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Date : 20040630

Dossier : T-519-04

Référence : 2004 CF 946

Toronto (Ontario), le 30 juin 2004

En présence de Monsieur le juge O'Keefe                          

ENTRE :

                                               BELARUS TRACTOR OF CANADA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

ADVANTAGE TRADE GROUP INC., ANDREW SNUR, ANDREY SNURNITSIN,

ANDREY SEMENOV, SEMEN SERGEEV et MME UNETELLE ET M. UNTEL

ET D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, LANCENT, EXPÉDIENT, ENTREPOSENT OU AFFICHENT DES PRODUITS NON AUTORISÉS OU CONTREFAITS BELARUS, OU EN FONT LE COMMERCE D'UNE AUTRE MANIÈRE

défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par Advantage Trade Group Inc. et Andrey Snurnitsin relativement à une ordonnance autorisant le défendeur Andrey Snurnitsin, non-juriste, à représenter Advantage Trade Group Inc. et à une ordonnance révoquant Andrey Snurnitsin à titre de défendeur.


[2]                L'action principale est une action visant la marque de commerce. La demanderesse a obtenu une ordonnance Anton Pillar.

[3]                Le défendeur Snurnitsin a déposé un affidavit à l'appui de la requête. Dans l'affidavit, le défendeur a déclaré qu'il était président de l'entreprise défenderesse Advantage Trade Group Inc. Il a déclaré qu'il a signé des contrats au nom de la compagnie, mais qu'il n'a signé aucun contrat de vente. Il a également déclaré qu'il a payé personnellement les factures de la compagnie et que toutes les actions qu'il exécutait étaient au nom de la compagnie, et non à titre personnel.

[4]                Dans la requête en l'espèce, les défendeurs ont déposé une défense à la déclaration.

Questions

[5]         1.          Une ordonnance devrait-elle autoriser Andrey Snurnitsin à représenter la défenderesse Advantage Trade Group Inc.?

2.          Une ordonnance devrait-elle révoquer Andrey Snurnitsin à titre de défendeur?

Décision et ordonnance

Question no 1 :             Une ordonnance devrait-elle autoriser Andrey Snurnitsin à représenter la défenderesse Advantage Trade Group Inc.?

[6]                L'article 120 des Règles de la Cour fédérale (1998) stipule :

120. Personne morale, société de personnes ou association- Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

[7]                Dans la décision Source Seville Corp. c. Source Personnel Inc. [1995] A.C.F. no 1658 (Q.L.) (CFPI), le juge Rouleau a abordé l'ancienne règle 300(2) des Règles de la Cour fédérale aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 :

_ 4           Premièrement, l'obligation de prouver des "circonstances spéciales" qui est imposée par le paragraphe 300(2) des Règles de la Cour fédérale constitue une lourde charge et exige que la Cour soit saisie d'éléments de preuve clairs et non équivoques avant de pouvoir exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé de faire une exception à la règle générale voulant qu'une personne morale soit représentée par un avocat. La preuve produite par la défenderesse ne satisfaisait pas à ce critère élevé.

_ 5            Deuxièmement, on entend par "circonstances spéciales" des circonstances qui sont inhabituelles, peu communes et exceptionnelles, et qui sont attribuables à des forces extérieures par opposition à des actes volontaires de la défenderesse. Aucune preuve de "circonstances spéciales" n'avait été produite par la défenderesse.

_ 6           Troisièmement, la preuve produite par la défenderesse ne remplissait pas les deux conditions essentielles, à savoir (1) que la personne morale avait autorisé M. Kichuk à la représenter et (2) que la personne morale était impécunieuse.

_ 8            En dernier lieu, pour établir son "impécuniosité", la défenderesse était tenue de prouver non seulement qu'elle ne possédait pas elle-même suffisamment d'éléments d'actif, mais aussi qu'elle était incapable de se procurer les fonds nécessaires auprès de ses actionnaires. La Cour n'a pas été saisie d'éléments de preuve concernant l'impécuniosité des actionnaires de la défenderesse.

L'article 120 actuel exige aussi des circonstances particulières.

[8]                Dans l'arrêt S.A.R. Group Relocation Inc. et al. c. Canada (Procureur général) (2002), 289 NR 161 (C.A.F.), affaire ayant trait à une société défenderesse demandant que son président la représente au lieu d'un avocat, en vertu de l'article 120 des Règles de la Cour fédérale, le juge Strayer a mentionné à la page 164 :

...

Les demanderesses souhaitent obtenir une telle ordonnance parce qu'elles n'ont plus les moyens de retenir les services d'un avocat pour les représenter.

[2] Avant de rendre une telle ordonnance dans les présentes circonstances, la Cour doit être convaincue que les personnes morales n'ont réellement pas les moyens de retenir les services d'un avocat et qu'elles ont effectivement autorisé la personne visée par la demande d'autorisation à les représenter. (Source Services Corp. c. Source Personal Inc. (1995), 165 F.T.R. 42; Re NsC Diesel Power Inc. (failli) (1995), 96 F.T.R. 161). En l'espèce, aucune preuve manifeste n'a été produite relativement à l'un ou l'autre de ces points. Il convient en outre de se demander si le représentant proposé devra également témoigner puisque les avocats ne peuvent comparaître dans les affaires où ils agissent aussi comme témoins. (Voir la décision Kobetek Systems Ltd. c. R., [1998] 1 C.T.C. 308). Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, Susan A. Ryan a déposé un affidavit supposé (non encore signé), ce qui laisse penser qu'elle s'attend à agir à la fois comme principal témoin et comme représentante des demanderesses. Voilà une autre circonstance qui incite la Cour à ne pas rendre une ordonnance en application de l'article 120 des règles.

[3] La requête sera donc rejetée sans dépens.

[9]                La jurisprudence établit que les défendeurs doivent présenter une preuve claire afin de convaincre la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une exception et autoriser la société défenderesse à être représentée par une personne non juriste. J'ai examiné l'affidavit déposé par les défendeurs et il n'y a aucune mention que la défenderesse Advantage Trade Group Inc. ne peut assumer des frais d'avocat. Le défendeur Andrey Snurnitsin, dans sa plaidoirie, a déclaré que la compagnie ne pouvait assumer les frais d'avocat, mais il n'y a aucune preuve par affidavit à l'appui de cette plaidoirie.


[10]            Je n'ai aucune preuve me permettant d'accueillir la requête du défendeur l'autorisant à représenter la défenderesse Advantage Trade Group Inc. Le défendeur n'a présenté aucune preuve de « circonstances particulières » qui me permettrait d'accueillir sa requête. Je suis toutefois convaincu que la société défenderesse lui a donné l'autorisation de la représenter.

[11]            La partie de la requête du défendeur demandant qu'Andrey Snurnitsin représente la défenderesse Advantage Trade Group Inc. à la place d'un avocat est rejetée.

Question no 2 :             Une ordonnance devrait-elle révoquer Andrey Snurnitsin à titre de défendeur?

[12]            Le défendeur Andrey Snurnitsin a également demandé d'être révoqué à titre de défendeur parce qu'il n'est qu'un employé de la compagnie et que la compagnie est une entité qui exerce une activité commerciale. Un examen de la défense (paragraphes 1, 6, 7 et 8) révèle que les défenderesses admettent qu'Advantage Trade Group Inc. et Andrey Snurnitsin sont impliqués dans l'importation et la promotion de la marque de tracteurs « Belarus » . Il s'agit d'un aveu judiciaire des défenderesses qui ne peut être retiré qu'avec l'autorisation de la Cour ou le consentement, en l'espèce, de la demanderesse. Je ne suis pas prêt à autoriser le défendeur Andrey Snurnitsin a être révoqué à titre de défendeur. Cette partie de la requête est rejetée.


[13]            La demanderesse doit avoir droit à ses dépens afférents à la requête.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1.          La requête demandant qu'Andrey Snurnitsin représente Advantage Trade Group Inc. à la place d'un avocat soit rejetée.

2.          La requête du défendeur demandant qu'Andrey Snurnitsin soit révoqué à titre de défendeur soit rejetée.

3.          La demanderesse ait droit à ses dépens afférents à la requête.

   « John A. O'Keefe »

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                            Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                             T-519-04

INTITULÉ :                            BELARUS TRACTOR OF CANADA

                                                                                                           

demanderesse

et

ADVANTAGE TRADE GROUP INC., ANDREW SNUR, ANDREY SNURNITSIN ANDREY SEMENOV, SEMEN SERGEEV et MME UNETELLE ET M. UNTEL ET D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, LANCENT, EXPÉDIENT, ENTREPOSENT OU AFFICHENT DES PRODUITS NON AUTORISÉS OU CONTREFAITS DU BÉLARUS, OU EN FONT LE COMMERCE D'UNE AUTRE MANIÈRE

                                                                                            défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 28 JUIN 2004     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                      LE 30 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Peter Kappel

POUR LA DEMANDERESSE

Andrey Snurnitsin   

POUR LES DÉFENDEURS, POUR LEUR PROPRE COMPTE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Hofbauer Associates

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Andrey Snurnitsin

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS, POUR LEUR PROPRE COMPTE


                   COUR FÉDÉRALE

Date : 20040630

Dossier : T-519-04

ENTRE :

     BELARUS TRACTOR OF CANADA

                                                demanderesse

                                   et

ADVANTAGE TRADE GROUP INC., ANDREW SNUR, ANDREY SNURNITSIN,

ANDREY SEMENOV, SEMEN SERGEEV et

MME UNETELLE ET M. UNTEL et D'AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, LANCENT, EXPÉDIENT, ENTREPOSENT OU AFFICHENT DES PRODUITS NON AUTORISÉS OU CONTREFAITS DU BÉLARUS, OU EN FONT LE COMMERCE D'UNE AUTRE MANIÈRE

défendeurs

                                   

                                                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                              


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