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Date : 20000829


Dossier : IMM-3718-99




ENTRE :

     RAFIQ MOHAMMAD

     demandeur


     - et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     défendeur





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu, en date du 29 juin 1999, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]          Le demandeur est un citoyen du Pakistan, âgé de 43 ans. Il affirme que sa famille a toujours appuyé le Parti du peuple pakistanais (PPP) qui tenait des assemblées dans la pharmacie familiale.

[3]          Il soutient qu'un député provincial, Mohammad Siddique Balouch, a fait pression sur lui pour qu'il se joigne à son parti et l'a menacé à plusieurs occasions.

[4]          Le 14 février 1996, son commerce a été incendié.

[5]          Selon ses allégations, il a été torturé par des hommes de main du député en mai 1997. En décembre 1997, il aurait été torturé par la police après avoir été arrêté. Lorsque la police l'a libéré, il s'est caché.

[6]          Le 12 janvier 1998, le député Balouch est venu chez lui. Ne le trouvant pas, il a ordonné que l'épouse du demandeur soit torturée. Elle est décédée à la suite de cet incident.

[7]          Le 21 mars 1998, le demandeur a quitté le Pakistan. Il est arrivé au Canada le 23 mars 1998 et il a revendiqué le statut de réfugié en raison de ses opinions politiques.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[8]          La Commission n'a pas jugé le demandeur crédible. Elle était d'avis qu'aucune preuve crédible n'avait démontré que le demandeur et son épouse avaient été torturés par les hommes de main du député, qu'il avait été arrêté par la police et torturé, ou qu'il risquait d'être persécuté s'il retournait au Pakistan.

[9]          L'affaire a été entendue au cours de trois séances. Lors de la deuxième audience, l'agent des revendications du statut de réfugié a demandé au demandeur s'il avait essayé d'obtenir des documents additionnels. Le demandeur a dit avoir communiqué avec son cousin, qui s'est rendu au poste de police pour obtenir les renseignements demandés. Son cousin s'est vu opposer un refus et a même été détenu. L'agent a souligné que le demandeur avait déjà produit cette information en preuve. À ce moment, le demandeur a dit que son cousin s'y était rendu une deuxième fois. La Commission n'a pas jugé plausible que le cousin du demandeur tente de retourner au poste de police pour demander les dossiers concernant l'incendie du commerce, alors qu'il s'était vu opposer un refus la première fois et qu'il avait dû verser une caution pour recouvrer sa liberté.

[10]          Ce manque de plausibilité a amené le tribunal a croire que la pièce P-13, contenant la phrase : [Traduction] « Je suis désolé de ne pas pouvoir retourner au poste de police » ne pouvait s'expliquer logiquement et que le demandeur n'avait pas communiqué avec son cousin, même une première fois.

[11]          La Commission a souligné que les prétentions du demandeur n'étaient pas cohérentes en ce qui a trait à la question de savoir s'il avait communiqué avec un avocat pour essayer de régler ses problèmes au Pakistan. Il a d'abord répondu non en raison des honoraires qui en découleraient. Il a ensuite prétendu que les avocats avaient refusé de s'occuper de ses problèmes d'ordre politique. La Commission s'est alors fait dire qu'un membre de la famille du demandeur avait communiqué avec tous les avocats de la ville qui comptait 7 000 000 habitants, mais que tous avaient refusé ce dossier parce qu'il fallait un rapport de police.

[12]          La Commission a fait remarquer que le demandeur est devenu évasif lorsqu'on lui a demandé s'il avait communiqué avec un avocat lorsque son commerce avait été incendié. Le demandeur a expliqué que le fait que son persécuteur, le député Balouch, soit au pouvoir l'empêchait de prendre une mesure de ce genre. Il a finalement affirmé avoir communiqué avec un avocat, mais que rien ne pouvait être fait en l'absence d'un rapport de police. On a rappelé au demandeur que le PPP était au pouvoir à l'époque. Le demandeur a expliqué que cet acte avait été commis contre le PPP, peu importe qu'il ait été au pouvoir ou non.

[13]          Toutes ces incohérences, ajoutées aux réponses évasives du demandeur, ont contribué au fait que le tribunal a conclu que sa crédibilité laissait à désirer. De plus, comme le PPP était au pouvoir à l'époque, la Commission n'a pas jugé plausible qu'aucun avocat n'accepte la cause du demandeur, si elle était authentique.

[14]          La Commission a souligné que le demandeur avait donné des réponses évasives lorsqu'on lui avait demandé si des poursuites judiciaires avaient été engagées contre lui. Il a finalement avoué qu'aucune instance n'avait été introduite contre lui. Les réponses évasives du demandeur ont amené le tribunal à conclure qu'aucune accusation ne pesait contre lui et que sa crédibilité était, une fois encore, discutable.

[15]          Les réponses évasives du demandeur quant à savoir pourquoi son nom n'avait pas été mentionné dans les journaux locaux, s'il avait été co-organisateur de la procession du PPP pour la fête de l'indépendance, ont donné à croire au tribunal que le demandeur ne pouvait pas étayer cette allégation et qu'il n'était pas l'organisateur politique qu'il prétendait être.

[16]          La Commission a conclu que les généralités décrites par le demandeur ne rendaient pas plausible la prétention qu'un puissant seigneur féodal se donnerait la peine de persécuter un simple travailleur, à supposer que le demandeur ait bel et bien travaillé pour le PPP.

[17]          La Commission a trouvé déconcertant qu'une personne qui n'était pas en mesure de montrer des publications locales citant son nom et dont le rôle semblait plutôt mineur, selon sa propre description, devienne la cible d'un puissant seigneur féodal ou ait franchi ce cap pour devenir la cible de la Ligue musulmane qui était au pouvoir. Le tribunal a jugé que ces allégations n'étaient pas crédibles.

[18]          La Commission a retenu le témoignage de Me Mujeeb ur-Rehman portant qu'il n'existait pas à sa connaissance de loi anti-terrorisme et qu'il ne dirait pas qu'il était possible d'obtenir les Premiers rapports de dénonciation (PRD) s'il ne s'agissait pas d'une procédure régulière. La Commission a conclu que les PRD ne pouvaient être obtenus, parce qu'ils n'existaient pas. Cette conclusion a amené le tribunal à conclure que les hommes de main n'avaient pas incendié le commerce du demandeur.

[19]          Par ailleurs, la Commission a fait remarquer que le demandeur a écrit dans son FRP qu'il avait travaillé dans sa propre pharmacie de 1982 jusqu'au mois de janvier 1998, alors qu'il a dit, dans son témoignage, que la pharmacie avait été incendiée en 1996. Cette contradiction a amené la Commission à conclure que la preuve portant que la pharmacie du demandeur avait été incendiée n'était pas crédible.

[20]          La Commission a souligné que le demandeur avait écrit qu'il avait été convoqué par le député Balouch en mai 1997. À l'audience, il a déclaré que les hommes de Balouch l'avait emmené chez le député. Ces hommes de main ne se sont pas saisis de lui chez lui, mais chez un ami. Ces divergences et ajouts par rapport au terme [Traduction] « convoqué » employé à l'origine ont aggravé le manque de crédibilité du demandeur et laissé croire au tribunal que la rencontre avec le député n'avait jamais eu lieu.

[21]          La Commission a refusé d'accorder une valeur probante aux pièces P-11 et P-12. Elle a relevé que le papier ne portait ni adresse, ni numéro de téléphone. De plus, elle a souligné qu'un neurochirurgien devrait savoir comment orthographier le mot « surgery » , d'autant plus qu'il rédige des documents en anglais.

[22]          Quant à la pièce P-10, la Commission a fait remarquer que la date semble avoir été modifiée maladroitement, ce qui porte atteinte à sa crédibilité et en annihile la valeur probante.

LES ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[23]          Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'absence de protection de la police et en mettant l'accent sur les organismes et services de consultation additionnels, y compris les services juridiques. Il soutient qu'un réfugié n'est pas tenu de faire appel à des services de consultation ou à un conseiller juridique comme solution de rechange à la protection du corps de police établi. Le demandeur rappelle à la Cour qu'il s'est adressé à la police à au moins quatre reprises, mais n'a pas réussi à obtenir sa protection.

[24]          Le demandeur soutient que la Commission a mal interprété son témoignage. Il a donné trois raisons pour lesquelles il n'a pas communiqué avec un avocat. La Commission a commis une erreur en concluant qu'il se contredisait.

[25]          Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas donné de réponses évasives lorsqu'on l'a interrogé sur l'incendie de son commerce.

[26]          Le demandeur affirme de plus ne pas avoir répondu évasivement aux questions de savoir si des procédures judiciaires avaient été engagées contre lui. Il a plutôt répondu au meilleur de sa connaissance, à partir de ce que son expérience et son cousin lui ont appris. Il n'a pas démontré de réticence à répondre comme l'a prétendu le tribunal; il n'a tout simplement pas de certitude, dans un sens ou dans l'autre.

[27]          Quant à la mention du nom du demandeur dans les journaux locaux, il dit qu'il a répondu à cette question sans détour, que les reporters ont fait état des événements, mais qu'il n'a pas obtenu copie des nouvelles. Le demandeur plaide que le tribunal ne lui a pas posé une question, mais a laissé entendre que le nom du demandeur aurait dû être mentionné dans le journal. Le demandeur a répondu qu'il ne se souvenait pas si le journal avait mentionné le nom des organisateurs.

[28]          Le demandeur fait valoir qu'il n'existe aucun élément de preuve qui étayerait l'affirmation du tribunal selon laquelle le nom du demandeur aurait dû être mentionné dans le journal. Il s'agit d'une pure supposition de la part de la Commission.

[29]          Le demandeur soutient que ses responsabilités auprès du parti étaient plus étendues et que sa participation était plus importante que la Commission le mentionne dans ses motifs. Quant à la conclusion de la Commission portant qu'il ne travaillait pas pour le PPP, le demandeur souligne que la Commission n'a pas remis en question sa carte de membre du PPP, et en ce qui concerne la lettre signée par Mirza Nasir Baig, un ministre de l'Assemblée nationale, la Commission n'en a tout simplement pas tenu compte parce que, à son avis, les généralités alléguées par le demandeur n'appuient pas les responsabilités que cette lettre lui attribue.

[30]          Le demandeur affirme que la pièce A-22 dit clairement que seul l'accusé peut obtenir copie du Premier rapport de dénonciation. Malgré la clarté de cet énoncé, la Commission a eu beaucoup de difficulté à comprendre cette affirmation non équivoque et a conclu que le demandeur, qui est le plaignant et non l'accusé relativement à l'incendie de sa pharmacie, aurait dû en obtenir copie. Elle s'est trompée à cet égard.

[31]          Le demandeur soutient qu'il ne s'est pas contredit lorsqu'il a écrit qu'il avait été convoqué. Il se reporte à son FRP, dans lequel il a affirmé qu'il avait été convoqué et que les hommes de Balouch l'avaient emmené au bungalow de Balouch et l'avaient torturé.

[32]          Le demandeur prétend que la papeterie soumise porte une adresse. Il s'agit de la salle 14 du service de neurochirurgie de l'hôpital Nishtar, à Mult_n. Cette adresse est aussi précise que si l'adresse suivante figurait sur ce document : Hôpital général de Montréal, Service de neurochirurgie, salle 14.

[33]          Quant à l'orthographe du mot « surgery » , le demandeur soutient que, puisque le tribunal reconnaît que la lettre est signée par le secrétaire général, on ne sait trop comment le tribunal a conclu que le chirurgien aurait dû savoir comment épeler le mot « surgery » .

[34]          De plus, le demandeur souligne que personne -- ni le président de la Commission, ni le commissaire adjoint, ni l'agent des revendications -- n'a posé de question, au cours des trois jours d'audience, qui aurait eu vaguement pour effet d'interroger le demandeur relativement à l'absence d'adresse ou de numéro de téléphone, à l'orthographe du mot « surgery » ou à la prétendue modification de la pièce P-10.

LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[35]          Le défendeur soutient que les prétentions formulées par le demandeur dans son mémoire ne révèlent pas d'erreur de nature à justifier l'intervention de la Cour.

[36]          Cela va sans dire, en droit, que la Commission a une expertise bien établie en ce qui concerne les questions de fait, et plus particulièrement l'évaluation du risque que le demandeur soit persécuté s'il retourne dans son pays.

[37]          Le défendeur affirme que les conclusions de la Commission quant aux contradictions et aux incohérences relevaient nettement de son expertise sur les questions de fait et étaient entièrement appuyées par la preuve.

[38]          Contrairement à la prétention du demandeur, la Commission ne lui a pas imposé l'obligation de consulter un avocat plutôt que de s'adresser à la police. La conclusion de la Commission sur ce point du témoignage du demandeur repose uniquement sur le caractère contradictoire des réponses fournies par le demandeur à cet égard.

[39]          Le défendeur soutient que la conclusion générale de manque de crédibilité du témoignage du demandeur s'étend à tous les autres aspects de son témoignage.

[40]          Le défendeur plaide que les allégations du demandeur portent seulement sur les conclusions de fait de la Commission et ne visent qu'à substituer une autre opinion à l'appréciation de son témoignage par le tribunal.

ANALYSE

[41]          En ce qui concerne le premier argument du demandeur selon lequel la Commission lui a imposé l'obligation additionnelle de communiquer avec un avocat, je n'ai pas réussi à trouver une preuve de cette allégation à la lecture des motifs et de la transcription. Les questions concernant la participation d'un avocat touchaient la crédibilité, comme en témoignent les motifs de la Commission, à la fin de la page 2. La Commission n'a pas ajouté ni substitué cet élément à la protection de l'État. Le contexte était entièrement différent, et touchait la crédibilité du demandeur. Le demandeur s'est fait demander par la suite, à partir de la page 48 de la transcription, s'il pouvait obtenir la protection de l'État, et il a répondu non.

[42]          En ce qui a trait aux raisons pour lesquelles le demandeur n'a pas communiqué avec un avocat, la Commission a simplement fait état de ce qui s'était passé; je ne vois pas comment la Commission aurait mal interprété les réponses du demandeur, comme il le prétend.

[43]          Dans l'affaire Aguebor c. M.E.I. (1993) 160 N.R. 315, la Cour d'appel fédérale a dit :

     Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à mon avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être..

[44]          La façon dont le demandeur se conduit pendant son témoignage constitue un élément dont la Commission tient compte pour évaluer sa crédibilité. Un demandeur qui paraît esquiver les questions et auquel on doit demander une réponse à plusieurs reprises est moins crédible qu'un demandeur qui répond aux questions sans détour.

[45]          La Commission a fait remarquer que, lorsqu'on a demandé au demandeur si un avocat avait été engagé dans le dossier après l'incendie du commerce, le demandeur a esquivé cette question et a dû être questionné à trois reprises, une fois par l'agent des revendications, une fois par le président du tribunal et une fois par un membre du tribunal, avant de répondre finalement par l'affirmative. Par ailleurs, la Commission a soulevé le fait que c'était le parti du demandeur qui était au pouvoir lorsque son commerce a été incendié, et qu'un avocat partisan du PPP aurait assurément accepté sa cause. Les explications du demandeur n'ont pas convaincu la Commission.

[46]          La Commission a aussi souligné que le demandeur prétendait avoir travaillé jusqu'en janvier 1998 dans son commerce, alors qu'il affirmait que celui-ci avait été incendié en février 1996 et n'avait pas été reconstruit. Malgré cela, il a obtenu le renouvellement de son permis en mars 1996. La Commission a porté ces incohérences à l'attention du demandeur, mais celui-ci n'a pas fourni d'explication.

[47]          Le demandeur a esquivé la question de l'existence d'une procédure judiciaire, en prétendant que Balouch et ses hommes de main le cherchent. Lorsqu'on lui a redemandé carrément si des procédures judiciaires avaient été engagées officiellement contre lui, il a répondu ce qui suit :

     [Traduction]
     R.      On dirait bien, mais ... les pressions exercées par Mohammad Sadiq Khan sont si grandes qu'ils feraient tout ce qu'il désire.

[48]          En ce qui a trait au rôle de co-organisateur de la procession de la fête de l'indépendance qu'aurait joué le demandeur, la Commission l'a trouvé évasif et n'a pas cru que son nom pourrait ne pas être mentionné dans le journal local. Cette conclusion est étroitement liée au fait que la Commission n'a pas cru au rôle et aux responsabilités assumés par le demandeur au sein du parti, comme la Commission l'a précisé à nouveau lorsqu'elle a conclu qu'un simple travailleur ne peut pas vraiment être la cible du seigneur féodal. Cette conclusion s'appuie sur la preuve présentée à la Commission et relève de sa compétence en qualité de juge des faits. Le demandeur n'en a pas démontré le caractère déraisonnable.

[49]          Le demandeur n'a pas réussi a prouver l'existence de la prétendue loi anti-terrorisme.

[50]          De plus, l'avocat, Me ur-Rehman, a clairement dit qu'un accusé peut obtenir une copie de son PRD. Quant à la pièce A-22, il a dit que certains documents ne peuvent être obtenus que par l'accusé. La pièce A-22 traite du droit de l'accusé d'avoir accès à son PRD. Ce document ne dit pas que seul l'accusé peut obtenir copie de son PRD comme le laisse entendre le demandeur. La Commission a interprété ce document comme signifiant qu'un plaignant peut obtenir copie du PRD relatif à la plainte, lorsqu'il en existe un.

[51]          Après avoir apprécié la preuve, la Commission a conclu que le témoignage de Me ur-Rehman était plus crédible que celui du demandeur et elle a conclu qu'il n'existait pas de PRD, contrairement à ce que prétendait le demandeur.

[52]          Pour ce qui est de la convocation du demandeur, il s'agit d'une conclusion de fait qui relève elle aussi de l'expertise de la Commission.

[53]          De plus, la Commission a évalué la preuve, comme elle était tenue de le faire. Elle a conclu que la lettre sans adresse et l'erreur d'orthographe n'étaient pas crédibles.

[54]          Ces conclusions relèvent de l'expertise de la Commission, en sa qualité de juge des faits, et la Cour ne peut intervenir à moins qu'elles soient déraisonnables. Je ne suis pas convaincu que c'est le cas en l'espèce.

[55]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[56]          Les avocats n'ont proposé la certification d'aucune question de portée générale.




                    

     Pierre Blais

                         Juge



OTTAWA (ONTARIO)

29 août 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3718-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      RAFIQ MOHAMMAD

                     v.

                     MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          1 er août 2000
    

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              29 août 2000


ONT COMPARU :

Me MICHAEL DOREY              POUR LE DEMANDEUR
Me MICHEL PÉPIN              POUR LE DÉFENDEUR         

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me MICHAEL DOREY              POUR LE DEMANDEUR

Me MORRIS ROSENBERG          POUR LE DÉFENDEUR         

Sous-procureur général

du Canada

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