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     IMM-2916-96

ENTRE:     

     LONY BENOÎT

     Partie requérante

ET:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION

    

     Partie intimée

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

     Le requérant attaque une décision d'un agent de visa de l'ambassade du Canada à Port-au-Prince, Haïti.

     En bref, le requérant a déposé une demande d'autorisation de séjour au Canada afin de pouvoir visiter sa fille et de faire la connaissance de sa petite-fille et de son gendre. Cette demande a été rejetée par l'agent de visa le 17 juillet 1996.

     Au paragraphe 11 de son affidavit, déposé par l'intimé, l'agent de visa déclare qu'elle a refusé la demande de séjour du requérant parce que ce dernier "n'a pas démontré à ma satisfaction qu'il n'avait pas l'intention d'immigrer au Canada".

     Le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration prévoit que toute personne qui demande un visa "doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant". Le paragraphe 13(2) du Règlement sur l'immigration de 1978 est aussi pertinent et il prévoit ce qui suit:

         13.(2) L'agent des visas peut délivrer un visa de visiteur à toute personne qui satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, si cette personne prouve, d'une façon jugée satisfaisante par l'agent des visas, qu'elle pourra                 
         a) retourner dans le pays d'où elle sollicite l'admission au Canada; ou                 
         b) se rendre dans un autre pays.                 

     Il ne peut faire de doute que la décision qu'avait à rendre l'agent de visa était de nature discrétionnaire. Comme l'énonçait le juge en chef adjoint Jérôme dans De la Cruz v. M.E.I. , 26 F.T.R. 285, à la page 287:

         Thus, the issuance of a visitor's visa is a discretionary decision. The duty of the visa officer is to accord proper consideration to any application, but he is not required to issue a visitor's visa unless he is convinced the applicant fulfills the legislative requirements....                 

     La preuve offerte par le requérant n'a pas été jugée satisfaisante par l'agent de visa. Par conséquent, l'agent de visa a refusé d'accorder le visa que lui demandait le requérant. Dans les circonstances, y a-t-il lieu d'intervenir et d'annuler la décision? À mon avis, la réponse à cette question est non.

     La jurisprudence a clairement établi les critères qui permettent à cette cour d'intervenir relativement à une décision de nature discrétionnaire rendue par un agent de visa. Dans De la Cruz, supra, à la page 287 le juge en chef adjoint Jérôme s'exprimait comme suit:

         Are there grounds for quashing the decision of the visa officer? An application for certiorari is not an appellate review. To succeed, the applicants must do more than establish the possibility that I might have reached a different conclusion than the visa officer. There must be either an error of law apparent on the face of the record, or a breach of the duty of fairness appropriate to this essentially administrative decision.                 

     Dans Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada [1982] 2 R.S.C. 2 (C.S.C.) le juge McIntyre, au nom de la cour, s'exprimait comme suit aux pages 7 et 8, relativement au contrôle judiciaire d'une décision de nature discrétionnaire:

         C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision...                 

     Il incombait au requérant de me convaincre que l'agent de visa avait commis une erreur qui donnait ouverture au pouvoir de révision de cette cour. Tel que je l'ai indiqué aux procureurs à la fin de l'audition, le requérant ne m'a pas convaincu. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

     Marc Nadon

     Juge

Montréal, Québec

ce 3ième septembre 1997

                 IMM-2916-96

     LONY BENOÎT

    

                 Partie requérante

        

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

                 Partie intimée

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      IMM-2916-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          LONY BENOÎT

                                     Partie requérante

                         ET:

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

                                     Partie intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 2 septembre 1997

MOTIFS DE L'AUDITION PAR L'HONORABLE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS DE L'AUDITION:

                         le 3 septembre 1997

ONT COMPARU:          Me Michelle Langelier              pour la partie requérante

                 Me Lisa Maziade                  pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

         Me Michelle Langelier                     

         Montréal (Québec)                          pour la partie requérante

         Me George Thomson                     

         Sous-procureur général du Canada

         Montréal (Québec)                          pour la partie intimée

        

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