T-1663-97
À Montréal (Québec), le 25 novembre 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.,
-et-
MERCK & CO. INC.,
requérantes,
ET:
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
-et-
PRO DOC LIMITED,
intimés.
ORDONNANCE
VU la requête présentée par les requérantes Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co. Inc. en vue de déposer et de signifier l'affidavit de réponse de M. Richard L. Monaghan et de fixer un délai pour ce faire;
APRÈS avoir examiné la requête et l'affidavit de M. Robert Quesnel signé le 29 octobre 1997 et entendu les observations des avocats des requérantes et de l'intimée, Pro Doc Limited;
APRÈS avoir été informée par les avocats qu'une autre prorogation de trois semaines des délais dont ceux-ci avaient convenu n'était pas mentionnée dans l'ordonnance rendue le 3 novembre 1997 par laquelle le juge Tremblay-Lamer a reporté avec le consentement des parties l'échéancier des contre-interrogatoires et du dépôt des dossiers des parties;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. Dans les cinq (5) jours suivant la date de la présente ordonnance, les requérantes peuvent déposer et signifier l'affidavit de M. Richard L. Monaghan en réponse aux affidavits de Pavagadhi, Zarow, Cox, Sherman et Boivin et se fonder sur celui-ci à l'audience sur le fond.
2. Les délais fixés par l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer datée du 3 novembre 1997 sont de nouveau prorogés avec le consentement des parties, selon l'échéancier suivant :
i) les contre-interrogatoires sur les affidavits doivent être terminés d'ici le 5 janvier 1998; |
ii) le dossier de demande des requérantes doit être déposé et signifié d'ici le 9 mars 1998; |
iii) le dossier de demande des intimés doit être déposé et signifié d'ici le 6 avril 1998; |
iv) le dossier supplémentaire des requérantes doit être déposé et signifié avant le 16 avril 1998. |
L'ordonnance demandée est rendue. |
Si l'intimée désire déposer un autre affidavit en réponse au nouvel affidavit de M. Richard L. Monaghan, elle peut le faire jusqu'au 15 décembre 1997. |
La Cour n'apporte aucun changement à l'échéancier antérieur fixé par ordonnance. |
Paul U.C. Rouleau
Juge |
Traduction certifiée conforme : |
C. Bélanger, LL.L.
Date : 19971125
Dossier : T-1663-97
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.,
-et-
MERCK & CO. INC.,
requérantes,
ET :
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
-et-
PRO DOC LIMITED,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Dans l'avis d'allégation en cause en l'espèce, Pro Doc Limited soutient qu'elle ne contrefera pas le brevet de Merck parce qu'elle obtiendra de la lovastatine auprès d'Apotex, dont la lovastatine est fabriquée par Apotex Fermentation Inc. selon un procédé qui, censément, ne contrefait pas ce brevet.
[2] J'ai conclu qu'étant donné que le procédé d'Apotex n'a pas été contesté et qu'aucune décision au fond portant que le procédé de fabrication de la lovastatine ne constitue pas une contrefaçon n'a été rendue, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'interdire à la requérante de déposer l'affidavit de réponse. Cet affidavit est soumis principalement pour répondre à la question de la contamination soulevée dans les affidavits de Pavagadhi, Cox et Zarow; cette allégation ne pouvait être prévue, et M. Richard L. Monaghan n'avait pas accès aux renseignements lorsqu'il a signé son premier affidavit.
[3] Je suis conscient que la présente instance est sommaire et qu'il faut respecter le règlement. Le délai de 30 mois est strict; la Cour doit donc supprimer les procédures interlocutoires inutiles.
[4] En l'espèce, la présente procédure n'a été engagée qu'en août 1997; on ne peut dire que par sa requête, la requérante cherche à obtenir un délai déraisonnable pour étendre davantage sa protection.
[5] La présente Cour a compétence pour autoriser le dépôt d'affidavits de réponse si elle conclut que cela n'entraînera pas un retard déraisonnable, que l'intérêt de la justice sera servi, que cela pourra aider la Cour à rendre une décision finale et que la requérante ne subira pas de préjudice important.
[6] L'ordonnance demandée est rendue. |
[7] Si l'intimée désire déposer un autre affidavit en réponse au nouvel affidavit de M. Richard L. Monaghan, elle peut le faire jusqu'au 15 décembre 1997. |
[8] La Cour n'apporte aucun changement à l'échéancier antérieur fixé par ordonnance. |
Paul U.C. Rouleau
Juge |
Traduction certifiée conforme |
C. Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19971125
Dossier : T-1663-97
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.
-et-
MERCK & CO. INC.,
requérantes,
ET :
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
-et-
PRO DOC LIMITED,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER |
NO DU GREFFE : T-1663-97 |
ENTRE : MERCK FROSST CANADA INC., |
-et- |
MERCK & CO. INC., |
requérantes, |
ET : |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
-et- |
PRO DOC LIMITED, |
intimées. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : 24 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
PRONONCÉS PAR : Monsieur le juge ROULEAU |
EN DATE DU : 25 novembre 1997 |
ONT COMPARU : M e J. Robinson pour les requérantes |
M e A.R. Brodkin pour l'intimée |
M e M. Rimon Pro Doc Limited |
PROCUREURS INSCRITS AU |
DOSSIER : OGILVY RENAULT |
Montréal (Quebec) pour les requérantes |
GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG |
Toronto (Ontario) pour l'intimée |
Pro Doc Limited |
M e George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimé |
Ottawa (Ontario) Le Ministre de la Santé |