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     Date : 19980917

     Dossier : IMM-3142-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 SEPTEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

ENTRE

     ILUNGA KANYANGU KASWEKA,

     KANY MPALA,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 MARC NADON

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980917

     Dossier : IMM-3142-97

ENTRE

     ILUNGA KANYANGU KASWEKA,

     KANY MPALA,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]          Les demandeurs cherchent à faire annuler la décision en date du 3 juillet 1997 par laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), a rejeté leur revendication du statut de réfugié au Canada. La Commission a conclu que la preuve produite par le demandeur n'était pas digne de foi.

[2]          Les demandeurs sont des citoyens du Zaïre. Ils craignent d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance au parti Rassemblement des socialistes fédéralistes (RSF). Ils se sont joints au parti et à son aile estudiantine après avoir entendu le président provincial du parti, le professeur Impanga de l'Université de Lubumbashi, parler des buts et des idéals du parti.

[3]          La Commission a rejeté leur revendication du statut de réfugié parce qu'elle a conclu que leur preuve n'était pas digne de foi. L'avocat des demandeurs prétend essentiellement que la décision de la Commission repose sur ses conclusions selon lesquelles de nombreux aspects du récit relaté par les demandeurs étaient invraisemblables. L'avocat soutient que la Commission n'a pas donné une explication raisonnable de ses conclusions quant à l'invraisemblance.

[4]          La Commission prétend tout d'abord que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils faisaient partie du RSF ni de l'aile de la jeunesse du parti. La Commission cite ensuite un certain nombre d'exemples à l'appui de sa conclusion. C'est à cet égard que l'avocat des demandeurs fait valoir que l'explication donnée par la Commission était insuffisante.

[5]          J'estime que la conclusion de la Commission n'est pas déraisonnable. L'exemple suivant suffira à faire le point. Les demandeurs ont témoigné qu'ils sont devenus membres du parti RSF et

de son aile de la jeunesse après avoir entendu le professeur Impanga parler à l'Université. Ils ont adhéré au parti et sont devenus membres du bureau de l'aile de la jeunesse nouvellement formée.

[6]          Selon les demandeurs, lorsqu'ils ont senti que leur vie et leur sécurité étaient en danger, ils se sont immédiatement rendus chez le professeur Impanga pour recevoir ses avis et conseils. Ils disent que le professeur Impanga les a mis en rapport avec M. Nduba, le président du parti pour la région de Kasaï. Lorsque les demandeurs sont arrivés à la résidence de M. Nduba, ils ont été informés que leur nom figurait sur la liste des recherchés dans tout le Zaïre. M. Nduba les a alors avisés qu'il s'était mis en rapport avec un couvent de prêtres situé à 20 kilomètres de sa résidence. Ils ont appris que les prêtres étaient disposés à leur permettre de vivre au couvent pour les protéger.

[7]          Les demandeurs témoignent qu'ils ont vécu plus d'un an au couvent. Toujours selon eux, ils ont reçu, en août 1995, une lettre du père du demandeur qui les a informés que la situation politique s'était calmée du fait de la destitution du gouverneur de la province où se trouvait l'université. Le père du demandeur les a informés qu'à son avis, ils pouvaient maintenant rentrer pour reprendre leurs études universitaires. Les demandeurs disent que, compte tenu de cette lettre, ils ont décidé de retourner à Lubumbashi pour reprendre leurs études et leur vie normale. Ils sont arrivés à Lubumbashi le 25 novembre 1995, et ils ont été arrêtés le 1er décembre 1995.

[8]          À l'égard de ce témoignage, la Commission a estimé qu'il était invraisemblable que les demandeurs soient revenus à Lubumbashi en raison de la lettre du père du demandeur seule. Je conviens avec la Commission que ce récit est invraisemblable. Il est révélateur qu'une fois que les demandeurs sont arrivés au couvent, ils n'ont jamais parlé, écrit au professeur Impanga, et n'ont jamais communiqué avec lui. Le seul élément de preuve présenté à cet égard porte sur le fait que, lorsqu'ils sont arrivés à Lubumbashi, ils sont allés chez le professeur Impanga, mais qu'ils ont découvert que celui-ci avait déménagé. Rien dans leur témoignage n'indique qu'ils ont tenté de se mettre en contact avec le professeur. J'estime que cela est peu probable et invraisemblable si on se rappelle que jusqu'à leur arrivée au couvent, les demandeurs demandaient l'avis du professeur Impanga à tout propos.

[9]          Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

                             MARC NADON

                                     JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 17 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3142-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ilunga Kanyangu Kasweka et autres c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Nadon

EN DATE DU                      17 septembre 1998

ONT COMPARU :

    Micheal Crane                      pour les demandeurs
    David Tyndale                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Micheal Crane
    Toronto (Ontario)                  pour les demandeurs
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour le défendeur
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