Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19990915

Dossier: T-1682-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 15e JOUR DE SEPTEMBRE 1999

Présent: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

     INTERNATIONAL PAINTS (CANADA) LIMITED

Demanderesse

     ET

     THE OIL RIG "SPIRIT OF COLUMBUS"

     and

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

     IN THE OIL RIG "SPIRIT OF COLUMBUS"

Défenderesses

     ORDONNANCE

En vertu de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), les actes de procédures de la demanderesse ne révèlent aucune cause raisonnable d'action et leur radiation est ici ordonnée. En corollaire, mainlevée de la saisie de la plate-forme est accordée.

Quant aux dépens, il y a lieu de les accorder aux défendeurs suivant la colonne IV, sans toutefois accorder le maximum de cette colonne.

Richard Morneau protonotaire

Date: 19990915

Dossier: T-1682-98

Entre:

     INTERNATIONAL PAINTS (CANADA) LIMITED

Demanderesse

     ET

     THE OIL RIG "SPIRIT OF COLUMBUS"

     and

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

     IN THE OIL RIG "SPIRIT OF COLUMBUS"

Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

Introduction



La Cour est saisie d'une requête en radiation des défendeurs en vertu de la règle 221(1)a), c) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) dirigée à l'encontre des actes de procédures déposés à ce jour par la demanderesse, soit la déclaration d'action, l'affidavit portant demande de saisie ainsi que la réponse de la demanderesse à la défense des défendeurs (ci-après collectivement "les actes de procédures de la demanderesse"). Les défendeurs recherchent également de façon corollaire la mainlevée de la saisie.

Suivant les défendeurs, les actes de procédures de la demanderesse ne révèlent aucune cause raisonnable d'action en raison essentiellement du fait que ces actes de procédures dans leur aspect in rem n'allèguent pas de contrat entre la demanderesse et le propriétaire de la plate-forme saisie, ici le Spirit of Columbus, ou "some personal behaviour and attitude of the owner sufficient to entail its in personam liability". On doit noter que la déclaration d'action est dans son entier une déclaration in rem et que s'il doit y avoir radiation, c'est celle-ci en entier qui sera radiée.

Contexte



Les raisons pour lesquelles la plate-forme Spirit of Columbus (la plate-forme) s'est retrouvée sur les lieux d'Industries Davie Inc. (Davie) et celles pour lesquelles la demanderesse (IPL) a saisi la plate-forme se trouvent résumées dans certains affidavits des parties.

Les défendeurs ont déposé un affidavit du gérant de projet de Pétromec dans lequel ce dernier explique la venue de la plate-forme chez Davie. Aux paragraphes 2 à 4 et 7 de cet affidavit daté du 18 août 1999, il est dit:

2. At all material times herein, the Platform was (and still is) property of Societa Armamento Navi Appoggio S.p.A. (SANA) of Rome, Italy, the whole as more fully appears from the attached Affidavit of Mr. Stefano Ciccioriccio, Chairman of SANA, produced herewith as Exhibit "A" to this my Affidavit.

3. On June 20, 1997, Petro-Deep Inc. (a Cayman Islands corporation) contracted with Petromec to upgrade the Platform. A copy of this contract (the Upgrade Agreement) is attached as Exhibit "B" to this my Affidavit.

4. At all materials times Petromec, and only Petromec, was responsible for the upgrade of the Platform and to fulfil its obligations to Petro-Deep it engaged Industries Davie, Inc. ("DAVIE"), as stated hereinafter, as the shipyard contractor to carry out the upgrade.

...

7. As part of its contract with Petromec, DAVIE provided paint and paint work to the Platform. ...



La déclaration d'action de la demanderesse explique l'implication de cette dernière dans l'amélioration de la plate-forme et fait état des allégués en fait et en droit qui justifient selon elle la saisie de cette plate-forme. Il importe ici de reproduire au long cette déclaration (le texte de l'affidavit portant demande de mandat lui étant semblable):

     CLAIM

1. At all material times hereto, Plaintiff was and still is in the business of manufacturing and supplying paint products;

2. The Spirit of Columbus is a propeller-driven semi-submersible oil rig which seems to be owned or beneficially owned, or leased by Petromec Inc., Petrobras, Maritima, and/or others, and is docked at the Port of Quebec;

3. The Spirit of Columbus is of Italian registry and nationality and belongs to the Port of Naples, Italy;

4. Industrie Davie Inc. appears to have contracted with the owners of the Spirit of Columbus and/or its agents namely to modify and repair the oil rig;

5. For this purpose, Plaintiff has sold and delivered to Industrie Davie Inc. various paint products, for the benefit of the Spirit of Columbus, from March to August 1998, as appears from the invoices totalling $330,743.10 and statement of account filed en liasse into the record of this Court as Exhibit A;

6. To this date, the amount of $330,743.10 remains owing to Plaintiff;

7. The paint products detailed in the said invoices were applied on the Spirit of Columbus or its components;

8. The said paint products are necessaries for the oil rig;

9. The Spirit of Columbus is presently at the Port of Quebec, and some of its components may be at the premises of Industrie Davie Inc.;

10. The owners, beneficial owners of the Spirit of Columbus, and/or their agents, knew and authorized the supplying of paint products by Plaintiff;

11. By way of example, and without limiting the generality of the foregoing, Plaintiff's representatives visited the oil rig many times and had numerous discussions and meetings with the representatives of the owners or beneficial owners of the oil rig, and/or their agents, with respect to the paint products supplied and to be supplied by Plaintiff;

12. Industrie Davie Inc. has filed, on August 11, 1998, a notice of intention to file a proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act;

13. Plaintiff is entitled to claim from Defendants the payment of the amount of $330,743.10, plus interest at a rate of 18% per year, as mentioned on the invoices, or the maximum permitted by law (if less), from the date of the present claim, and costs;

14. Plaintiff has a right in rem against the Spirit of Columbus and a right to arrest the said oil rig;

15. Plaintiff invokes the jurisdiction in rem of this Honourable Court;

16. Plaintiff is namely invoking sections 22(1), 22(2)m) and/or 22(2)n), and sections 43(2) and/or 43(3) of the Federal Court Act;

17. Plaintiff is invoking its legal or statutory maritime lien against the said oil rig and all existing and applicable Federal Law, including the Canadian Maritime Law;

18. Plaintiff's action is well founded both in fact and in law;

19. Plaintiff proposes that this action be tried in Montreal.



Puisque les défendeurs ont recherché des précisions quant aux paragraphes 10 et 11 de la déclaration d'action (ces paragraphes correspondent aux paragraphes 11 et 12 de l'affidavit portant demande de mandat), la demanderesse dans sa réponse allègue ce qui suit:

8. It denies paragraph 17 of the statement of defence adding that the particulars sought have never been refused; Plaintiff hereby produces various documents, en liasse, as Exhibit B, which documents contain the details on the various contacts, interventions and authorizations in support of the allegations contained in paragraphs 10 and 11 of the statement of claim, namely the following:

a) a copie (sic) of business cards of various representatives of Petromec and Petrobras met by Robert Perreault, Plaintiff's representative in connection with the supply of paint for the Spirit of Columbus;

b) a list of contacts from Brasoil and Petrobras at the Port of Quebec or at Davie's site in Lévis;

c) a list of contacts from Petromec and various representatives at the Port of Quebec or at Davie's site in Lévis;

d) a list of Davie's personnel involved with Plaintiff for this project;

e) a list of visits to the rig site by Robert Perreault (sic) various representatives of Brasoil, Petromec, Petrobras and/or Davie;

f) a list of products provided by Plaintiff for the Spirit of Columbus;

g) a list of communications and attached documents numbered 2 to 59;

Critères en matière de radiation



La possibilité de rechercher la radiation d'un acte de procédure dans le cadre d'une action est maintenant prévue à la règle 221.

Cette règle se lit comme suit:

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas:

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la

retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit

enregistré en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).



Cette règle est l'équivalent de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale. La jurisprudence élaborée sous cette dernière règle est donc applicable à la règle 221.

Partant, sous l'alinéa 221(1)a) il se doit d'être clair et patent (voir l'arrêt Canada (P.G.) c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740) que la partie in rem de la déclaration d'action de la demanderesse ne révèle aucune cause raisonnable d'action.

Par ailleurs, à l'égard de l'application ici des autres alinéas de la règle 221, on requiert que les allégués attaqués soient à ce point intolérables et préjudiciables qu'ils doivent être radiés, en tout ou en partie. Tel que mentionné par le juge Teitelbaum de cette Cour dans l'arrêt Copperhead Brewing Co. Ltd. v. John Labatt Ltd. et al. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317, à la page 322: ... the jurisprudence is consistent that under Rules 419(1)(b) through (f) it must be established that the pleading is so clearly immaterial, frivolous, embarrassing or abusive that it is obviously forlorn and futile (Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.)) ...

Analyse



Il apparaît selon moi clairement d'une lecture des divers paragraphes de la déclaration d'action ainsi que d'une lecture du paragraphe 8 de la réponse de la demanderesse que ces paragraphes lus seuls ou en correlation les uns avec les autres ne contiennent aucun allégué faisant état d'une participation du propriétaire de la plate-forme suffisamment complète et directe pour que celui-ci engage sa responsabilité personnelle.

Bien sûr certains de ces paragraphes font état d'une certaine participation directe ou indirecte du propriétaire. Toutefois aucun allégué n'invoque la responsabilité personnelle du ou des propriétaires de la plate-forme ou n'allègue que ces derniers ont permis l'engagement du crédit de la plate-forme. Par l'économie de la déclaration d'action, on doit conclure que le paragraphe 5 de cet acte de procédure représente ce que la demanderesse à l'époque a entrevu et conclu, soit un contrat avec Davie uniquement.

Partant, suivant les enseignements de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Mount Royal/Walsh Inc. c. Jensen Star (Le), [1990] 1 C.F. 199, aux pages 216-217, il ne saurait y avoir d'action in rem dans le cas qui nous occupe. La situation sous étude est très similaire en fait et en droit à celle prévalant dans l'arrêt Western Stevedoring Co. v. Ship "Anadolu Guney" et al. (1987), 18 F.T.R. 9 et où la Cour a accueilli une requête en radiation en vertu de l'ancienne règle 419(1)a).

En conséquence il y a lieu de conclure qu'en vertu de l'alinéa 221(1)a), les actes de procédures de la demanderesse ne révèlent aucune cause raisonnable d'action et que leur radiation est de mise. En corollaire, mainlevée de la saisie de la plate-forme est accordée.

Vu cette conclusion, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'application possible des alinéas 221(1)c) et f) des règles. À tout hasard, la demanderesse a plaidé avec force que la requête des défendeurs ne devait pas être analysée en fonction de ces derniers alinéas vu, entre autres, que la base d'attaque des défendeurs sous ces alinéas est la même que celle soulevée sous l'alinéa 221(1)a) des règles (voir à cet effet l'arrêt Versatile Vickers Inc. c. Chimo Shipping Ltd., [1982] A.C.F. no 117, page 4).

D'autre part, je ne considère pas que la dynamique en l'espèce demande à ce que l'on permette à la demanderesse d'amender sa déclaration d'action au lieu d'en ordonner immédiatement la radiation. Il ressort en effet que la plate-forme ne quittera Québec que le ou vers le 12 octobre 1999. Ce délai permettra à la demanderesse d'évaluer sa connaissance des faits et, au besoin, d'inscrire et de saisir à nouveau la plate-forme. Sous cette dernière hypothèse, les parties repartiront sur une base égale.

Quant aux dépens, il y a lieu de les accorder aux défendeurs suivant la colonne IV, sans toutefois accorder le maximum de cette colonne.

Une ordonnance sera émise en conséquence.

Richard Morneau protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 15 septembre 1999



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1682-98

INTERNATIONAL PAINTS (CANADA) LIMITED

Demanderesse

ET

THE OIL RIG "SPIRIT OF COLUMBUS"

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE OIL RIG "SPIRIT OF COLUMBUS"

Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 14 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 15 septembre 1999

COMPARUTIONS:


Me Nathalie Bédard

Me Sophie Perron

pour la demanderesse

Me Laurent Fortier

Me Peter J. Cullen

pour les défendeurs

Me Bernard Gravel

Me Robin St-Arnaud

pour Crane Canada Inc., caveator

Me Jeremy P. Bolger

pour X-Per-X Inc., caveator

Me George J. Pollack

avocat-conseil pour les procureurs de la demanderesse



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Coudert Frères

Me Nathalie Bédard

Me Sophie Perron

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Stikeman, Elliott

Me Laurent Fortier

Me Peter J. Cullen

Montréal (Québec)

pour les défendeurs

De Grandpré Chaurette Lévesque

Me Bernard Gravel

Me Robin St-Arnaud

Montréal (Québec)

pour Crane Canada Inc., caveator

McMaster Gervais

Me Jeremy P. Bolger

Montréal (Québec)

pour X-Per-X Inc., caveator

Sproule, Castonguay, Pollack

Me George J. Pollack

Montréal (Québec)

avocat-conseil pour les procureurs de la demanderesse


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.