Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040213

Dossier : T-66-86B

                                                                  Référence : 2004 CF 237

                                                                                                           

ENTRE :

                      LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

                         (autrefois la bande indienne de Sarcee)

                                                                                       demanderesse

                                                     et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                        défenderesse

                                                     et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

   et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                          intervenants

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

                                        le 13 février 2004)

                                                     

LE JUGE HUGESSEN


[1]    Je suis saisi de six requêtes. Premièrement, les demanderesses ont déposé une requête dans chacune des deux actions pour obtenir l'autorisation de soumettre la Couronne à d'autres interrogatoires préalables (documents #1281 A et #1297 B). Deuxièmement, elles ont déposé une requête dans chacune des deux actions pour obtenir la radiation de certaines questions que leur avait posées la Couronne (documents #1284 A et #1300 B). Et, troisièmement, la Couronne a déposé une requête dans chacune des deux actions pour obliger les demanderesses à fournir des réponses plus précises aux engagements (documents #1289 A et #1293 B).

[2]    Pour le moment, je vais me contenter d'établir un échéancier pour le dépôt de réponses à la deuxième paire de requêtes, c'est-à-dire les requêtes déposées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines des questions de la Couronne. Pour ce qui est des autres requêtes, je vais les rejeter sans inviter les intimées à y répondre.


[3]                Il y a déjà eu une instruction dans la présente action, une très longue instruction. Les interrogatoires préalables durent depuis maintenant plus de 5 ans. En octobre de l'année dernière, j'ai prononcé la clôture des interrogatoires préalables. J'étais sérieux. J'ai toutefois formulé une réserve suivant laquelle les demanderesses pouvaient exceptionnellement, par requête, demander l'autorisation de poser des questions si cela était nécessaire. Je pense avoir été clair à ce moment-là. Je crois qu'aucun malentendu n'est possible et qu'il est clair qu'il ne s'agissait pas là d'une invitation générale à rouvrir les interrogatoires préalables. Je voulais au contraire donner aux demanderesses la possibilité de demander une telle réouverture si une question nécessitant absolument la tenue d'autres interrogatoires préalables avait été oubliée ou survenait à la dernière minute.

[4]                Les questions que veulent poser les demanderesses à la Couronne en l'espèce, ou pour être plus précis, les questions qu'elles veulent être autorisées à soumettre à la Couronne, ne sont pas du tout de cette nature. Il s'agit de questions vastes et générales. Il s'agit de questions qui, à ce que je sache, ont déjà été posées et qui, si elles ne l'ont pas été, auraient certainement déjà dû l'être. Nous sommes à quelques semaines de la conférence préparatoire. Si je permets ces questions, il est absolument impossible qu'on y réponde dans les délais prévus. J'estime que ces questions constituent un abus de procédure et qu'elles sont inutiles. Je suis d'avis de rejeter les requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir l'autorisation de poser leurs questions.


[5]                En outre, je suis d'avis de rejeter la requête de la Couronne pour l'obtention de réponses plus complètes et plus précises aux engagements pris par les demanderesses. Dans un très grand nombre de ses questions, la Couronne cherche à obtenir des demanderesses une confirmation que les réponses qu'elles ont déjà données sont, au mieux de leur connaissance, complètes. C'est un exercice tout à fait inutile. Les demanderesses étaient tenues de répondre aux engagements, et elles l'ont fait. Je suppose qu'elles se sont acquittées de cette obligation de bonne foi et au mieux de leur connaissance et que leurs réponses sont complètes. Si elles se rendent compte que leurs réponses sont incomplètes, elles ont déjà l'obligation, en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998), de compléter ces réponses sans délai.

[6]                D'autres demandes de précision de la Couronne ont trait aux récits oraux que les demanderesses se proposent de soumettre en preuve. Nous avons dépassé le point où nous devions nous pencher sur ce type de question, et lors de l'établissement des échéanciers dans le cadre de récentes conférences de gestion de l'instance, une date a été proposée et sera confirmée en temps et lieu pour que les demanderesses puissent produire leurs récits oraux. Les récits oraux en question devront être complets. Tout autre récit oral ne pourra être déposé par la suite qu'avec l'autorisation du juge de première instance. Les questions que veut maintenant poser la Couronne relativement aux récits oraux sont donc, à mon avis, irrégulières.

[7]                En conséquence, je le répète, les requêtes déposées par les deux demanderesses pour obtenir l'autorisation d'introduire d'autres questions et la requête de la Couronne pour obtenir des réponses plus précises relativement aux engagements seront rejetées, et il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.


[8]                Il reste à se pencher sur la question de l'établissement de l'échéancier relatif à la deuxième paire de requêtes que j'ai décrite au début, soit les requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines des questions de la Couronne. Je veux que ces requêtes soient tranchées avant la conférence préparatoire. Je crois qu'en raison d'une partie de ce que j'ai déjà dit, la plupart des questions proposées n'auront probablement pas à être traitées par la Cour; en fait, il est possible qu'aucune d'elles n'ait à l'être. Je suis tout de même disposé à accorder un délai à la Couronne, qui a les requêtes depuis maintenant le 6 février 2004. Le délai habituel pour répondre à une requête relative à la règle 369 des Règles est de 10 jours et je suis disposé à accorder à la Couronne un autre 10 jours à compter d'aujourd'hui pour répondre, après quoi les demanderesses disposeront de 5 jours pour fournir leur réponse. Je trancherai ensuite ces requêtes conformément à la règle 369 des Règles.

ORDONNANCE

1.    Les requêtes des demanderesses pour obtenir l'autorisation de procéder à d'autres interrogatoires préalables sont rejetées (documents #1281 A et #1297 B).

2. Les requêtes de la Couronne pour obliger les demanderesses à fournir des réponses plus précises aux engagements sont rejetées (documents #1289 A et #1293 B).                                   

3. Il n'y a aucune ordonnance quant aux dépens.

4. La Couronne a jusqu'au 23 février 2004 pour répondre aux requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines questions (documents #1284 A et #1300 B).


5.    Les demanderesses ont jusqu'au 1er mars 2004 pour répondre.

« James K. Hugessen »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 février 2004

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                                     T-66-86B

INTITULÉ :                                                    PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

c.

SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

REQUÊTES ÉCRITES FONDÉES SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES, DÉPOSÉES PAR LES PARTIES LE 6 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 13 FÉVRIER 2004             

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Philip Healey, Martin Henderson                        POUR LES DEMANDERESSES

Lori Mattis                                                       

Kathleen Kohlman, Janell Koch                         POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE

Michael Donaldson                                            POUR L'INTERVENANTE LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

Mary Eberts                                                      POUR L'INTERVENANTE L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis                                                     POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LA DÉFENDERESSE SA

Sous-procureur général du Canada                    MAJESTÉ LA REINE


Burnet Duckworth Palmer                                  POUR L'INTERVENANTE LA

Calgary (Alberta)                                               NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

Eberts Syms Street & Corbett               POUR L'INTERVENANTE

Toronto (Ontario)                                              L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.