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     Date : 19990430

     Dossier : T-1846-98


ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     et

     LI-TE HO,

     intimé.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE MCKEOWN

[1]      L'appelant interjette appel aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté1 (la Loi) et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, suite à une décision du juge Glass, juge de la citoyenneté, en date du 6 août 1998, approuvant la demande de citoyenneté canadienne de l'intimé en application du paragraphe 5(1) de la Loi.

[2]      Il s'agit de savoir si l'intimé avait établi sa résidence au Canada avant d'aller suivre des cours universitaires aux États-Unis. Citoyen de Taïwan, il y est né le 5 août 1966 et a été admis au Canada à titre de résident permanent le 6 août 1991 à la charge de son père. Au moment de son arrivée au Canada, il était étudiant de deuxième cycle à l'Université de l'Oregon aux États-Unis où il demeura jusqu'au 18 décembre 1992. Depuis le 6 janvier 1993, il poursuit des études à l'Université du Maryland. Le 25 juillet 1997, il a présenté une demande de citoyenneté alors qu'il étudiait toujours à cette université. La période qui nous intéresse est celle des quatre ans qui vont du 25 juillet 1993 au 25 juillet 1997, pendant lesquels il a passé 568 jours au Canada, soit 527 jours de moins qu'il ne lui fallait pour atteindre le minimum requis de trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté.

[3]      En essayant de trancher le présent appel, j'ai été desservi par l'absence du compte rendu de l'entrevue passée avec le juge Glass et le défaut par l'intimé de comparaître ou de déposer un dossier concernant les documents qui constituaient le dossier soumis au juge de la citoyenneté. Le dossier ne fait apparemment état d'aucun fait montrant que l'intimé avait centralisé son mode de vie au Canada juste avant le 25 juillet 1993, quand il a demandé la nationalité. Il y a séjourné un mois et demi au cours de cette période. À mon point de vue, les faits exposés en l'espèce s'apparentent à ceux de l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Liu2, où le juge Dubé s'est prononcé en ces termes :

     Je me suis généralement conformé à cette décision [aff. Papadogorgakis3] dans le cas d'étudiants qui poursuivent des études à l'étranger et d'autres demandeurs de la citoyenneté qui doivent quitter le pays à des fins temporaires. Toutefois, en l'espèce, l'intimé n'a pas centralisé son mode de vie au Canada avant son départ pour poursuivre ses études universitaires en Irlande. Il a vécu avec sa tante à Toronto du 3 au 17 août 1993 et ensuite, du 17 au 29 août 1993, avec ses parents à Vancouver. Il n'y a aucune preuve qu'il aurait pu centraliser son mode de vie au Canada pendant cette très brève période.

[4]      À l'appui de sa demande de citoyenneté canadienne, l'intimé a présenté les documents suivants :

     i.      copie d'une carte-santé de la C.-B.;
     ii.      une fiche d'identification d'étudiant délivrée par l'Université du Maryland;
     iii.      un visa d'étudiant américain;
     iv.      des relevés fournis par l'Université du Maryland;
     v.      une lettre de cette université datée du 22 juillet 1997 attestant que l'intimé occupait les fonctions d'assistant à la recherche diplômé;
     vi.      une copie de son passeport taïwanais;
     vii.      copies des permis de retour pour résident permanent; et
     viii.      une copie de la fiche relative au droit d'établissement.

Il se peut qu'à l'entrevue avec le juge de la citoyenneté, l'intimé ait fourni d'autres renseignements au sujet de ses rapports avec le Canada, mais en l'absence de tout élément de preuve relatif au contenu de cette entrevue, il m'est impossible d'échafauder des hypothèses là-dessus.

[5]      En conséquence, considérant les faits dont je suis saisi et à la lecture du dossier, l'évaluation du juge de la citoyenneté était fondamentalement erronée. La demande de citoyenneté canadienne de l"intimé était prématurée. Si l'intimé peut décrocher un emploi dans la recherche sur la physique des polymères au Laboratoire national, je suis certain qu'il deviendra un citoyen utile. L'appel est accueilli et la décision du juge Glass, datée du 6 août 1998, est annulée.

                                 (Signé) " William P. McKeown "

     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

30 avril 1999


Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-1846-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :          MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                     c.

                     LI-TE HO

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)


DATE DE L'AUDIENCE :          28 avril 1999


MOTIFS DU JUGEMENT PAR M. LE JUGE MCKEOWN


EN DATE DU :              30 avril 1999



ONT COMPARU :

Lorie Jane Turner,                  pour l'appelant

Li-Te Ho,                      pour lui-même


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  pour l'appelant

Sous-procureur général du Canada



__________________

1      S.R.C. (1985), c. C-29.

2      Cour fédérale, dossier T-997-98, 12 janvier 1999.

3      [1978] 2 C.F. 208, p. 214.

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