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Date : 20000915

Dossier : IMM-1196-99

OTTAWA (ONTARIO), le 15 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE : madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :                                                                                                        

                                                             LINHUA JIN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision en date du 12 février 1999 dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur;

VU que le demandeur a retiré la demande de contrôle judiciaire à l'audience;

ET APRÈS AVOIR lu les documents déposés et entendu les observations des parties;


LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Des dépens de 500 $, débours compris, sont accordés au défendeur.

     « Dolores M. Hansen »           

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.   


              

Date : 20000915

Dossier : IMM-1196-99

ENTRE :                                                                                                        

                                                             LINHUA JIN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]         Au début de l'audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur, la Cour a fait part de deux réserves préliminaires à l'avocat du demandeur. Les réserves visaient l'affidavit déposé par le demandeur à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire.


[2]         Premièrement, il ressortait clairement du dossier que le demandeur ne pouvait ni lire ni écrire en anglais; toutefois, l'affidavit était rédigé en anglais et attesté par le demandeur. Aucun certificat de traduction n'était joint à l'affidavit. Deuxièmement, il y avait des irrégularités évidentes dans le constat d'assermentation de l'affidavit en question. L'avocat du demandeur n'a pas pu fournir d'explication adéquate quant à l'omission et aux irrégularités.

[3]         Selon l'avocate du défendeur, comme la question de l'absence du certificat de traduction a été soulevée dans son dossier déposé neuf mois avant l'audience, l'affidavit devrait être radié et la demande de contrôle judiciaire rejetée.

[4]         La Cour a ajourné la procédure jusqu'au lendemain matin pour donner à l'avocate du défendeur et à l'avocat du demandeur la possibilité de présenter d'autres observations. Plus tard ce jour-là, le greffe a reçu un fax dans lequel l'avocat du demandeur l'informait que la demande de contrôle judiciaire était retirée. Dans ces circonstances, la Cour a donné une directive dans laquelle elle a demandé aux parties de soumettre des observations sur les dépens.


[5]         L'avocat du demandeur n'a pas soumis d'observations quant à l'omission de faire les démarches nécessaires pour corriger les irrégularités avant l'audience, limitant plutôt ses observations aux efforts déployés après l'ajournement pour obtenir des instructions de son client. Le défendeur a prétendu que des dépens de 1 500 $ seraient raisonnables compte tenu des circonstances.

[6]         Conformément à la règle 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, les affaires en matière d'immigration ne donnent pas lieu à des dépens à moins que la Cour ne soit convaincue qu'il existe des raisons spéciales pour en accorder.

[7]         Le fait que le demandeur était au courant des irrégularités neuf mois avant l'audience, qu'il n'a pris aucune démarche pour les corriger et qu'il n'a pas pu fournir d'explication raisonnable quant à cette omission constituent, à mon avis, des raisons spéciales donnant lieu à des dépens.

[8]         Des dépens de 500 $, débours compris, sont accordés au défendeur.

                                                                                                             « Dolores M. Hansen »           

                                                                                                                                   J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.                   


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                           IMM-1196-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         LINHUA JIN

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 4 avril 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Hansen

DATE DES MOTIFS :                                   le 15 septembre 2000

ONT COMPARU:

M. Matthew Moyal                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Claire A. H. le Riche                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Moyal and Moyal                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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