                              VALENTINA RAMIREZ FACUNDO,

                                                  HECTOR FACUNDO NUNEZ et

                                             MARIA GLADYS VARGAS ANZOLA

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MARTINEAU


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l'égard d'une décision en date du 26 novembre 2003 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

[2]                Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie et soutiennent craindre d'être persécutés aux mains des Forces armées révolutionnaires de la Colombie (FARC) en raison de leurs opinions politiques et de leurs liens avec d'autres membres de la famille qui ont fait partie de la police ou de l'armée en Colombie. Les demandes concernent deux groupes de demandeurs. Le premier groupe comprend Armando Ramirez Granada (le demandeur principal), l'épouse de celui-ci, Martha Soraya Facundo Vargas, et leur enfant, Valentina Ramirez Facundo (les demandes de l'épouse et de la fille sont fondées sur celle du demandeur principal). Le second groupe de demandeurs se compose d'Hector Facundo Nunez (l'autre demandeur principal) et de l'épouse de celui-ci, Maria Gladys Vargas Anzola, qui sont les parents de l'épouse du demandeur principal.

[3]                Dans le cas des deux groupes, la Commission a conclu à l'absence d'élément de preuve crédible indiquant que les demandeurs ont été la cible personnelle des FARC. De plus, en se fondant sur la preuve au dossier, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de chance raisonnable que les demandeurs soient ainsi ciblés à leur retour en Colombie.


PREMIER GROUPE DE DEMANDEURS


[4]                Tant le demandeur principal que son épouse proviennent de la région de Garzon Huila, située dans le sud de la Colombie. Le demandeur principal a poursuivi des études à Bogota en vue de devenir psychologue. Après avoir obtenu son diplôme, il est allé vivre pendant quelque temps à Garzon, là où son père, policier de carrière ayant pris sa retraite en 1985, dirigeait un organisme de services sociaux et était un membre influent d'un parti politique local fondé par d'anciens officiers de l'armée et appelé Vamos Colombia. Le demandeur a travaillé avec son père pour l'organisme en question et pour le parti Vamos Colombia. Cependant, lorsqu'il a été accepté dans l'armée, le demandeur principal est revenu à Bogota avec son épouse, mais a conservé des liens étroits avec sa famille à Huila. Le demandeur principal a fait partie de l'armée colombienne comme psychologue de 1996 à 2000. Il s'est servi de ses aptitudes professionnelles dans les bases militaires de l'ensemble de la Colombie ainsi qu'à Garzon Huila. En juillet 2000, son père a été abattu par les FARC, qui ont ensuite assassiné le grand-oncle du demandeur principal, un général d'armée à la retraite. Peu après, le demandeur principal, son épouse et sa fille ont cessé d'aller à Garzon Huila. Ils ont également demandé l'asile par l'entremise de l'ambassade du Canada à Bogota. Leurs demandes ont été rejetées. Selon le demandeur principal, lui-même et sa famille ont reçu des appels de menaces des FARC alors qu'ils se trouvaient à Bogota, mais seulement après le rejet de leur demande d'asile. Entre-temps, un autre ex-policier de Garzon Huila a été tué. Il s'agissait du septième meurtre d'un militaire actif ou à la retraite commis dans ce département au cours des derniers mois. Les demandeurs ont décidé de quitter la Colombie. Après s'être rendus aux États-Unis, où ils sont restés quelque temps, les demandeurs sont arrivés au Canada le 8 août 2001 et ont alors demandé l'asile.


[5]                La Commission avait devant elle des documents attestant le meurtre du père du demandeur principal et du Plan Pistola des FARC visant à assassiner les membres de la police et de l'armée, qu'ils soient actifs ou à la retraite. En se fondant sur ces documents, la Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le père et le grand-oncle du demandeur principal avaient été assassinés à Garzon Huila par les FARC en raison du poste élevé qu'ils occupaient dans l'armée et la police - général et colonel - et du fait que ces meurtres faisaient partie du Plan Pistola des FARC. La Commission a également reconnu que le demandeur principal a fait partie de l'armée de 1996 à 2000 à titre de lieutenant non combattant. Cela étant dit, la Commission n'a pas conclu que les relations que le demandeur principal entretient avec son père sont telles qu'il est raisonnablement possible qu'il soit exposé à la persécution, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités en raison de ses liens familiaux. De plus, la Commission n'a pas conclu que le profil du demandeur principal à Huila Garzon comme psychologue professionnel travaillant pour l'armée et participant à l'occasion à des travaux communautaires et aux activités du parti politique Vamos Colombia le met dans une position telle qu'il serait exposé à la persécution, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités aux mains des FARC. La Commission n'a pas cru non plus que le demandeur principal avait reçu les six appels de menaces en question de membres des FARC pendant qu'il vivait à Bogota. Elle a également tenu compte du fait que le frère et la soeur du demandeur principal continuent à vivre en Colombie et de l'absence de preuve indiquant qu'ils ont été ou sont exposés à des actions hostiles de la part des FARC. Les conclusions de la Commission ont été appliquées aux demandes de l'épouse et de la fille du demandeur principal.

SECOND GROUPE DE DEMANDEURS

[6]                En plus d'être les parents de l'épouse du demandeur principal, l'autre demandeur principal et son épouse sont les parents de Mauricio, ancien pilote de l'armée colombienne qui a démissionné en 2003. L'autre demandeur principal allègue que son épouse et lui-même ont dû déménager d'un endroit à l'autre de la Colombie parce qu'ils recevaient des menaces de mort des FARC en liaison avec le poste que leur fils occupait dans l'armée et qu'ils ont rencontré des membres armés des FARC à deux occasions. Par suite de ces événements, ils ont déménagé à Bogota. Ils soutiennent que les FARC ont réussi à les trouver là-bas et ont continué à les menacer par la suite. Ils ont décidé de quitter la Colombie et de venir au Canada. Ils ont demandé l'asile à leur arrivée au Canada le 19 avril 2002.


[7]                En ce qui concerne le second groupe de demandeurs, la Commission a conclu qu'ils ne craignaient pas avec raison d'être persécutés. Aucun d'eux n'a fait partie de l'armée. De plus, aucun élément de preuve n'indique que leur fils, qui avait été pilote au sein de l'armée colombienne, a reçu des menaces des FARC, ou que leurs autres enfants, qui vivent toujours en Colombie, ont reçu ou reçoivent des menaces de celles-ci. La Commission a également mis en doute le témoignage de l'autre demandeur principal au sujet des menaces alléguées. À cet égard, la Commission a souligné que certaines parties du témoignage de ce demandeur étaient illogiques, notamment en ce qui a trait au paiement d'une somme de dix millions de pesos ainsi qu'à la démission de Mauricio de la force aérienne de la Colombie. Par conséquent, la conclusion de la Commission a été appliquée à la demande de l'épouse de ce demandeur.

LA COMMISSION N'A COMMIS AUCUNE ERREUR SUSCEPTIBLE D'EXAMEN

[8]                L'élément déterminant des décisions visées par la présente demande réside dans l'omission de la part des demandeurs de présenter une preuve crédible indiquant qu'ils seraient ciblés personnellement par les FARC s'ils vivaient comme auparavant à Bogota. Le demandeur principal, sa fille et son épouse ainsi que les parents de celle-ci sont des citoyens de la Colombie. Les FARC ont assassiné le père et le grand-oncle du demandeur principal dans la région de Garzon Huila en juillet 2000, en raison du poste élevé qu'ils occupaient dans l'armée et la police. De plus, les parents de l'épouse du demandeur ont soutenu craindre d'être persécutés par les FARC parce que leur fils, avant sa démission, était un pilote de la force aérienne. La Commission a conclu que les récits respectifs de ces demandeurs au sujet de la persécution n'étaient pas crédibles.

[9]                Les demandeurs n'ont pas réussi à me convaincre que les conclusions de la Commission sont manifestement déraisonnables.

[10]            D'abord, le demandeur principal et sa famille avaient déjà présenté une demande d'asile de l'étranger à l'ambassade du Canada en Colombie, laquelle demande avait été rejetée parce que le demandeur principal n'avait pas réussi à prouver qu'il avait été victime de persécution et que la famille avait une possibilité de refuge viable à Bogota. De l'avis de la Cour, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible d'examen lorsqu'elle a conclu que le demandeur avait inventé l'histoire des six appels de menaces apparemment reçus depuis la date de la demande d'asile afin d'appuyer ladite demande. De plus, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible d'examen lorsqu'elle a conclu que les récits des parents de l'épouse du demandeur principal au sujet des menaces qu'ils auraient reçues de la part des FARC parce que leur fils était un pilote ayant démissionné de la force aérienne n'étaient pas crédibles. La Commission a relevé plusieurs incohérences dans le récit des demandeurs et a souligné que leur fils continue à vivre en Colombie aujourd'hui sans incident. Aucun élément de preuve n'indiquait qu'il avait déjà été personnellement ciblé.


[11]            En deuxième lieu, de l'avis de la Cour, la Commission a examiné comme il se devait la preuve documentaire concernant le Plan Pistola des FARC. Elle a pris connaissance de la preuve que les demandeurs ont invoquée et dont elle avait été régulièrement saisie(exception faite de l'article qu'ils ont cité tardivement et qu'elle a explicitement exclu). Il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de conclure que les demandeurs ne pouvaient être visés par le plan des FARC, étant donné que ces personnes n'avaient pas fourni suffisamment d'éléments de preuve plausibles indiquant qu'elles seraient personnellement ciblées. Eu égard à la preuve au dossier, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que le père et le grand-oncle du demandeur principal ont été tués en raison du poste élevé qu'ils occupaient au sein de l'armée ou de la police. Aucune erreur susceptible d'examen n'a été commise sur ce point.

[12]            Les demandeurs ont fait valoir que la Commission avait mal interprété la preuve, parce qu'il appert de la Réponse à la demande d'information (OL41482.E, 22 mai 2003) que tant les agents ou officiers actifs que ceux qui sont à la retraite sont ciblés. Même si la Réponse à la demande d'information ne comporte aucune distinction fondée sur le rang, l'âge ou le statut, les demandeurs n'ont pas réussi à me convaincre que cet élément suffit à rendre les conclusions de la Commission manifestement déraisonnables en l'espèce. La Commission a fait expressément allusion à cet article et a convenu que les agents ou officiers à la retraite pouvaient être ciblés. Cependant, en raison du profil du demandeur principal, soit un psychologue non combattant vivant à Bogota, ainsi que de l'absence d'éléments de preuve crédibles indiquant que les deux familles en cause avaient eu des problèmes à Bogota, la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas exposés à un risque.


[13]            De plus, le manque de crédibilité d'un demandeur peut toucher le poids accordé à la preuve documentaire et permettre à la Section de la protection des réfugiés de ne pas tenir compte de cette preuve lorsque les circonstances le justifient. Le statut de réfugié n'est pas reconnu d'une manière générale et les demandeurs doivent établir de façon crédible que les agents de persécution les visent personnellement (Songue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1020 (C.F. 1re inst.) (QL); Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 160 (C.F. 1re inst.) (QL); Nasim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1199, [2003] A.C.F. no 1624 (C.F. 1re inst.) (QL); Waheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 329, [2003] A.C.F. no 466 (C.F. 1re inst.) (QL)). Étant donné que la Commission n'a manifestement pas cru les demandeurs, estimant plutôt qu'ils avaient inventé les appels de menaces afin d'appuyer leurs demandes d'asile, il était tout à fait raisonnable de sa part de conclure que, compte tenu des récits des demandeurs eux-mêmes et de la preuve documentaire susmentionnée, ils ne seraient pas exposés à un risque.

[14]            En troisième lieu, la Commission n'a pas conclu en l'espèce qu'en raison des relations du demandeur principal avec son père, il était raisonnablement possible qu'il soit exposé à la persécution, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. Selon toute vraisemblance, étant donné que l'autre demandeur principal est âgé de 74 ans et que son fils Mauricio a démissionné en 2003 de la force aérienne, la Commission ne pouvait conclure qu'il était raisonnablement possible, en raison de ses relations avec son fils, qu'il soit exposé à la persécution, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités de la part des FARC. Ces conclusions ne devraient pas être modifiées.

[15]            Il est bien reconnu en droit que, pour prouver le bien-fondé d'une demande d'asile, il est nécessaire d'établir un lien clair entre un demandeur d'asile et l'un des cinq motifs prévus dans la définition du réfugié au sens de la Convention. L'appartenance à un groupe social est un motif reconnu en vertu de l'article 96 de la Loi. Cependant, la persécution indirecte ne constitue pas un motif valable pouvant soutenir une demande d'asile. La persécution indirecte ne signifie pas nécessairement que le demandeur craint avec raison d'être persécuté; elle découle du fait que celui-ci assiste contre son gré à des actes de violence dirigés contre d'autres membres du groupe social. De plus, même s'il n'est pas nécessaire que les demandeurs d'asile soient eux-mêmes ciblés, ils doivent néanmoins établir un lien entre leur situation et la persécution pour un motif prévu à la Convention. Cette persécution doit être dirigée contre eux, soit personnellement, soit en tant que membres d'une collectivité : Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.). Une personne ne peut être considérée comme un réfugié au sens de la Convention parce qu'un membre de sa famille est persécuté (Devrishashvili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1528 (C.F. 1re inst.) (QL)). Un lien clair doit exister entre la persécution dirigée contre un des membres de la famille et celle qui vise les autres.



[16]            La famille peut être considérée comme un groupe social uniquement dans les cas où certains éléments de preuve indiquent que la persécution vise les membres de la famille en tant que groupe social : Al-Busaidy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 139 N.R. 208 (C.A.F.); Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (C.F. 1re inst.); Addullahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 122 F.T.R. 150; Lakatos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 408, [2001] A.C.F. no 657 (C.F. 1re inst.) (QL). Cependant, l'étendue du principe de l'assimilation de la famille à un groupe social n'est pas illimitée; la famille en question doit elle-même, en tant que groupe, être l'objet de représailles et de vengeance. En d'autres termes, les demandeurs doivent être ciblés et visés simplement parce qu'ils sont membres de la famille, même s'ils ne se sont jamais mêlés de politique eux-mêmes et ne le feront jamais (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bakhshi, [1994] A.C.F. no 977 (CAF) (QL)). Ainsi, dans Montoya c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 701 (C.F. 1re inst.) (QL), la Cour a conclu que la famille en question pouvait être considérée comme un groupe social. Le demandeur et sa mère vivaient dans la même maison au Chili. La mère du demandeur avait reçu cinq lettres de menaces en liaison avec le fait que l'oncle du demandeur était membre du C.N.I. Un jour alors qu'ils étaient sortis, des dommages importants ont été causés à leur maison. Dans Germain c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1577 (C.F. 1re inst.) (QL), la Cour a également conclu que la famille en question pouvait être considérée comme un groupe social. La demanderesse vivait avec son fils et son petit-fils. La demanderesse a été interrogée et battue relativement aux activités politiques de son fils. Dans la présente affaire, les demandeurs ne vivaient pas à Garzon ou à La Jagua (qui se trouvent dans les deux cas dans le département de Huila), où le père et le grand-oncle du demandeur principal ont été assassinés. Le demandeur principal n'était pas revenu dans cette région depuis que son père avait été tué. De plus, la Commission a conclu que la preuve présentée au sujet des menaces personnelles n'était pas crédible et les demandeurs n'ont pas contesté sérieusement cette conclusion devant la Cour. Par ailleurs, le fils de l'autre demandeur principal, Mauricio, était un pilote qui avait démissionné de l'armée et qui n'avait jamais été ciblé par les FARC. Il est bien évident que les demandeurs n'ont pas établi le lien nécessaire de façon satisfaisante.

[17]            En conclusion, la Commission a statué, après avoir examiné l'ensemble de la preuve présentée par les demandeurs, qu'il n'y avait aucune possibilité sérieuse que ceux-ci soient exposés à une forme de persécution en Colombie. Malgré la sympathie que la Cour éprouve, eu égard au fait que le demandeur principal a perdu prématurément son père et son grand-oncle, tous deux assassinés par les FARC, la conclusion de la Commission est raisonnable dans les circonstances et ne devrait pas être modifiée. Aucune question de portée générale à faire certifier n'a été proposée et la Cour ne certifiera aucune question de cette nature.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                                 « Luc Martineau »                       

                                                                                                                                                     Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-83-04

INTITULÉ :                                              ARMANDO RAMIREZ GRANADA ET AL. c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 15 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                              MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                             LE 21 DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

MICHAEL KORMAN                                           POUR LES DEMANDEURS

BERNARD ASSAN                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MICHAEL KORMAN                                           POUR LES DEMANDEURS

OTIS & KORMAN

TORONTO (ONTARIO)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL                         POUR LE DÉFENDEUR

DU CANADA


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