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Date : 20000524


Dossier : IMM-6679-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 24 MAI 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT


ENTRE :


MME XIUHUA WEI



demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



O R D O N N A N C E


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme l"ont convenu les avocates des parties, la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale.



" Pierre Denault "

                                         JUGE



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000524


Dossier : IMM-6679-98


ENTRE :


MME XIUHUA WEI


demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire contre la décision, datée du 26 novembre 1998, dans laquelle une agente des visas du consulat général du Canada à Hong Kong a rejeté la demande que la demanderesse avait présentée en vue d"obtenir le statut de résidente permanente au Canada.

[2]      La demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente au Canada dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants, à titre d"ingénieure en soudage. Après avoir eu une entrevue de sélection avec la demanderesse, l"agente des visas a conclu qu"elle ne satisfaisait pas aux exigences d"immigration applicables en tant qu"ingénieure en soudage (CNP 2159-142) ni en tant qu"ingénieur métallurgiste et des matériaux (CNP 2142.0). La demanderesse a ensuite été appréciée en tant que technicienne soudeuse (CNP 8335-334) ou technicienne-spécialiste en géologie ou des minéraux (CNP 2212.1), mais elle n"était pas non plus admissible à ce titre, et ce principalement en raison de son manque d"expérience.

[3]      La demanderesse fait valoir que l"agente des visas n"a pas convenablement apprécié ses antécédents professionnels en tant qu"ingénieure en soudage1, et que cela l"a menée à tirer la conclusion erronée selon laquelle elle était une technicienne soudeuse. La demanderesse fait également valoir que l"agente des visas ne lui a pas donné l"occasion de lui fournir des renseignements concernant ses antécédents professionnels. De plus, la demanderesse avance que l"agente des visas a mal interprété son silence lorsqu"elle a conclu qu"elle n"était pas disposée à répondre aux questions concernant son expérience, ce qui l"a menée à conclure qu"elle n"avait pas répondu à ces questions parce qu"elle n"avait aucune expérience en tant qu"ingénieure en soudage et qu"elle ignorait tout de cette profession.

[4]      J"ai examiné le dossier du tribunal en portant particulièrement attention aux notes CAIPS et aux lettres de recommandation des anciens employeurs de la demanderesse, et je ne suis pas convaincu que l"agente des visas a commis une erreur ni que sa décision est déraisonnable.

[5]      Il ressort des notes CAIPS, qui ont été prises à la même époque que l"entrevue, que la demanderesse a amplement eu l"occasion d"expliquer et de décrire ses antécédents professionnels. Pourtant, elle n"a pu fournir de détails convaincants au sujet de ses activités et tâches quotidiennes en tant qu"ingénieure en soudage pour le compte de chaque employeur pour lequel elle a travaillé, même si elle semblait satisfaire aux exigences applicables en matière de formation et de compétence étant donné qu"elle est détentrice d"un baccalauréat en génie. Dans les circonstances, il n"était pas déraisonnable de la part de l"agente des visas de conclure que la demanderesse ne remplissait pas les tâches qui incombent à un ingénieur en soudage décrites dans la CCDP ou CNP, et qu"elle n"avait pas l"expérience voulue.

[6]      Comme il ressort des notes que l"agente des visas a prises, il se pourrait que la demanderesse ait eu de la difficulté à fournir des détails au sujet de ses antécédents professionnels non pas parce qu"elle n"avait pas de compétence en tant qu"ingénieure en soudage, mais plutôt parce qu"elle ne maîtrisait pas assez bien l"anglais. Pourtant, lorsqu"elle a rempli sa demande de résidence permanente, la demanderesse a déclaré qu"elle parlait, lisait et écrivait couramment l"anglais. Cependant, à l"entrevue, l"agente des visas a apprécié à la baisse la capacité de la demanderesse de communiquer en anglais. Voici ce qu"elle a écrit dans ses notes CAIPS :

[TRADUCTION] Bien que l"intéressée ait réussi à compléter l"entrevue en anglais, ses réponses étaient souvent incohérentes et incompréhensibles. À un certain nombre d"occasions, elle me fixait simplement, sans répondre, en mentionnant qu"elle ne comprenait pas mes questions. J"ai dû passer au mandarin pour clarifier mes questions ou lui demander de me fournir des clarifications. En toute générosité, j"ai conclu que l"intéressée parlait " bien " l"anglais, et ce principalement pour les efforts qu"elle avait faits. Je lui ai fait subir des examens de lecture et d"écriture, et le dossier contient des échantillons de son anglais écrit. J"ai conclu qu"elle écrivait " bien " et qu"elle lisait " avec difficulté ".

Comme il ressort du dossier, il se pourrait que la demanderesse ne soit pas parvenue à établir qu"elle avait exercé les responsabilités liées à la profession qu"elle avait mentionnée en raison de la difficulté qu"elle éprouvait à communiquer en anglais. Mais si tel était le cas, il lui incombait d"obtenir les services d"un interprète ou à tout le moins d"expliquer à l"agente des visas qu"elle avait besoin de tels services, ce qu"elle n"a pas fait.

[7]      Dans les circonstances, la Cour n"interviendra pas pour annuler la décision, datée du 26 novembre 1998, par laquelle l"agente des visas a rejeté la demande que la demanderesse avait présentée en vue d"obtenir le statut de résidente permanente au Canada. La demande en annulation de cette décision est donc rejetée.

[8]      Je suis d"accord avec les avocates des parties que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale.



" Pierre Denault "

                                         JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 mai 2000.





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-6679-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MME SIUHUA WEI c. LE MINISTRE DE LA                      CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)


DATE DE L"AUDIENCE :          LE 17 MAI 2000


MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DENAULT


EN DATE DU :              24 MAI 2000



ONT COMPARU :


MME NADIA PETROLITO                      POUR LA DEMANDERESSE

MME JOCELYNE MURPHY                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DEGRANPRÉ CHAIT                      POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

__________________

1      La demanderesse a fourni trois lettres de recommandation d"anciens employeurs : une lettre de la JiL in Province Light Products Imports and Export Corporation, où elle travaille depuis avril 1995, une lettre de la Chang Chun City Welding Equipment factory, où elle a travaillé de juin 1984 à mars 1995, et une lettre de la Siping Boiler Plant, où elle a travaillé d"août 1982 à mai 1984.

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