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     Date : 19980218

     Dossier : T-1870-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOYAL

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     MEI YAN CHAN,

     appelante.

     JUGEMENT

         Le présent appel est rejeté.

                             L. Marcel Joyal

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980218

     Dossier : T-1870-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     MEI YAN CHAN,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

LE JUGE JOYAL

[1] Appel est interjeté d'une décision en date du 21 juillet 1997 rendue par la Cour de la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par Mei Yan Chan pour le motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté (la Loi). Le juge de la citoyenneté a convenu que la requérante avait établi sa résidence au Canada du fait d'un mode de vie centralisé, mais il a conclu que les séjours de la requérante au Canada étaient seulement temporaires, et que ses absences fréquentes ne pouvaient être comptées comme période de résidence.

Les faits

[2] L'appelante, originaire de Hong Kong, est une citoyenne britannique âgée de 23 ans. Elle est venue pour la première fois au Canada le 18 août 1990 en tant que visiteuse, et elle a commencé à y faire des études à l'aide d'un visa d'étudiant en 1991. De septembre 1991 à juin 1993, elle a fréquenté l'école à Vancouver. En octobre 1993, elle s'est inscrite à l'University of Bath en Angleterre. L'appelante prétend qu'elle n'était pas certaine qu'elle serait acceptée dans une université canadienne, et qu'elle a fréquenté une institution britannique parce qu'on l'avait admise rapidement.

[3] Le 1er janvier 1994, l'appelante est devenue une résidente permanente du Canada. Sa famille vit à Vancouver, et ses parents possèdent une maison dans cette ville ainsi qu'à Hong Kong.

[4] Les absences de l'appelante dans les quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté s'élevaient à quelque 702 jours. De ces 702 jours, elle a passé 207 jours à Hong Kong pour ses vacances et son apprentissage, alors que le reste a été consacré à ses études en Angleterre.

Décision

[5] À l'audition tenue devant moi, l'avocat de l'appelante a présenté avec vigueur des arguments au nom de celle-ci. Il ne fait pas de doute que l'avocat était persuasif, et je me suis trouvé à chercher quelque élément de preuve ou une approche subtile dont ne disposait pas le premier juge de la citoyenneté et qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'appelante.

[6] Les motifs invoqués par le premier juge de la citoyenneté sont traités à fond, et sa conclusion est étayée par la jurisprudence applicable, ce qui fait que, après réexamen de l'affaire par suite d'un ajournement à l'occasion de l'appel, j'étais enclin à remettre à plus tard le prononcé de ma décision.

[7] Depuis lors, j'ai réexaminé cette décision, et j'ai examiné de nouveau les faits. Je dois conclure que je ne trouve guère de motifs pour toucher à la décision de la Cour de la citoyenneté. Je ne trouve ni de nouveaux éléments de preuve ni de nouveaux arguments qui me permettraient d'y toucher.

[8] De l'avis de tous, la jurisprudence actuelle portant sur les absences physiques du Canada reflète une échelle mobile de permissivité, de l'approche rigoureuse, textuelle exigeant la présence physique pendant trois des quatre ans précédant la demande de citoyenneté, à l'interprétation plus généreuse dans l'affaire Papadogiorgakis1, où dans certaines circonstances, les absences du Canada n'entraînent pas une violation de la condition légale de résidence au Canada.

[9] L'appelante s'est maintenant bien établie au Canada. Il ne fait pas de doute que, au fond, elle ferait une excellente citoyenne canadienne. Néanmoins, la Cour doit maintenir un certain respect pour l'imposition par le Parlement canadien de la règle des trois ans et juger ces cas limites en conséquence.

Conclusion

[10] Bien que je doive, à tout prendre, confirmer la décision de la Cour de la citoyenneté et rejeter à regret l'appel de l'appelante, je suis certain qu'elle remplira toutes les conditions lorsqu'elle présentera sa prochaine demande.

                                 L. Marcel Joyal

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 18 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1870-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Mei Yan Chan
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 10 février 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE JOYAL

EN DATE DU                      18 février 1998

ONT COMPARU :

    Stephen Green                  pour l'appelante
    Peter K. Large                  amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Green and Spiegel              pour l'appelante
    Toronto (Ontario)
    Peter K Large                  amicus curiae
    Toronto (Ontario)
   
__________________

     1      In re la Loi sur la citoyenneté et in re Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208.

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