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Date : 19990224

T-1536-90

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 FÉVRIER 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

E n t r e :

                                                       NsC CORPORATION LTD.,

                                                                                                                                      demanderesse,

                                                                          - et -

                                               Krupp MAK MACHINENBAU GmbH,

                                        HALIFAX-DARTMOUTH INDUSTRIES LTD.

                                                       et SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                      défenderesses.

            LA COUR, VU l'ordonnance en date du 6 octobre 1998 par laquelle la Cour a ordonné que la présente instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale et VU l'ordonnance en date du 16 octobre 1998 par laquelle le soussigné a été affecté à titre de juge responsable de la gestion de l'instance;

            VU les directives en date du 7 décembre 1998 par laquelle la Cour a ordonné la tenue d'une audience au cours de laquelle la demanderesse devait exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être déboutée de son action en ce qui concerne l'une ou l'ensemble des défenderesses et par laquelle la Cour a ordonné à la demanderesse de traiter expressément, dans ses observations écrites, des réparations demandées dans son action et d'exposer les motifs fondant la compétence de la Cour relativement à chacune des défenderesses et par laquelle la Cour a ordonné à la demanderesse de proposer, dans ses observations écrites, un échéancier en ce qui concerne les mesures préparatoires au procès que la demanderesse devait prendre, pour le cas où l'action ne serait pas rejetée à cette étape;

            APRÈS EXAMEN des observations écrites soumises pour le compte de chacune des parties, et après avoir entendu M. Frederick W. L. Black, qui n'est pas un avocat et qui représente la demanderesse en vertu d'une ordonnancé prononcée le 1er février 1993, ainsi que les avocats de chacune des défenderesses, qui ont tous comparu aujourd'hui par voie de conférence téléphonique, et après avoir conclu :

1)qu'aucune diligence n'a été faite pour faire avancer la présente affaire jusqu'à l'instruction depuis juillet 1998, date à laquelle la demanderesse a, avec d'autres parties, répondu à une directive portant examen de l'état de l'instance et que la demanderesse n'a effectivement pris aucune mesure pour faire instruire ses demandes sur le fond depuis que sa requête en injonction interlocutoire a été rejetée, de consentement, aux termes de l'ordonnance prononcée le 12 avril 1991;


            2)que la demanderesse n'a fourni aucune explication satisfaisante pour justifier les retards;

            3)que les observations présentées au nom de la demanderesse ne répondent pas aux directives précises données par la Cour dans sa directive du 7 décembre 1998;

            4)que la Cour n'est pas convaincue que les demandes formulées par la demanderesse contre la défenderesse Krupp Mak Machinenbau GmbH, qui sont exclusivement des demandes contractuelles ou délictuelles, relèvent de la compétence de la Cour;

5)que toute réparation réclamée contre les défenderesses Halifax-Dartmouth Industries Ltd. et Sa Majesté la Reine est maintenant sans objet, étant donné que les sommes d'argent qui, si elles étaient accordées, pourraient procurer un certain avantage à la demanderesse, ont depuis longtemps été versées par les défenderesses en question;

6)que la Cour n'est pas convaincue que les demandes formulées par la demanderesse contre la défenderesse Sa Majesté la Reine sont fondées sur une relation entre ces deux parties qui découlerait de leurs agissements ou de la common law et qui permettrait de présenter une demande qui relève de la compétence de la Cour;

7)que la Cour est convaincue que, dans le cadre du présent examen, il n'est pas utile d'examiner les droits de tiers qui n'ont pas été constitués parties à la présente action, par exemple le failli NsC Diesel Corporation Ltd., ou ses créanciers ou anciens actionnaires, pour le compte desquels M. Black, qui représente la demanderesse, affirme que l'instruction de la présente action devrait se poursuivre de manière à ce que ces tiers puissent plus tard être constitués parties à la présente action :


                                                                ORDONNANCE

            1.ORDONNE que la présente instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale et REJETTE avec dépens l'action de la demanderesse en ce qui concerne chacune des défenderesses.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                        Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19990224

T-1536-90

E n t r e :

                                                      NsC CORPORATION LTD.,

                                                                                                                                   demanderesse,

                                                                          - et -

                                             Krupp MAK MACHINENBAU GmbH,

                                      HALIFAX-DARTMOUTH INDUSTRIES LTD.

                                                     et SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                   défenderesses.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

1           Les présents motifs visent à expliquer une ordonnance par laquelle la Cour a ordonné que la présente instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale et a rejeté avec dépens l'action de la demanderesse en ce qui concerne chacune des défenderesses.

2           Conformément aux Règles de la Cour, les parties ont été avisées le 11 juillet 1998 de la tenue d'un examen de l'état de l'instance et la demanderesse et les défenderesses Krupp Mak Machinenbau GmbH (Krupp) et Sa Majesté la Reine (Sa Majesté) ont répondu à cet avis par écrit en juillet 1998. Aux termes de l'ordonnance que le juge Lutfy a rendue le 6 octobre 1998, la présente instance a été poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale et, aux termes de l'ordonnance rendue le 16 octobre 1998, le soussigné a été affecté à titre de juge responsable de la gestion de l'instance.

3           Aux termes des directives qu'elle a données par écrit le 7 décembre 1998, la Cour a ordonné la tenue d'une audience, par téléphone ou autrement, au cours de laquelle la demanderesse devait exposer les raisons pour lesquelles elle ne devait pas être déboutée de son action en ce qui concerne l'une ou l'ensemble des défenderesses, ainsi qu'il était proposé dans les observations écrites qui avaient déjà été déposées en réponse à la directive portant examen de l'état de l'instance. La Cour a également ordonné à la demanderesse de proposer un échéancier en ce qui concerne les mesures préparatoires au procès qu'elle devait prendre, pour le cas où son action ne serait pas rejetée et de traiter expressément, dans ses observations écrites, des réparations demandées dans l'action et des motifs fondant la compétence de la Cour relativement à chacune des défenderesses. L'audition de l'affaire a été fixée par téléphone au 24 février 1999, après quelques changements de dates. Des avocats ont comparu pour chacune des défenderesses et M. Frederick W. L. Black, président-directeur général de la demanderesse, qui n'est pas un avocat, a comparu pour le compte de la demanderesse, conformément à l'ordonnance rendue le 1er février 1993 par le protonotaire adjoint.

4           La Cour a reçu des observations écrites de toutes les parties en vue de la conférence téléphonique. Les observations présentées pour le compte de la demanderesse ne répondaient à aucune des directives données par la Cour le 7 décembre 1998 et ne proposaient notamment aucun échéancier en ce qui concerne les mesures préparatoires au procès que la demanderesse devait prendre pour le cas où l'instruction de l'instance devait se poursuivre. Les observations écrites portaient plutôt sur l'intérêt que la demanderesse avait à poursuivre des instances introduites devant les tribunaux de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi sur la faillite pour obtenir la tenue d'examens en vertu de cette Loi, vraisemblablement avec l'appui du syndic de faillite d'une autre compagnie, laquelle demanderait un peu plus tard avec M. Black d'être constituée codemanderesse dans la présente action. M. Black espérait qu'avant la fin de l'année civile en cours, l'instance introduite devant les tribunaux de la Nouvelle-Écosse permettrait la présentation d'une demande de constitution de nouvelles demanderesses et qu'elle permettrait à la présente instance de suivre son cours.

5           La demanderesse n'a pas répondu par écrit à la directive qui lui enjoignait de traiter dans ses observations de la question de la compétence de la Cour sur chacune des défenderesses et de celle des réparations demandées en l'espèce, mais M. Black a reconnu certains faits en réponse aux questions qui lui ont été posées. Ainsi, il a reconnu que la demande principale dirigée contre la défenderesse Krupp est une demande contractuelle, appuyée par une éventuelle demande fondée sur des actes commis avec une intention délictueuse, demande qui, si j'ai bien compris, est une demande en responsabilité civile délictuelle. De plus, ainsi que l'avocat de Krupp l'alléguait, M. Black a reconnu que les actions introduites devant la Division générale de la Cour de justice de l'Ontario reposaient essentiellement sur les même faits et qu'elles visaient la plupart des réparations, du moins en ce qui concerne cette défenderesse, que ceux dont il est question en l'espèce, et que les mêmes faits sont à la base de l'instance qui est toujours pendante devant les tribunaux de la Nouvelle-Écosse en ce qui concerne la faillite d'un tiers, Dartmouth Industries Ltd. (HDIL). Il a en outre reconnu que certaines des réparations qui sont sollicitées contre la défenderesse Krupp dans la présente action n'étaient pas en litige dans l'action intentée en Ontario. Finalement M. Black a admis, comme les avocats de Sa Majesté et de HDIL l'affirmaient, que les sommes d'argent en litige que la demanderesse réclame à ces deux parties ont vraisemblablement déjà été payées il y a quelques années à la défenderesse Krupp.

6           Dans ses observations, Krupp souligne que la principale réparation que réclame la demanderesse dans la présente action est une injonction, alors que sa requête en injonction a été rejetée aux termes de l'ordonnance que la Cour a rendue, de consentement, le 12 avril 1991 sur le fondement d'une entente intervenue le 21 mars 1991 entre Krupp et la demanderesse. Krupp estime qu'il y a eu dans la présente instance des retards excessifs qui n'ont pas été expliqués et qui sont inexcusables. Qui plus est, Krupp affirme que ces retards lui ont causé un grave préjudice, du fait qu'un des employés qui était un de ses témoins clés est décédé et qu'un autre a quitté la compagnie. Krupp affirme en outre que la Cour n'a pas compétence pour entendre la demande dont elle fait l'objet, parce qu'il s'agit d'une demande contractuelle et que ni Sa Majesté, ni HDIL n'était partie à un tel contrat.

7           L'avocat de la défenderesse HDIL, qui est sans nouvelles de la demanderesse depuis 1991, soutient que la demande dont elle fait l'objet dans la présente instance se rapporte à une injonction interdisant un paiement, ainsi qu'à une reddition de comptes au sujet de sommes qui étaient détenues à une date déterminée. Il ajoute que ces réparations sont irrecevables par suite du rejet, en 1991, de la requête en injonction de la demanderesse. Le contrat intervenu entre Krupp et HDIL a par la suite été exécuté et toutes les sommes d'argent détenues par HDIL ont été versées à Krupp conformément au contrat. La réparation demandée par la demanderesse en ce qui concerne la défenderesse HDIL est sans objet et il n'y aurait plus aucun point litigieux entre elle et la demanderesse.

8           L'avocat de Sa Majesté soutient que les réparations que la demanderesse réclame contre elle, à savoir un jugement déclaratoire, une reddition de comptes et une injonction ou une consignation d'argent au tribunal, concernent toutes certaines sommes d'argent qui auraient été détenues par elle et qui n'avaient pas été avancées en date du 21 septembre 1989, mais que le gouvernement du Canada a depuis longtemps payées. Toute réparation réclamée serait inefficace, même si elle était accordée. Qui plus est, Sa Majesté estime qu'en tout état de cause, il n'existait entre elle et la demanderesse aucune des relations - contractuelle, fiduciaire ou autre - que la demanderesse mentionne dans sa déclaration.

9           Les défenderesses affirment toutes que les observations qui ont été soumises au nom de la demanderesse au sujet des droits de tiers qui n'ont pas été constitués demanderesses dans la présente action ne sont pas pertinentes à la présente étape de l'instance où, selon la directive de la Cour, la demanderesse est tenue d'expliquer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être déboutée de son action.

10         Compte tenu des observations écrites des parties et des observations qu'elles ont formulées verbalement au cours de la conférence téléphonique, la Cour conclut que l'action de la demanderesse devrait être rejetée.

11         La Cour en est arrivée à cette conclusion après avoir tiré les conclusions suivantes après avoir entendu les observations des parties :

1)Aucune diligence n'a été faite pour faire avancer la présente affaire jusqu'à l'instruction depuis juillet 1998, date à laquelle la demanderesse a, avec d'autres parties, répondu à une directive portant examen de l'état de l'instance et que la demanderesse n'a effectivement pris aucune mesure pour faire instruire ses demandes sur le fond depuis que sa requête en injonction interlocutoire a été rejetée, de consentement, aux termes de l'ordonnance prononcée le 12 avril 1991;


            2)La demanderesse n'a fourni aucune explication satisfaisante pour justifier les retards;

            3)Les observations présentées au nom de la demanderesse ne répondent pas aux directives précises données par la Cour dans sa directive du 7 décembre 1998;

            4)La Cour n'est pas convaincue que les demandes formulées par la demanderesse contre la défenderesse Krupp Mak Machinenbau GmbH, qui sont exclusivement des demandes contractuelles ou délictuelles, relèvent de la compétence de la Cour;

5)Toute réparation réclamée contre les défenderesses Halifax-Dartmouth Industries Ltd. et Sa Majesté la Reine est maintenant sans objet, étant donné que les sommes d'argent qui, si elles étaient accordées, pourraient procurer un certain avantage à la demanderesse, ont depuis longtemps été versées par les défenderesses en question;

6)La Cour n'est pas convaincue que les demandes formulées par la demanderesse contre la défenderesse Sa Majesté la Reine sont fondées sur une relation entre ces deux parties qui découlerait de leurs agissements ou de la common law et qui permettrait de présenter une demande qui relève de la compétence de la Cour;

7)La Cour est convaincue que, dans le cadre du présent examen, il n'est pas utile d'examiner les droits de tiers qui n'ont pas été constitués parties à la présente action.


Dispositif

12         La Cour a, le 24 février 1999, ordonné, en vertu du paragraphe 385(3) des Règles, que la présente instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale et a rejeté avec dépens l'action de la demanderesse en ce qui concerne chacune des défenderesses.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                        Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 26 février 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE : T-1536-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :NsC CORPORATION LTD. c.

Krupp MAK MACHINENBAU GmbH et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :le mercredi 24 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge MacKay le mercredi 24 février 1999

ONT COMPARU :

M. Frederick Black                   pour la demanderesse

M. Thomas MacDonald                         pour la défenderesse,

Mr. Richard Melanson                           Krupp Mak Machinenbau GmbH et al.

M. Brian Evernden                    pour la défenderesse,

                                                                        Sa Majesté la Reine

M. Steward McInnes     pour la défenderesse,

                                                                        Halifax Dartmouth Industries Ltd.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Frederick Black                   pour la demanderesse

M. Thomas MacDonald                         pour la défenderesse,

                                                                        Krupp Mak Machinenbau GmbH

M. Brian Evernden                    pour la défenderesse,

                                                                        Sa Majesté la Reine

M. Steward McInnes     pour la défenderesse,

                                                                        Halifax Dartmouth Industries Ltd.

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