Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision






     Date : 20000705

     Dossier : IMM-2674-99




     THANALUXMY ANNALINGAM et

     ANNALINGAM SELLADURAI

     demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE MULDOON



[1]      Il s'agit d'une demande visant à obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) datée du 29 avril 1999 dans laquelle une formation de trois membres de la SSR a accepté à l'unanimité la demande présentée par le ministre tendant à l'annulation d'une décision antérieure reconnaissant à Thanaluxmy Annalingam et à Annalingam Selladurai le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]      Les motifs de la SSR figurent dans le dossier de la demande des demandeurs qui a été déposé. Les numéros de dossiers pertinents de la CISR sont T98-07037 et T98-07039.

[3]      Le défendeur se fonde sur les faits figurant dans les motifs de la SSR, mais les demandeurs souhaitent compléter ces faits par des documents qui n'ont pas été présentés au cours de la première audience de la SSR.

     PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE

[4]      La SSR a-t-elle commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération les éléments de preuve produits par les demandeurs au sujet du taux canadien d'acceptation des demandes de réfugiés présentées par des revendicateurs comparables en 1992?

[5]      La section du statut de réfugié a-t-elle commis une erreur de droit dans la formulation et l'application du critère énoncé au paragraphe 69.3(5) de la Loi sur l'immigration comme le soutiennent les demandeurs?

[6]      Les demandeurs répondent-ils au critère applicable en matière d'autorisation?


     PARTIE III - LE DROIT ET LES THÈSES EN PRÉSENCE

A. La prise en considération des éléments de preuve

[7]      Il n'est pas contesté que lorsque la SSR rend une décision aux termes du paragraphe 69.3(5) de la Loi, elle ne peut tenir compte que des éléments de preuve qui ont été soumis à la formation antérieure de la section du statut de réfugié. Le demandeur conteste le refus de la formation de la SSR de prendre en considération d'autres décisions de la SSR concernant des revendicateurs se trouvant dans une situation comparable à celle des demandeurs.

[8]      Les demandeurs font valoir que ces autres décisions constituent de la « jurisprudence » et ils affirment que la formation peut en prendre connaissance de la même façon qu'un juge de la Cour fédérale peut examiner les décisions de la Cour fédérale. Le défendeur soutient de son côté que les demandeurs avaient l'intention d'utiliser les autres décisions de la SSR à titre d'éléments de preuve et non pas à titre de « jurisprudence » .

[9]      Les demandeurs soutiennent en outre que le taux d'acceptation des réfugiés est un élément probant et pertinent. Si l'argument des demandeurs est fondé, la section a commis une erreur en excluant, en l'application du paragraphe 69.3(5) de la Loi sur l'immigration, une liste contenant des données puisque cette liste ne constituait pas un nouvel élément de preuve. Le défendeur soutient que les demandeurs avaient l'intention d'utiliser les données contenues dans des affaires entendues antérieurement par la SSR à titre d'éléments de preuve factuels et non pas de jurisprudence. Le défendeur conclut donc que la section était fondée à exclure ces éléments.

[10]      Les demandeurs soutiennent que comme d'autres revendicateurs provenant de la même région se sont vu reconnaître le statut de réfugiés, ils devraient également se voir accorder ce même statut. Cependant, le statut de réfugié est octroyé sur la base des faits soumis à la formation saisie. Les demandeurs n'avaient pas l'intention d'invoquer les décisions antérieures de la SSR pour appuyer un argument de droit, mais plutôt pour soutenir que comme ces autres personnes avaient obtenu le statut de réfugié, les demandeurs devaient également l'obtenir. Invoquées de cette façon, les décisions antérieures de la section du statut de réfugié sont, en fait, utilisées à titre d'éléments de preuve concernant l'acceptation des demandes de statut de réfugié, et ce en vue d'amener la formation saisie à accorder en l'espèce le statut de réfugié au sens de la Convention. Ces décisions ont donc été présentées à titre d'éléments de preuve, et n'étaient donc pas admissibles parce qu'elles constituaient de nouveaux éléments qui n'avaient pas été présentés à la formation initiale. Les demandeurs ont choisi de dresser une liste contenant le nom des affaires, les revendicateurs du statut de réfugiés ayant obtenu gain de cause et leur date de naissance. L'établissement d'une telle liste en renforce le caractère inadmissible puisqu'elle est composée de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pas été présentés auparavant.

B. L'interprétation et l'application du par. 69.3(5)

[11]      Le texte anglais du paragraphe 69.3(5) de la Loi sur l'immigration prévoit :

     The Refugee Division may reject an application under subsection 69.2(2) that is otherwise established if it is of the opinion that, notwithstanding that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentations, suppression or concealment of a material fact, there was other sufficient evidence on which the determination was or could have been based.


[12]      Dans cette disposition, l'utilisation du mot « could » à la fin du paragraphe n'a pas pour effet de créer une norme de preuve particulière que la formation de la section du statut doit appliquer pour déterminer s'il y a lieu de confirmer la reconnaissance du statut de réfugié même si elle a été obtenue sur la base d'une fausse indication.

[13]      L'utilisation, dans la version anglaise, du verbe « could » suggère une possibilité. Cette possibilité est qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier la reconnaissance du statut malgré l'existence de la fausse indication.

[14]      Il est clair qu'il revient à la formation de la SSR invitée à annuler la décision antérieure de déterminer librement si les éléments de preuve restants sont suffisants pour justifier la reconnaissance du statut. Dans l'arrêt Bayat, la Cour d'appel a examiné le mécanisme d'une demande fondée sur le paragraphe 69.2(2). La Cour a étudié l'effet combiné des paragraphes 69.2(2) et 69.3(4) et conclu que les articles 69.2 et 69.3 devaient être lus conjointement. La Cour a donc conclu que la demande présentée par le ministre aux termes de l'article 69.2 tendait au réexamen et à l'annulation de la décision initiale reconnaissant le statut de réfugié.

     et [...] il s'agit précisément de cette demande que la section du statut de réfugié est habilitée à accept[er] ou rejet[er]. Ainsi, la compétence de la section du statut de réfugié ne se limitait pas seulement à « annuler » cette décision, mais aussi à la « réexaminer » . Étant donné que le contexte dans lequel elle s'inscrit, je ne suis pas d'avis que l'usage du mot « réexaminer » avait pour objectif de limiter la compétence de la section du statut de réfugié à ses propres décisions antérieures. L'objectif semble plutôt être que la section du statut de réfugié puisse être saisie de la décision contestée pour en faire un nouvel examen en vue de l'infirmer. J'estime que la compétence relative au réexamen ne fait que s'ajouter à celle relative à « l'annulation » de la décision.
     M.C.I. c. Bayat (A-338-95, 10 juin 1999, C.A.F.)

[15]      Ce passage de l'arrêt de la Cour d'appel indique qu'il appartient à la formation de la section du statut saisie d'une telle demande de réexaminer la revendication initiale. Il n'indique pas que la nouvelle formation a pour rôle de déterminer ce que la formation initiale qui a reconnu le statut de réfugié aurait décidé si les éléments de preuve frauduleux ne lui avaient pas été présentés.

[16]      La version française du paragraphe 69.3(5) conforte la position du défendeur et n'apporte aucun soutien, ou presque, à l'interprétation proposée par les demandeurs :

     [...] si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.

[17]      La SSR n'a pas commis d'erreur en déterminant que la demande de statut de réfugié présentée par les demandeurs ne pouvait être confirmée. La SSR dispose d'un grand pouvoir discrétionnaire en matière de réexamen des éléments de preuve lorsqu'elle est saisie d'une demande fondée sur l'article 69.2. La SSR note que toutes les demandes de statut de réfugié émanant de résidents du nord du Sri Lanka n'ont pas été acceptées en 1992. La formation en question pouvait donc fort bien juger qu'un couple tamoul adulte au début de la quarantaine n'aurait pas obtenu, en 1992, le statut de réfugié au sens de la Convention. (Kahin c. M.C.I. (1994), 91 F.T.R.; Mahdi c. M.C.I. (1995) 32 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.)).

[18]      Depuis la publication de l'arrêt Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 86 F.T.R. 307 (1re inst.), il est clair que la formation de la section du statut doit, aux termes du paragraphe 69.3(5) de la Loi sur l'immigration, examiner au fond la reconnaissance du statut contestée. Comme le juge Rothstein l'a récemment écrit dans Guruge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 297 (1re inst.) :

     Le paragraphe 69.3(5) a clairement été destiné à conférer à la section du statut de réfugié le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande du ministre fondée sur le paragraphe 69.2(2) si ces éléments de preuve [épurés] suffisaient à étayer la conclusion quant au statut de réfugié tirée par le tribunal initial.

Ce passage indique clairement qu'il n'est pas nécessaire que la SSR soit absolument convaincue que les éléments de preuve, épurés des éléments trompeurs, justifient la reconnaissance du statut de réfugié. Il est également clair, cependant, qu'il ne suffit pas qu'il existe une simple possibilité que le revendicateur obtienne gain de cause. La norme applicable aux éléments de preuve contestés est essentiellement la même que celle qui est habituellement applicable pour l'examen des demandes de statut.

[19]      La Commission a-t-elle appliqué une norme trop rigoureuse aux éléments de preuve « épurés » ? Les demandeurs s'appuient sur l'utilisation par celle-ci du mot « would » dans ses motifs (par opposition au mot « could » ), verbe utilisé au paragraphe 69.3(5) pour soutenir que la Commission a effectivement appliqué une norme trop rigoureuse. La Cour n'estime toutefois pas que le verbe « would » diffère de façon importante du verbe « could » . Encore moins défendable est la thèse avancée par les demandeurs selon laquelle le verbe « would » , tel qu'utilisé par la Commission, indique que celle-ci cherchait à déterminer s'il était absolument certain qu'ils obtiendraient gain de cause sur la base des seuls éléments de preuve épurés. Comme le note le défendeur, si l'on retenait les arguments des demandeurs, il faudrait, pour reprendre les termes utilisés par le juge Joyal dans Miranda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)(1993), 63 F.T.R. 81 (1re inst.), que l'on procède à un examen au microscope ou à un genre d'autopsie sémantique de l'ensemble des décisions.

[20]      Notre Cour ne devrait pas modifier les conclusions de fait et droit tirées par la section du statut, à moins qu'elle ne soit convaincue que la SSR a fondé sa conclusion sur des considérations non pertinentes, ou qu'elle n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve. En outre, lorsque les déductions et conclusions d'un tribunal sont raisonnables compte tenu du dossier, la Cour ne devrait pas intervenir, qu'elle soit ou non d'accord avec les déductions faites par la SSR, (à moins qu'elles soient tout à fait injustifiées.) Miranda c. M.E.I. (92-A-6660, 6 mai 1993, C.F. 1re inst.)

Le critère applicable en matière d'autorisation

[21]      Par conséquent, les demandeurs n'ont pas satisfait au critère applicable en matière d'autorisation vu que les documents qu'ils ont déposés ne soulèvent pas une question de droit susceptible d'être invoquée pour faire accueillir la demande de contrôle judiciaire et ne démontrent pas que la cause des demandeurs est raisonnablement défendable ou que l'affaire soulève une question grave. Bains c. M.E.I. (1990), 109 N.R. 239 (C.A.F.)

[22]      L'argument selon lequel la Commission s'est fondée sur l'hypothèse que seuls les jeunes risquaient d'être persécutés n'a aucun fondement. Il est vrai que la Commission a basé en partie sa conclusion sur l'âge relativement avancé qu'avaient les demandeurs en 1992, mais il ressort également clairement des motifs qu'elle a tenu compte d'autres facteurs, en fait, de l'ensemble des éléments de preuve. Il n'est pas possible de soutenir que la Commission n'a pas traité dans ses motifs des nombreux éléments de preuve qui avaient été présentés à la formation initiale de la SSR, ni de certaines décisions mentionnées par les avocats concernant des revendicateurs plus âgés ayant obtenu gain de cause, pour réfuter ce fait. La Cour n'estime pas non plus que le raisonnement qui a été tenu dans l'arrêt Mahanandan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (A-608-91, 24 août 1994) (C.A.F.), exige de la Commission qu'elle adopte une méthode aussi pointilleuse et finalement inadaptée à la rédaction des décisions.

[23]      La Cour a examiné les opinions des avocats de l'une et l'autre partie pour déterminer si l'affaire soulevait « une question grave de portée générale » au sens de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. L'avocate du défendeur ne le pensait pas. L'avocat des demandeurs a présenté par écrit la question très générale suivante :

     Comment doit-on interpréter et appliquer l'expression « could have been based » que l'on retrouve dans la version anglaise du par. 69.3(5) de la Loi sur l'immigration?

Cette expression est interprétée et appliquée dans la présente espèce.

[24]      L'avocat des demandeurs a écrit ce qui suit dans sa réponse :

     [TRADUCTION]
     11. La Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, conformément à l'arrêt Bayat de la Cour d'appel fédérale, de déclarer que les revendicateurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Elle s'est contentée d'annuler la décision antérieure, sans se prononcer sur le statut de réfugié des demandeurs. Cela vient du fait que l'arrêt de la Cour d'appel a été rendu après que la Commission a exposé ses motifs. Au moment de l'audition, et dans ses motifs, elle ne s'est pas penchée sur la question supplémentaire de la reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs. La Commission a suivi la décision de première instance prononcée dans l'affaire Bayat, qui a été infirmée depuis. Si la Commission avait considéré qu'elle était tenue de se prononcer sur le statut de réfugié des demandeurs, il est possible que la formation saisie aurait examiné les éléments de preuve et les arguments de façon plus approfondie. Tous les participants à l'audience ont tenu pour acquis qu'au pire, la décision de la Commission ne pouvait qu'entraîner une nouvelle audition de la SSR pour les demandeurs.
     12. Dans sa réponse au paragraphe 16, le défendeur n'explique pas comment la version française du paragraphe 69.3(5) de la Loi justifie le fait que la Commission n'ait pas convenablement appliqué le critère prévu dans la version anglaise de la Loi. Le défendeur n'explique pas le sens de la version française, ni la façon dont elle diffère de la version anglaise. Voici les versions française et anglaise de ce paragraphe (mis à jour en avril 1999) tel qu'il figure sur le site Internet du ministère de la Justice :
         (5)      La section du statut peut rejeter toute demander bien fondée au regard de l'un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.
         (5)      The Refugee Division may reject an application under subsection 69.2(2) that is otherwise established if it is of the opinion that, notwithstanding that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, there was other sufficient evidence on which the determination was or could have been based.
     La version française laisse de côté une bonne partie de ce qu'énonce la version anglaise, notamment les aspects du paragraphe sur lesquels le défendeur s'appuie (comme toutes les références directes aux fausses indications sur un point important). On trouve également le mot « éléments » qui ne peut se traduire en anglais que par « elements » . C'est un mot beaucoup plus vague que le mot « evidence (éléments de preuve) » , puisque l'expression « elements » d'une demande peut faire référence aux questions en litige et non seulement aux éléments de preuve. La version française fait uniquement référence aux éléments « justifiant » l'acceptation - ce qui est ambigu parce qu'elle désigne aussi bien les éléments qui auraient pu justifier la décision antérieure que les éléments qui justifieraient actuellement la décision. La version anglaise précise, parce que plus claire, le sens de cette expression. La version française énonce un critère qui est beaucoup plus vague que celui de la version anglaise. Le fait que le législateur ait adopté deux versions du paragraphe dont les traductions ne concordent pas exactement amène à se demander si le paragraphe n'est pas trop vague et souligne l'importance de tenir une audience de contrôle judiciaire pour analyser l'interprétation qu'il convient de donner au critère légal énoncé dans ce paragraphe. Il y a lieu de noter qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la reconnaissance de leur statut de réfugié, et la question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par « il reste suffisamment d'éléments » . Cette question n'a pas encore été soumise aux tribunaux. Nous soutenons qu'au sujet de la différence existant entre « justifiant la reconnaissance » et « was or could have been based » , la version française étant moins précise peut s'interpréter comme si elle était conforme à la version anglaise et précisée par celle-ci. Par. 69.3(5) de la Loi sur l'immigration L.R.C. ch. I-2.
     15. Les demandeurs notent en particulier que la présente demande soulève une question grave de portée générale, à savoir la bonne interprétation du critère légal prévu au par. 69.3(5) de la Loi sur l'immigration. Cette question a même encore pris de l'importance maintenant que la Cour d'appel fédérale a jugé dans l'arrêt Bayat, que la SSR peut se prononcer sur le statut d'un réfugié dans le cadre d'une demande d'annulation.

[25]      La demande d'autorisation doit être rejetée. La question qui a été formulée par l'avocat des demandeurs, même si elle n'avait pas été correctement interprétée et appliquée en l'espèce, constitue toutefois une question grave de portée générale qui n'a, semble-t-il, jamais été soumise aux tribunaux auparavant. Ces conclusions ne sont pas du tout incompatibles avec les dispositions des articles 83 et suiv. de la Loi.

[26]      Les arguments de fond des demandeurs ne pouvant être retenus, la demande est donc rejetée. La Cour certifie toutefois que la question, telle qu'énoncée ci-dessus [paragraphe 23], est de portée générale.


                                 « F.C. MULDOON »

Ottawa (Ontario)

Le 5 juillet 2000      Juge



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.







     Date : 20000705

     Dossier : IMM-2674-99



Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2000

En présence de M. le juge Muldoon


Entre :

     THANALUXMY ANNALINGAM et

     ANNALINGAM SELLADURAI

     demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     O R D O N N A N C E



     VU la demande présentée par les demandeurs en vue d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié datée du 29 avril 2000 (CISR nos T-98-0737 et T-98-07039) dans laquelle la formation de trois membres de la SSR a fait droit à la demande d'annulation présentée par le défendeur à l'égard d'une décision antérieure accordant aux demandeurs le statut de réfugié au sens de la Convention, et ayant entendu les parties à Toronto le 14 juin 2000,


     LA COUR ORDONNE que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs soit rejetée;

     ET LA COUR CERTIFIE que la question suivante est de portée générale :

     Comment doit-on interpréter et appliquer l'expression « could have been based » que l'on retrouve dans la version anglaise du par. 69.3(5) de la Loi sur l'immigration?


                                 « F.C. MULDOON »


     Juge




Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2674-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      THANALUXMY ANNALIGAM c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          14 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par le juge Muldoon

EN DATE DU :              5 JUILLET 2000

ONT COMPARU :             
Raoul Boulakia              POUR LE DEMANDEUR
Sally Thomas                  POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Raoul Boulakia              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.