Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990310

     Dossier : IMM-1431-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 MARS 1999

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE

     LE DOCTEUR YIU CHOW KOO,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     Une demande ayant été présentée en vertu de l'alinéa 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de l'obtention d'une ordonnance modifiant l'ordonnance que cette cour a rendue le 4 juin 1998;

IL EST PAR LES PRÉSENTE ORDONNÉ que la demande soit rejetée et que les dépens soient adjugés au défendeur.

     F.C. Muldoon

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19990310

     Dossier : IMM-1431-97

ENTRE

     LE DOCTEUR YIU CHOW KOO,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Le demandeur, M. Yiu Chow Koo, présente une requête en vertu de l'alinéa 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, en vue d'obtenir une ordonnance modifiant l'ordonnance que cette cour a rendue le 4 juin 1998. Dans les motifs de l'ordonnance du 4 juin 1998, cette cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la lettre de refus envoyée par un agent des visas, qui avait conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions applicables aux investisseurs et avait ordonné qu'un autre agent des visas examine la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée à titre d'investisseur.

[2]      M. Koo demande à la Cour :

         1.      D'ordonner que le dossier soit réexaminé conformément aux motifs de l'ordonnance rendue par le juge Muldoon le 1er [sic] juin 1998.                 
         2.      De statuer qu'en conséquence, le réexamen n'exigerait pas une autre entrevue et la production de documents additionnels concernant son admissibilité en tant qu'investisseur.                 
         3.      D'accorder toute réparation que cette cour estime juste.                 

     (Dossier de la requête du demandeur, onglet 4, p. 31)

[3]      Le demandeur se fonde sur l'alinéa 399(2)a) des Règles à l'appui de sa requête. Cette disposition permet à la Cour d'annuler ou de modifier une ordonnance : (1) lorsque l'ordonnance a été rendue en l'absence d'une autre partie, (2) lorsque des faits nouveaux sont survenus ou (3) lorsque l'ordonnance a été obtenue par fraude. La disposition sur laquelle le demandeur se fonde se lit en partie comme suit :

         399.(2)      La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :                 
         a)      des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;                 

[4]      Après que la Cour eut rendu l'ordonnance, le demandeur a été convoqué à une entrevue devant un autre agent des visas. Le demandeur conteste cette façon de procéder parce qu'à son avis, la question de l'admissibilité à titre d'investisseur avait été réglée d'une façon concluante et en sa faveur par cette cour, de sorte qu'il était inutile de tenir une autre entrevue. Le demandeur soutient que le réexamen devrait être effectué sans qu'une autre entrevue ait lieu ou sans que des documents additionnels soient produits et compte tenu du fait qu'il remplit de fait les conditions s'appliquant aux investisseurs.

[5]      Le demandeur cite les vénérables maximes latines nemo debet bis vexari pro una et cadem [sic] causa, ce qui signifie que personne ne doit être poursuivi deux fois pour une seule et même cause, et interest reipublicae ut sit finis litum, ce qui signifie que l'intérêt public exige que les procès se terminent. Une fois qu'un tribunal a statué sur une affaire, la partie perdante ne peut pas faire rouvrir l'affaire de façon à essayer de présenter ses arguments graduellement.

[6]      Le demandeur cite également le principe juridique de la chose jugée en vue d'affirmer que l'agent des visas ne peut pas refuser une seconde fois sa demande en se fondant sur sa qualité d'investisseur et qu'il ne peut pas modifier les appréciations se rapportant à d'autres facteurs tels que l'âge, les études et la personnalité lorsque ces questions auraient pu être soulevées antérieurement, mais qu'elles ne l'ont pas été.

[7]      Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas énoncé de motifs légitimes à l'appui de cette requête. Il affirme que M. Koo tente d'invoquer en demandant des directives, des faits nouveaux qui auraient à juste titre pu être examinés dans le cadre de l'audience relative au contrôle judiciaire. Il soutient également que M. Koo ne peut pas légalement demander des directives étant donné que la Cour doit tenir compte du fait que, conformément à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, seul l'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire voulu pour déterminer si le demandeur satisfait aux critères de sélection.

[8]      Dans ses motifs d'ordonnance, le présent juge a dit, au paragraphe 13 :

         [...] L'agent des visas doit apprécier les compétences du demandeur pour déterminer si les fonctions de celui-ci équivalent à " exploiter, diriger ou contrôler " une entreprise, et non si celles-ci équivalent à " exploiter, diriger ou contrôler " dans son ensemble l'entreprise pour laquelle il travaille. [...] En ce qui concerne la décision de l'agente des visas en cause dans la présente affaire, l"agente paraît avoir commis une erreur semblable en exigeant que le demandeur possède Inchcape JDH dans son ensemble, et elle paraît avoir omis de déterminer si ses responsabilités étaient compatibles avec le fait d'exploiter, de diriger ou de contrôler une entreprise. Cela ressort tant de la lettre de refus qui a été envoyée au demandeur que de l'affidavit qu'elle a signé. Voici ce que disait la lettre :                 
         [TRADUCTION]                 
             Après avoir discuté avec vous de vos fonctions, qui comprennent la direction de représentants de commerce et de techniciens d'entretien travaillant en RPC, je suis convaincue que vous avez des aptitudes et de l'expérience en tant que directeur des ventes. Malheureusement, le fait de diriger une division de Inchcape JDH Limited n'équivaut pas à celui d'exploiter, de contrôler ou de diriger Inchcape JDH de votre propre chef.                         

[9]      Dans son affidavit, elle dit :

             [TRADUCTION]                 
             Je lui ai en outre expliqué que même s'il n'était pas nécessaire qu'il possède l'entreprise ou des actions de l'entreprise, je n'étais pas convaincue, dans son cas, que le poste qu'il occupait au sein de la division Danby de Inchcape JDH Limited était compatible avec le niveau de responsabilité qui découlait implicitement de l'exploitation, de la direction ou du contrôle de Inchcape JDH Limited.                         
         Compte tenu de ces remarques, il semble clair que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a omis de déterminer si les responsabilités du demandeur étaient compatibles avec celles qui découlent du fait de contrôler une entreprise. En effet, elle s'est plutôt demandé si les responsabilités du demandeur équivalaient à contrôler Inchcape JDH Limited.                 

[10]      Par conséquent, et puisque l'agent des visas a commis une erreur de droit, il a été ordonné qu'un autre agent des visas examine la demande que M. Koo avait présentée en vue d'obtenir la résidence permanente à titre d'investisseur. Cette cour a déterminé que l'agent des visas avait appliqué d'une façon incorrecte dans le cas du demandeur les critères applicables aux investisseurs. La Cour n'a pas statué que le demandeur est en fait un investisseur puisque cette question relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas. Par conséquent, les maximes latines et le principe de la chose jugée que le demandeur a cités à l'appui de sa requête ne s'appliquent pas en l'espèce.

[11]      Dans la décision Syed Hamid Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-1702-97, 22 octobre 1998), Monsieur le juge Evans, tout en tirant une conclusion favorable au demandeur, a rejeté la demande que ce dernier avait faite pour que la Cour renvoie l'affaire au même agent des visas avec une conclusion de fait précise au sujet des critères applicables :

         Je ne puis retenir cet argument. Comme je l'ai déjà dit, pour déterminer si une catégorie professionnelle particulière s'applique à quelqu'un, il faut lire la description dans son ensemble, en tenant compte de l'expérience professionnelle du demandeur dans son ensemble. Il serait donc inutile de conclure que le demandeur satisfaisait à certains éléments de la description, et de retirer ces éléments de la décision de l'agente des visas. Il faut se rappeler que le législateur a confié à l'agent des visas, et non aux tribunaux, l'obligation de se prononcer sur les demandes de visas, et cette cour ne devrait pas usurper cette tâche.                 

[12]      Cette cour est d'accord avec Monsieur le juge Evans et le raisonnement qu'il a fait s'applique en l'espèce.

[13]      Le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour qu'il existe des motifs légitimes à l'appui d'une requête fondée sur l'alinéa 399(2)a) des Règles. La requête que le demandeur a présentée en vue de faire modifier l'ordonnance rendue par cette cour le 4 juin 1998 est donc rejetée. Les dépens sont adjugés au défendeur.

                                 F.C. Muldoon

                                 Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 10 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-1431-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le docteur Yui Chow Koo c. le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 13 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Muldoon en date du 10 mars 1999

ONT COMPARU :

Cecil Rotenberg                  POUR LE DEMANDEUR
Sally Thomas                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil Rotenberg                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.