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Date : 20050704

Dossier : T-383-02

Référence : 2005 CF 934

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

GERALDINE M. WILLISTON

   demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADIEN

et

LA BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE RAMA

(aussi appelée CHIPPEWAS DE LA PREMIÈRE NATION DE MNJIKANING)

  défenderesses

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]  Le 10 juin 2005, j’ai rejeté l’action de la demanderesse. J’ai accordé du temps aux parties pour présenter des observations sur les dépens. J’ai reçu, examiné et considéré ces observations. Les présents motifs portent sur la question des dépens à adjuger.

[2]  La demanderesse allègue, bien qu’elle n’ait eu gain de cause sur aucune des questions en litige, que l’affaire se prête à ce que chaque partie assume ses propres dépens. Selon la demanderesse, c’est parce que l’affaire a soulevé un certain nombre de questions juridiques nouvelles et importantes, et parce que la demanderesse a des moyens financiers limités alors que les défenderesses sont bien placées pour assumer les coûts du litige. Subsidiairement, la demanderesse affirme que les dépens adjugés aux défenderesses, le cas échéant, devraient être limités.

[3]  La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens : Règles des Cours fédérales (1998), paragraphe 400(1). La liste non restrictive des facteurs pouvant être prise en compte dans l’adjudication des dépens figure au paragraphe 400(3). La règle générale est que les dépens suivent l’issue de la cause et qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, ils doivent être adjugés à la partie ayant eu gain de cause, sur la base partie-partie. Je ne suis pas convaincue qu’il soit justifié de déroger à cette norme en l’espèce.

[4]  Le principe fondamental veut que l’adjudication des dépens constitue un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée : voir la décision Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. (1988), 159 F.T.R. 233 (T.D.) aff’d. (2001), 199 F.T.R. 320 (C.A.). En l’espèce, la demanderesse a été déboutée à tous égards et son action a été rejetée en totalité. Cependant, c’est en grande partie grâce aux efforts de la demanderesse si l’action a été instruite, en bonne partie sur la base d’un exposé conjoint des faits et de documents conjoints, ce qui a permis une réduction substantielle du temps requis pour le procès.

[5]  Les questions en litige étaient nouvelles et multiples, mais indirectes. Une fois résumées, elles n’étaient pas tellement complexes sur le plan juridique.

[6]  Toutes les parties ont demandé l’autorisation de modifier leur acte de procédure respectif lors du procès. Les honoraires d’un deuxième avocat ne sont justifiés à aucune étape de la procédure et les heures prolongées de préparation des interrogatoires préalables ou de la conférence ne le sont pas non plus.

[7]  La demanderesse a présenté une partie de son action comme une affaire d’intérêt public et allègue que cela justifie une diminution des dépens. Il n’existe cependant aucun fondement juridique permettant de caractériser ainsi l’action.

[8]  La Couronne défenderesse a déposé une offre écrite de règlement qui n’a pas été retirée avant le procès et qui n’a pas été acceptée par la demanderesse. Par conséquent, l’alinéa 420(2)b) s’applique en ce qui a trait à Sa Majesté.

[9]  Un fait particulièrement important est que les deux défenderesses étaient d’accord, ont tiré parti de leur collaboration et partagé la responsabilité des observations. 

[10]  Tout en reconnaissant que l’adjudication des dépens n’est pas une science exacte et en tenant compte des observations et des facteurs que j’ai mentionnés, je conclus que chacune des défenderesses a droit à des dépens que je fixe à 12 000 $, tout compris, pour la Couronne défenderesse et à 8 000 $, tout compris, pour la bande défenderesse.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE :

  La demanderesse paie à la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord canadien, des dépens fixes de 12 000 $, débours compris, et que la demanderesse paie à la défenderesse, la bande indienne des Chippewas de Rama (aussi appelée Chippewas de la Première Nation de Mnjikaning), des dépens fixes de 8 000 $, débours compris.

« Carolyn Layden-Stevenson »

JUGE

 

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