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IMM-1297-97


ENTRE :


HENRY OSAKUE,


requérant,


et


LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :



     La requête dont je suis saisi vise 1) à la prorogation du délai dans lequel une requête en vue du nouvel examen d'une ordonnance que j'ai rendue doit être présentée; 2) au nouvel examen de l'ordonnance antérieure, par laquelle j'ai rejeté une requête en vue de la prorogation du délai dans lequel le dossier du requérant pourra être déposé dans une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié; 3) à l'obtention d'une ordonnance accordant une prorogation du délai dans lequel le dossier du requérant pourra être déposé.

     Une prorogation de délai n'est accordée que s'il existe un motif valable ainsi que des éléments tendant à montrer l'existence d'une cause défendable en faveur du requérant dans l'affaire faisant l'objet de la prorogation. Par conséquent, je ne puis proroger le délai dans lequel la requête en vue du nouvel examen peut être présentée que si l'existence d'une cause défendable est établie.

     Un certain nombre de règles pourraient s'appliquer en vue de permettre à l'officier de justice de modifier la décision qu'il a rendue dans une affaire. La règle 337(5) a été invoqué dans l'avis de requête. Cette disposition est ainsi libellée :

(5) Dans les 10 jours de [SIC] prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes :
a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter.

     On ne tente pas de démontrer que l'ordonnance qui a été rendue n'était pas en accord avec les motifs. On n'a pas non plus tenté de démontrer qu'on a omis de tenir compte d'une question.

     Les règles 329 et 330 prévoient la tenue d'une nouvelle audience lorsque la Cour a procédé ex parte ou en l'absence d'une partie. Cela ne s'applique pas dans ce cas-ci. La règle 1733 porte sur les faits survenus postérieurement ou qui ont été découverts par la suite, moyen qui n'a pas non plus été soulevé en l'espèce.

     Je conclus donc qu'il n'existe aucun élément de preuve à l'appui d'une demande de nouvel examen et qu'il ne faut donc pas proroger le délai dans lequel une requête en vue d'un nouvel examen peut être présentée.

     La troisième partie de la requête vise simplement à la prorogation du délai dans lequel le dossier du requérant peut être déposé. Dans l'arrêt Espinoza v. Canada (1992), 142 N.R. 158 (C.A.F.), la Cour d'appel a signalé qu'une ordonnance prorogeant un délai peut toujours être examinée de nouveau même si l'ordonnance était de nature péremptoire. Je crois que cela s'appliquerait à une ordonnance refusant la prorogation du délai dans certaines circonstances. De la même façon qu'une ordonnance limitant une prorogation ne sera pas examinée de nouveau en l'absence de nouveaux faits pertinents, une ordonnance refusant une prorogation ne pourrait pas être examinée de nouveau en l'absence de nouveaux faits pertinents. Dans ce cas-ci, il n'existe aucun nouvel élément de preuve se rapportant à la question de la prorogation du délai, lequel, comme il en a ci-dessus été fait mention, devrait avoir pour effet de motiver le retard ou tendre à montrer l'existence d'un élément de preuve étayant la demande d'autorisation.


ORDONNANCE

     Pour les motifs susmentionnés, la requête dont je suis saisi est rejetée.


                             « Peter A. K. Giles »    

                               P.A.

Toronto (Ontario),

le 20 août 1997



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Avocats et procureurs inscrits au dossier




No du greffe :      IMM-1297-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :      HENRY OSAKUE

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 324.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du 20 août 1997




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


     Joseph S. Farkas

     Avocat

     3089, rue Bathurst

     Bureau 309

     Toronto (Ontario)

     M6A 2A4

         pour le requérant


     George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada

    

         pour l'intimé

COUR FÉDÉRALE DU CANADA




No du greffe :      IMM-1297-97




Entre :

HENRY OSAKUE,


requérant,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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