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Date : 20000616


Dossier : IMM-2497-99


TORONTO (ONTARIO), LE 16 JUIN 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX


ENTRE :


GODWIN ORIAKHI



demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



O R D O N N A N C E


     Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.



" François Lemieux "

                                         J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000616


Dossier : IMM-2497-99


ENTRE :


GODWIN ORIAKHI


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX


[1]      Rien ne permettait à notre Cour d"intervenir dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire d"une décision dans laquelle la Section du statut de réfugié (le Tribunal) a conclu que M. Oriakhi (le demandeur), un citoyen du Nigéria qui y pratique le droit, n"était pas un réfugié au sens de la Convention vu qu"il n"existe qu"une faible possibilité qu"il y serait persécuté s"il y était renvoyé. La revendication du demandeur était fondée sur ses opinions politiques et son appartenance à un organisme de promotion des droits de la personne au Nigéria appelé Voice Forum.

[2]      Le Tribunal a essentiellement fondé sa conclusion selon laquelle il n"existe qu"une faible possibilité que le demandeur serait persécuté s"il était renvoyé au Nigéria sur des invraisemblances importantes du témoignage de ce dernier et un changement des conditions qui règnent au Nigéria.

[3]      Voici quelques-unes de ces invraisemblances : 1) s"il était effectivement un militant qui faisait la promotion de la démocratie ayant organisé des rassemblements et y ayant pris la parole entre 1994 et 1998, pourquoi n"a-t-il pas été arrêté par le régime abusif d"Abacha?; 2) s"il craignait vraiment d"être persécuté, après s"être enfui au Ghana, pourquoi est-il retourné à Lagos pour y prendre un avion en direction du Canada, risquant ainsi d"être arrêté?; 3) pourquoi n"a-t-il pas communiqué avec des organismes de promotion des droits de la personne au Canada et avec le quartier général de Voice Forum, en Allemagne, de façon à ce qu"ils mènent une enquête sur la détention que son épouse et ses enfants auraient subie?; 4) s"il a effectivement été sauvagement attaqué et s"il est, par suite de cette attaque, demeuré inconscient pendant trois heures à l"occasion d"une manifestation en juillet 1998 où il a été la seule personne à prendre la parole et où d"autres personnes ont été arrêtées, comment est-il parvenu à s"enfuir sans obtenir de soins médicaux?; et 5) pourquoi n"a-t-il produit qu"un seul article de journal concernant ses activités politiques après avoir témoigné que plusieurs articles avaient été écrits à son sujet et que son associé, qui se trouvait toujours au Nigéria, pouvait lui faire parvenir?

[4]      En outre, se fondant sur le " 1999 Country Conditions Report on Nigeria " du Département d"État américain (le Rapport), le Tribunal a accordé peu de poids à la prétention du demandeur selon laquelle il a été reconnu coupable in absentia par un tribunal militaire. Le Tribunal s"est fondé sur une affirmation, qui se trouve dans le Rapport, selon laquelle de tels tribunaux militaires ont été abolis.

[5]      Le Tribunal s"est également fondé sur des éléments de preuve documentaire concernant le changement des conditions qui règnent au Nigéria, notamment la libération de prisonniers politiques, le retour de personnes exilées et la tenue d"élections.

[6]      L"arrêt Aguebor c. Le ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1993) 160 N.R. 314, de la Cour d"appel fédérale établit clairement que le Tribunal a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d"un témoignage et faire des inférences convenables, pourvu qu"elles soient raisonnables. De plus, l"arrêt Shahamati c. Le ministre de l"Emploi et de l"Immigration (A-388-92, 24 mars 1994), également de la Cour d"appel fédérale, établit qu"en appréciant la crédibilité d"un témoignage, le Tribunal peut se fonder sur des critères comme la rationalité et le bon sens.

[7]      L"avocat du demandeur a principalement soutenu que le Tribunal a commis une erreur lorsqu"il a imposé à son client une norme de preuve plus exigeante que celle qu"on impose à d"autres personnes parce qu"il était avocat, et il a fait valoir que cela ressortait clairement d"une lecture de la décision dans son ensemble. En d"autres termes, il soutient que les conclusions défavorables que le Tribunal a tirées en matière de plausibilité sont déraisonnables parce qu"elles sont fondées sur le fait que son client est avocat.

[8]      Je n"accepte pas cet argument. Le Tribunal a renvoyé au fait que le demandeur est un avocat seulement dans le but d"établir le contexte dans lequel il tirait ses conclusions défavorables en matière de plausibilité ou de crédibilité, ce qu"il devait faire de toute façon vu qu"il ne pouvait tirer de telles conclusions dans le vide.

[9]      Les autres arguments que l"avocat du demandeur a fait valoir ne sont pas fondés sur la preuve.

[10]      Je suis convaincu que le Tribunal pouvait tirer la conclusion à laquelle il est finalement parvenu.

[11]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" François Lemieux "

                                         J.C.F.C.



TORONTO (ONTARIO)

Le 16 juin 2000.







Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-2497-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          GODWIN ORIAKHI

                     c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :          LE JEUDI 15 JUIN 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              VENDREDI 16 JUIN 2000


ONT COMPARU :              M. JOEL ETIENNE

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     M. IAN HICKS

                                 POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     LAURENCE COHEN

                     BARRISTER & SOLICITOR

                     101, RUE RICHMOND EST

                     PIÈCE 101

                     TORONTO (ONTARIO)

                     M5C 1N7

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     MORRIS ROSENBERG

                     SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                 POUR LE DÉFENDEUR

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000616


Dossier : IMM-2497-99


ENTRE :


GODWIN ORIAKHI



demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur







MOTIFS D"ORDONNANCE



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