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                                                                Date : 20020612

                                                   Dossier : IMM-3915-00

                                       Référence neutre : 2002 CFPI 661

ENTRE :

                   ANDRAS ERNO BOROS, ANDRASNE BOROS,

                    KRISZTIAN BALOGH, DOLORESZ BOROS,

             ANDRAS BOROS, LIVIA BOROS et PETERNE ROZSA

                                                               demandeurs

                                  - et -

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                 Les demandeurs, qui sont membres d'une même famille, sont des Roms hongrois. Ils contestent la décision défavorable du 22 juin 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a refusé de leur reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention. Andras Erno Boros est le père et Andrasne Boros, la mère. Livia et Andras Boros sont leurs deux enfants. Krisztian Balogh et Doloresz Boros, âgés respectivement de huit et six ans, sont les enfants de Livia Boros, et Peterne Rozsa est la mère d'Andrasne Boros. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 25 janvier 1999. Peterne Rozsa a suivi trois mois plus tard.


LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[2]                 Dans ses motifs, le tribunal a relaté les incidents suivants au cours desquels les demandeurs auraient été attaqués par des skinheads en Hongrie et, dans un cas, par la police :

(1) En décembre 1995, Andras Boros (le fils) a été attaqué par des skinheads, à la suite de quoi il a perdu trois dents et a dû subir une opération au genou droit; cet incident a été signalé à la police, qui n'a rien fait.

(2) En août 1996, Livia Boros a été attaquée par des skinheads qui l'ont battue et violée. La plainte qu'elle a portée à la police est restée sans suite.

(3) En mai 1997, de jeunes garçons ont essayé d'attraper les revendicateurs mineurs et de les pousser devant une voiture en mouvement.

(4) Le père a été agressé en mars 1998 par des skinheads à son retour du marché. La police n'a rien fait pour lui porter secours.


(5) En avril 1998, à deux heures du matin, un groupe d'intervention de commandos de la police a fait une descente dans leur appartement. Le père et la mère ont été battus et l'un des policiers a braqué un pistolet sur la tête du père. L'attaque a été filmée sur vidéocassette par une équipe de la police qui a vendu la cassette à un réseau de télévision nationale hongroise qui l'a diffusée le lendemain. M. Boros a qualifié l'incident de bavure policière montée de toutes pièces et a précisé que plusieurs simulacres de ce genre sont diffusés chaque jour sur les ondes de la télévision hongroise.

(6) Peterne Rozsa soutient qu'elle a fait l'objet de railleries et qu'elle a été poursuivie par trois ou quatre jeunes hommes à l'été 1997. Le tribunal a cité l'extrait suivant de son FRP :

[TRADUCTION] Les incidents qui ont touché ma fille et moi m'ont complètement détruite psychologiquement. Ma fille Ella est venue au Canada en janvier, mais, malheureusement, j'étais très malade à ce moment-là et je n'ai pu la suivre. Ma fille Ella est une des personnes les plus près de moi. C'est elle qui s'occupait de moi. Je n'ai plus de famille en Hongrie et j'ai particulièrement peur pour ma sécurité. La police ne peut me protéger. Ils se fichent d'une vieille bohémienne comme moi.

[3]                 La conclusion générale du tribunal se trouve à la page 3 :

Après avoir examiné soigneusement l'ensemble de la preuve soumise, le tribunal conclut que les revendicateurs n'ont pas fourni une preuve crédible ou fiable pour appuyer leurs revendications du statut de réfugiéau sens de la Convention. De plus, malgré les arguments écrits indiquant le contraire, le tribunal estime que les revendicateurs peuvent obtenir une protection adéquate et efficace de l'État s'ils retournent en Hongrie maintenant.

[Non soulignédans l'original.]

[4]                 Pour conclure que les demandeurs n'avaient pas fourni de preuves crédibles et fiables pour appuyer leur revendication du statut de réfugié, le tribunal a signalé les points suivants :


(1)       Le fait qu'il était invraisemblable que les demandeurs aient été attaqués par la police en avril 1998, puisqu'ils n'avaient pas été en mesure d'obtenir une copie de la vidéocassette de l'agression qui avait été diffusée sur les ondes de la télévision nationale hongroise, aux heures de grande écoute;

(2 )       Les témoignages contradictoires du mari et de la femme sur la question de savoir s'ils s'étaient adressé au gouvernement autonome tzigane alors qu'ils se trouvaient en Hongrie après l'agression filmée sur vidéocassette;

(3)      Le manque de valeur probante du rapport de la psychothérapeute sur les problèmes psychologiques dont souffrait Livia Boros par suite de l'agression sexuelle, étant donné que cette psychothérapeute n'était ni médecin ni psychiatre et à cause des problèmes d'interprétation que soulevait son rapport. La psychothérapeute affirmait que Livia Boros lui avait dit que, comme sa peau était plus pâle, elle n'était pas considérée comme une Rom. Livia Boros a nié avoir fait une telle déclaration et l'a imputée à une erreur de l'interprète;

(4)       Le père et la mère ont quitté la Hongrie pour se rendre en Pologne en 1995 pour faire des emplettes. Le tribunal a conclu que ce fait contredisait leur prétendue crainte subjective d'être persécutés, d'autant plus qu'ils étaient revenus en Hongrie pour se réclamer à nouveau de la protection de l'État hongrois;


(5)      Le fait que le père ne connaissait pas très bien le bureau de l'ombudsman hongrois ou le bureau de la défense juridique des minorités nationales et ethniques. L'ignorance des revendicateurs de ces organismes révélait, selon le tribunal, que les revendicateurs n'avaient pas éprouvé les difficultés qu'ils prétendaient avoir rencontrées.

QUESTIONS EN LITIGE

[5]                 Les demandeurs contestent la décision du tribunal sous deux rapports essentiels.

[6]                 En premier lieu, ils affirment que les conclusions du tribunal au sujet de l'absence d'éléments de preuve crédibles justifiant leur revendication ont été tirées de façon abusive ou arbitraire, parce qu'elles ne reposaient pas sur la preuve.

[7]                 En second lieu, les demandeurs affirment que le tribunal a ignoré la revendication de la grand-mère et celle des enfants mineurs.


ANALYSE

(1)       Conclusions tirées par le tribunal au sujet de la crédibilité

[8]                 Les conclusions du tribunal au sujet de l'absence d'éléments de preuve crédibles sont des conclusions de fait qui ne peuvent être annulées en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale que si le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait, une norme de contrôle qui équivaut à celle du caractère manifestement déraisonnable (voir l'arrêt Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing and Distributing Ltd., (1997), 208 N.R. 329 (C.A.F)).

[9]                 Dans l'arrêt Conseil de l'éducation de la cité de Toronto c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, le juge Cory a conclu :

[45] Lorsqu'une cour de justice contrôle les conclusions de fait d'un tribunal administratif ou les inférences qu'il a tirées de la preuve, elle ne peut intervenir que « lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal » . [Non soulignédans l'original.]


[10]            Lorsqu'elle doit consulter le dossier pour y trouver le fondement des conclusions de fait contestées, la cour saisie d'une demande de contrôle judiciaire examine le dossier pour déterminer s'il existe quelque élément de preuve pouvant raisonnablement étayer une conclusion de fait particulière tirée par le tribunal administratif. Cependant, ainsi que le juge Cory l'a fait remarquer dans l'arrêt Conseil de l'éducation de la cité de Toronto, précité, à la page 509 [paragraphe 48], cela ne veut pas pour autant dire que la cour doit apprécier la preuve comme si c'était elle qui était saisie de la question pour la première fois. Le juge Cory a également déclaré qu'il faut se rappeler que, même si la cour de justice n'est pas d'accord avec la façon dont le tribunal administratif a apprécié la preuve et tiré ses conclusions, c'est uniquement dans le cas où la preuve, appréciée raisonnablement, est incapable d'étayer les conclusions du tribunal que la cour peut substituer son opinion à celle du tribunal.

[11]            Gardant ces précisions à l'esprit, je conclus, après examen du dossier, que l'avocat des demandeurs n'a pas réussi à démontrer qu'il y a lieu d'annuler les conclusions tirées par le tribunal au sujet de la crédibilité.

[12]            Tout d'abord, l'avocat des demandeurs conteste la conclusion tirée par le tribunal au sujet du manque de crédibilité des éléments de preuve relatifs à l'agression sexuelle dont aurait été victime Livia Boros de la part de skinheads. Il soutient que le sort que le tribunal a réservé au dossier médical produit par une psychothérapeute canadienne est abusif, étant donné que rien ne lui permettait de conclure qu'elle n'était ni médecin ni psychiatre et qu'il a ignoré des éléments de preuve contenus dans ce rapport. Il affirme aussi qu'en tirant cette conclusion, le tribunal a fait fi des preuves médicales hongroises.


[13]            Aucun de ces arguments ne m'a persuadé. De toute évidence, la psychothérapeute n'est ni médecin ni psychiatre, ni psychologue diplômée. De plus, l'avocat qui occupait pour elle devant le tribunal a soutenu qu'il fallait accorder au rapport l'importance qu'il méritait dans la mesure où il concernait l'état d'esprit actuel de Livia Boros. L'avocat qui la représentait alors a reconnu que l'entrevue s'était déroulée avec le concours d'un interprète et Livia Boros a déclaré que l'interprétation pouvait contenir des inexactitudes. Il ressort du dossier médical provenant de l'hôpital militaire central de Hongrie que Livia Boros a souffert de deux dépressions nerveuses en 1996, sans toutefois que la cause en soit précisée. J'estime par conséquent que le tribunal disposait d'éléments de preuve qui lui permettaient de conclure que les demandeurs n'avaient pas offert suffisamment de preuves crédibles pour démontrer que Livia Boros avait été agressée sexuellement par des skinheads.

[14]            Je constate par ailleurs qu'en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un des commissaires, Livia Boros a déclaré que son père et sa mère s'exposaient à davantage d'humiliations et d'actes de violence qu'elle en raison de la couleur de leur peau (dossier certifié conforme, à la page 487), et qu'un dossier médical complémentaire provenant de Hongrie relatif à son état de santé qu'elle avait promis de soumettre n'avait pas été produit.

[15]            Deuxièmement, l'avocat des demandeurs soutient que le tribunal n'a pas tenu compte des preuves médicales concernant le fils Andras Boros.

[16]            Bien que l'avocat des demandeurs ait raison d'affirmer que le tribunal n'a pas expressément cité ces preuves, le défaut du tribunal d'en faire mention ne constitue pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, une conclusion de fait erronée tirée sans égard à la preuve. Je suis d'accord avec l'avocat du défendeur pour dire que ces rapports médicaux n'étaient pas à ce point convaincants pour que le fait de ne pas les mentionner expressément permette de conclure que le tribunal n'avait pas tenu compte de ces éléments de preuve. L'examen de ces rapports ne démontre pas que l'intervention chirurgicale au genou qu'Andras Boros a dû subir était imputable à des agressions à caractère raciste de skinheads.


[17]            Troisièmement, l'avocat des demandeurs conteste la conclusion du tribunal suivant laquelle le père n'a pas été agressé par des policiers lors de la bavure policière montée de toutes pièces parce qu'il n'a pas réussi à obtenir une copie de la vidéocassette. L'avocat soutient que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve suivant lesquels M. Boros et son beau-frère avaient fait l'objet de menaces lorsqu'à deux reprises, ils avaient essayé de se procurer une copie de la vidéocassette. À mon avis, l'avocat des demandeurs soumet la décision du tribunal à une interprétation microscopique. À mon sens, le tribunal n'a tout simplement pas cru le témoignage des demandeurs sur ce point, c'est-à-dire leur affirmation qu'ils n'avaient pas été en mesure d'obtenir une copie de la vidéocassette qui avait été diffusée sur la télévision nationale. Ce faisant, le tribunal rejetait nécessairement l'aspect du témoignage portant les menaces proférées par les policiers qui ont joué un rôle dans la diffusion de l'agression à la télévision nationale.

[18]            Quatrièmement, une comparaison entre la transcription du témoignage d'Andras Erno Boros et celui de sa femme justifie la conclusion que le tribunal a tirée au sujet des contradictions de leurs témoignages sur la question de savoir s'ils avaient réclamé l'aide du gouvernement autonome tzigane alors qu'ils se trouvaient en Hongrie.

[19]            Finalement, M. Boros a démontré qu'il ne connaissait pas bien le bureau de l'ombudsman et le bureau de l'aide juridique pour les minorités en Hongrie et, dans ces conditions, il était loisible au tribunal de tirer une telle inférence.

[20]            À mon sens, la principale conclusion qu'a tirée le tribunal était que les demandeurs n'avaient pas établi le bien-fondé de leur revendication, étant donné que les éléments de preuve qu'ils avaient soumis sur certains points cruciaux n'étaient pas suffisamment crédibles pour justifier leurs prétentions. À mon avis, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée en l'espèce, parce que le tribunal disposait d'éléments de preuve qui pouvaient raisonnablement justifier ses conclusions sur la crédibilité.


(2)       Le tribunal a ignoré la revendication de la grand-mère et des revendicateurs mineurs

[21]            L'avocat des demandeurs affirme que les enfants mineurs et la grand-mère avaient leurs propres exemples de persécution que le tribunal a totalement ignorés ou refusé d'examiner. L'avocat cite à cet égard l'arrêt Retnem c. M.E.I., (1991), 13 Imm.L.R. (2d) 317 de la Cour d'appel fédérale et la décision du juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Seevaratnam et autre c. Canada, (dossier IMM-3728-98, 5 novembre 1999).

[22]            Dans l'arrêt Retnem, précité, la Cour d'appel fédérale déclare ce qui suit :

J'estime que la Commission a également commis une erreur manifeste dans son traitement de la demande de l'épouse appelante. Bien qu'il convienne souvent de traiter les revendications de l'époux et de l'épouse identiquement, en l'espèce, les demandeurs se sont mariés seulement en 1989. Bien que l'époux appelant ait apparemment vécu avec la famille de sa future femme pendant certaines des autres années en question, ils n'étaient pas toujours ensemble (p. ex., lorsqu'elle a passé quelque temps en Inde avec sa famille). Le cas de l'épouse connaissait des éléments distinctifs, ce qui fait que la Commission ne pouvait simplement statuer sur son cas « pour les mêmes motifs » invoqués à l'égard de son époux.

[Non souligné dans l'original.]

[23]            Dans le jugement Seevaratnam, précité, la Commission a rejeté la revendication présentée par un mineur en raison du refus de la revendication du revendicateur principal. Elle n'a pas invoqué d'autres raisons. Elle n'a pas précisé pourquoi elle rejetait la revendication des demandeurs mineurs.

[24]            À mon avis, les affaires Retnem et Seevaratnam, précitées, diffèrent de la présente espèce, notamment sur les points suivants :

(1)       Après avoir énuméré chacun des FRP des revendicateurs, le tribunal a précisé que chacun de ces FRP dépendait du récit exposé dans le FRP d'Andrasne Boros, à l'exception du FRP d'Andras Boros et de Rozsa Peterne, dont le contenu est différent.

(2)       Dans ses motifs, le tribunal a expressément énoncé les craintes de Rozsa Peterne.

(3)       Seuls le père, la mère et Livia Boros ont témoigné.

(4)       Le tribunal a clairement exprimé à plusieurs reprises sa conclusion que tous les revendicateurs avaient fait défaut de présenter des éléments de preuve crédibles pour justifier leur revendication.

(5)       Il ressort du témoignage que Livia Boros a donné sur les craintes qu'elle avait au sujet de ses enfants que la revendication des enfants dépendait du récit général qu'elle et leurs grands-parents avaient donné et dont ils avaient attesté la véracité.


[25]            Pour ce qui est de Rozsa Peterne, son FRP que le tribunal a reproduit et le témoignage que sa propre mère a donné au sujet des craintes de la mère sont suffisants pour me permettre de conclure que le tribunal disposait d'éléments de preuve qui lui permettaient de rejeter la revendication de la grand-mère et qu'il l'a fait parce qu'il n'y avait pas de preuves crédibles qui justifiaient cette revendication.

[26]            Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur la question de l'étendue de la protection de l'État soulevée par l'avocat du demandeur. Aucune question à certifier n'a été proposée.

             « François Lemieux »          

Juge

        

OTTAWA (ONTARIO)

LE 12 JUIN 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    IMM-3915-00

INTITULÉ :                                   Andras Erno Boros, Andrasne Boros, Krisztian Balogh, Dolorez Boros, Andras Boros, Livia Boros et Peterne Rozsa

                                                                         - et_-

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 23 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :              le 12 juin 2002

COMPARUTIONS :

Me Rocco Galati                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Me Kevin Lunney                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Galati Rodrigues & Associates                                                POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                                                                                                                              Date : 20020612

                                                                                                                Dossier : IMM-3915-00

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 12 JUIN 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                ANDRAS ERNO BOROS, ANDRASNE BOROS,

                                   KRISZTIAN BALOGH, DOLORESZ BOROS,

                        ANDRAS BOROS, LIVIA BOROS et PETERNE ROZSA

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                              ORDONNANCE

             Pour les motifs exposés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n'a été proposée.

« François Lemieux »                                                                          

             Juge           

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.

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