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Date : 20000613


Dossiers : IMM-2357-00

IMM-2545-00

Toronto (Ontario), le mardi 13 juin 2000

EN PRÉSENCE DE monsieur le juge Lemieux


ENTRE :


AINA LANRE GIWA


demanderesse



- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur





ORDONNANCE


     Pour les présents motifs, la demande de sursis à l"exécution est rejetée.


" François Lemieux "

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.





Date : 20000613


Dossiers : IMM-2357-00

IMM-2545-00


ENTRE :


AINA LANRE GIWA


demanderesse



- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A. Le contexte

[1]      La demanderesse, Aina Lanre Giwa, sollicite le sursis à l"exécution d"une mesure de renvoi prévue pour le 15 juin 2000.

[2]      La demanderesse, citoyenne du Nigeria, est arrivée au Canada au mois de septembre 1997; elle a revendiqué le statut de réfugié plus tard cette année-là et la Section du statut de réfugié a rejeté sa revendication le 6 avril 1999.

[3]      Le 27 avril 1999, elle a présenté une demande d"établissement fondée sur le fait qu"elle était une demanderesse non reconnue du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Elle a présenté ses observations, datées du 1er mai 1999, à l"agent de révision des revendications refusées (ARRR). L"ARRR a rendu une décision défavorable dont la demanderesse a été informée le 8 mai 2000. Le même jour, elle a reçu une lettre de rendez-vous afin de régler les détails de son départ du Canada. Le 23 mai 2000, elle a reçu une convocation pour se présenter à l"Aéroport international Pearson le jeudi 15 juin 2000.

[4]      Le 5 mai 2000, la demanderesse a déposé, en vertu de l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration (la Loi), une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision que la Section du statut de réfugié a rendue le 6 avril 1999, et elle a aussi demandé une prorogation de délai (dossier de la Cour no IMM-2357-00).

[5]      Le 17 mai 2000, la demanderesse a déposé une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l"ARRR (dossier de la Cour no IMM-2545-00).

[6]      Les deux avocates m"ont demandé d"examiner la demande de sursis à l"exécution de la mesure de renvoi de la demanderesse sur la base de ses deux demandes de contrôle judiciaire.

B. L"examen des questions

     a) La prorogation du délai (dossier de la Cour no IMM-2357-00)

[7]      La demanderesse a présenté environ 13 mois en retard sa demande d"autorisation relative à la décision que la Section du statut de réfugié a rendue au mois d"avril 1999. Elle sollicite une prorogation de délai, qui peut être accordée en vertu du paragraphe 82.1(5) de la Loi si l"existence de raisons spéciales est établie.

[8]      Selon une certaine jurisprudence Cour, que j"appuie, la Cour n"a pas compétence pour se prononcer sur une demande de sursis à l"exécution lorsque la demande d"autorisation sous-jacente fait l"objet d"une demande de prorogation de délai. Certains juges de la Cour ont adopté comme pratique, lorsqu"il y a consentement, de trancher d"abord la question de la prorogation du délai avant de se prononcer sur les demandes de sursis à l"exécution des mesures de renvoi.

[9]      Dans l"arrêt Independent Contractors and Business Association c. Canada (Ministre du Travail) , 225 N.R. 19, la Cour d"appel fédérale, faisant référence à sa décision dans l"arrêt Tarsem Singh Grewal c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1985] 2 C.F. 263, expose le critère qui doit être rempli pour qu"une prorogation de délai puisse être accrodé. Un des éléments de ce critère est que le retard doit être justifié.

[10]      Les éléments de preuve de la demanderesse ne me convainquent tout simplement pas sur ce point. Pour justifier le retard de 13 mois, la demanderesse a seulement dit qu"elle avait déposé une demande en tant que DNRSRC 15 jours après la décision de la Section du statut de réfugié, demande qu"elle considérait comme un nouvel examen de la décision de la Section du statut de réfugié. Cette justification est sans fondement étant donné que la Section du statut de réfugié l"avait clairement informée de son droit de demander le contrôle judiciaire de cette décision et du fait qu"elle ne disposait que d"un délai limité pour le faire. En conséquence, la prorogation du délai est refusée.

     b) La contestation devant l"ARRR (dossier de la Cour no IMM-2545-00)

[11]      Selon la demanderesse, une question grave est soulevée en raison de l"omission de l"ARRR de prendre en considération les conditions actuelles du pays et particulièrement le 1999 Country Report on Nigeria du 25 février 2000 qu"a publié le département d"État des États-Unis (DOS). Plus particulièrement, la demanderesse se plaint que l"ARRR n"a pas tenu compte du fait qu"il soit déclaré dans le rapport que la police a poursuivi sa pratique de détenir des membres de la famille des suspects recherchés qui ne font pas l"objet d"accusations criminelles qui pourraient les amener à se rendre et à se laisser arrêter. La demanderesse dit que c"est son cas. Les autorités recherchent son mari qui a quitté le pays.

[12]      L"argument de la demanderesse n"est pas convaincant. Dans sa décision, l"ARRR fait expressément référence au 1999 DOS selon lequel les conditions dans le pays en question se sont améliorées (dossier du défendeur, page 11). À la lecture de sa décision en entier, je suis convaincu que l"ARRR était au courant de la crainte de la demanderesse et de son fondement. Les observations présentées par la demanderesse dans le contexte général des éléments de preuve soumis n"ont pas convaincu l"ARRR..

[13]      Étant donné qu"aucune question grave n"a été soulevée, je n"ai pas à examiner les autres éléments du critère en trois étapes.

[14]      Pour ces motifs, la demande de sursis à l"exécution est rejetée.

" François Lemieux "

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2357-00

                             IMM-2545-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              AINA LANRE GIWA

                             - et -

    

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 12 JUIN 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :          LE JUGE LEMIEUX
EN DATE DU :                      MARDI 13 JUIN 2000
ONT COMPARU :                      M me Stella Iriah Anaele

        

                                 Pour la demanderesse

                             M me Diane Dagenais

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Stella Iriah Anaele

                             Avocate

                             296A, avenue Wilson

                             North York (Ontario)

                             M3H 1S8

                                 Pour la demanderesse

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000613


Dossiers : IMM-2357-00

IMM-2545-00



ENTRE :

AINA LANRE GIWA



demanderesse



- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION





défendeur





MOTIFS DE L"ORDONNANCE

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