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Date: 19991201


Dossier: IMM-1398-99


OTTAWA (ONTARIO), CE 1er JOUR DE DÉCEMBRE 1999

Présent(s) :      L'HONORABLE JUGE McGILLIS


ENTRE :

     ALEKSANDER GOMONENKO

     SVETLANA GOMONENKO

     MARINA GOMONENKO

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse


     J U G E M E N T

     Pour les motifs rendus à l"audience, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

    

                                     D. McGillis
                                 __________________________
                                         Juge     



     Date : 19991202

     Dossier : IMM-1398-99


ENTRE :

     ALEKSANDER GOMONENKO

     SVETLANA GOMONENKO

     MARINA GOMONENKO

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse


     MOTIFS DE JUGEMENT

     (Rendus à l"audience à Ottawa, Ontario

     le 1er décembre 1999)

LE JUGE McGILLIS

[1]      La Commission de l"immigration et du statut de réfugié ("le tribunal") a rejeté la revendication du statut de réfugié des demandeurs, de nationalité Russe, principalement en raison de l"absence de crédibilité de leur récit.

[2]      Les demandeurs fondent leur revendication sur une crainte de persécution en raison de leur nationalité et prétendent qu"ils auraient été menacés, maltraités et agressés par les nationalistes kazakhs. De plus, le demandeur principal soutient avoir été harcelé après avoir donné des fonds au mouvement "Lad". Les demandeurs soutiennent également avoir eu des difficultés à se trouver des emplois. Ils auraient été congédiés, exclus de certains emplois et soumis à des conditions d"emploi moins favorables que leurs collègues kazakhs. Les demandeurs auraient demandé la

protection des autorités à plusieurs reprises, mais elle leur auraient été refusée.

[3]      Lors de l"audition devant le tribunal, les demandeurs ont été confronté à des éléments de preuve documentaire qui contredisaient certains éléments de leur témoignage. Lorsque confrontés à cette preuve, ils ont indiqué qu"ils ne pouvaient pas contredire les éléments pertinents, et ils n"ont offert aucune explication valable.

[4]      Dans ses motifs, le tribunal a conclu que la preuve documentaire était incompatible avec la crainte de persécution évoquée par les demandeurs, et que le récit de ces derniers était invraisemblable. À cet égard, le tribunal a noté que, dans leurs témoignages, les demandeurs n"avaient pas contredit cette même preuve documentaire. De plus, le tribunal a noté que la preuve fabriquée soumise par les demandeurs, soit un certificat médical, a entaché davantage leur crédibilité.

[5]      Malgré les arguments éloquents du procureur des demandeurs, je ne suis pas persuadée que le tribunal, dans son appréciation et analyse de la preuve documentaire et dans ses conclusions portant sur la crédibilité des demandeurs, ait commis une erreur susceptible de requérir mon intervention. À mon avis, le tribunal n"a pas erré en accordant plus de poids à la preuve documentaire, particulièrement quand on considère l"ensemble des témoignages des demandeurs. La décision du tribunal est donc fondée sur les éléments de preuve au dossier et les inférences ne sont pas déraisonnables.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                             D. McGillis
                        
                                 Juge

OTTAWA

le 2 décembre 1999

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