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     Date: 19980818

     Dossier: T-2460-97

     DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Mahmoud Lotfy,

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      La Cour est saisie d'un appel de la décision rendue par un juge de la Citoyenneté le 10 octobre 1997, rejetant la demande de citoyenneté de l'appelant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) qui dispose:

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

     [. . .]
     (c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:
         (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
         (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;
     [. . .]

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

     [. . .]
     c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :
         (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
         (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;
     [. . .]

[2]      L'appelant a complété sa demande de citoyenneté le 18 janvier 1996. Dans l'Avis au ministre de la décision du juge de la Citoyenneté, celle-ci a motivé sa décision comme suit:

         Après avoir pris connaissance des documents déposés et après avoir entendu le témoignage du requérant j'ai des sérieuses (sic) doutes sur sa présence aux (sic) Canada pendant la période requise pour l'octroi de la citoyenneté canadienne et par conséquence je suis dans l'impossibilité d'approuver cette demande de citoyenneté.                 

[3]      S'agissant ici d'un appel de novo, la preuve documentaire déposée, complétée par le témoignage de l'appelant et celui d'un compagnon de travail depuis six à sept ans, me permet de conclure, à l'instar de l'amicus curiae, que durant la période de quatre ans précédant sa demande de citoyenneté, l'appelant ne s'est pas absenté du Canada plus que 122 jours. Les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sont donc rencontrées, de sorte que l'appel doit être maintenu.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 août 1998




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