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Date : 19971124


Dossier : T-1887-97

ENTRE :

     JOHN JOSEPH ARTHUR ROCHON,

     demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

[1]      Le demandeur, détenu à l'établissement de Drumheller et se représentant lui-même en l'espèce, a déposé une déclaration de 23 pages, dont de longues parties sont à simple interligne : le demandeur affirme vouloir éventuellement saisir la Cour d'une deuxième demande. La présente demande a trait aux plaintes et aux demandes de réparation nées des conditions mêmes de son incarcération. Le demandeur sollicite notamment de la Cour une injonction, 7 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs et exemplaires, 10 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs et exemplaires éventuels, au titre d'une cause d'action qui n'est pas encore survenue, et 1 000 $ par jour en dommages-intérêts punitifs et exemplaires.

[2]      Par requête déposée le 23 octobre 1997, la défenderesse sollicite la radiation de la déclaration, faisant valoir qu'en grande partie celle-ci contient soit de simples assertions qui ne sauraient servir de fondement à une cause d'action, soit des éléments de plaidoirie qui auraient davantage leur place au procès. La défenderesse fait en outre valoir que certains éléments de la déclaration revêtent un caractère anticipatif. Enfin, d'après la défenderesse, une injonction visant une décision administrative prise par un office fédéral, selon la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, doit être sollicitée, non pas par une action, mais par une demande de contrôle judiciaire.

[3]      Après examen de la requête de la défenderesse, présentée par écrit, et de la requête subséquente présentée par écrit par le demandeur et que j'évoquerai plus loin, ma première réaction a été de rendre une ordonnance, non motivée, radiant le gros de la déclaration, avec autorisation de modifier les parties de celle-ci ayant trait aux dommages-intérêts, mais excluant toute réclamation fondée sur une cause d'action qui n'est pas encore survenue. Cette démarche, cependant, ne serait vraisemblablement guère instructive pour le demandeur. Son résultat pourrait obliger la défenderesse à présenter des demandes complémentaires, tant dans le cadre de ces procédures-ci que de procédures à venir, compliquant par là même la tâche de la Cour. Tout cela peut être évité au moyen d'une explication. Les présents motifs, même s'ils contiennent dans une certaine mesure des points de droit maintes fois exposés et qui, pour certains, sont même archiconnus, permettront d'expliquer au demandeur les erreurs procédurales qui ont entraîné la radiation de sa déclaration, avec autorisation de déposer une déclaration modifiée davantage circonscrite.

[4]      Plus récemment, le 13 novembre 1997, le demandeur a déposé un avis de requête sollicitant d'abord l'instruction de sa demande, la déclaration étant conservée sous sa forme initiale; ensuite, enjoignant l'Aide juridique du Manitoba de lui fournir les services d'un avocat; troisièmement, ordonnant au Conseil de l'aide juridique du Manitoba de rajouter à la déclaration un chef de réclamation complémentaire; enfin, ordonnant une suspension de la procédure en attendant que le demandeur puisse bénéficier des services d'un avocat.

ANALYSE

La requête du demandeur

[5]      La requête du demandeur est rejetée. On ne peut guère répondre à une requête en radiation par une requête en instruction. Le demandeur a déposé, en réponse à la requête en radiation de la déclaration présentée par la défenderesse, une réponse écrite assez fournie. C'est comme cela qu'il convient de faire.

[6]      Deuxièmement, la compétence de la Cour ne s'étend ni au système d'aide juridique provincial du Manitoba, ni à un avocat dont on ignore l'identité, qui n'a par ailleurs pas encore été nommé et, qui plus est, n'est pas inscrit au dossier.

[7]      Enfin, étant donné que la compétence de la Cour ne s'étend pas au système d'aide juridique du Manitoba ni à l'avocat qui pourrait, selon le demandeur, être ultérieurement nommé, ce ne serait que par un emploi abusif des procédures de la Cour que l'on pourrait suspendre l'action du demandeur, à la demande même de ce dernier, et laisser la défenderesse dans l'incertitude d'avoir à répondre à la présente action à une date ultérieure qui pourrait être dans plusieurs mois, voire plusieurs années. La demande de suspension n'est pas fondée. Par conséquent, la requête du demandeur est intégralement rejetée.

Certaines règles de procédure applicables en l'espèce

[8]      Une requête en radiation d'une déclaration, ou de certaines parties de celle-ci, au titre de la Règle 419(1)a), au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, impose un lourd fardeau au défendeur. Selon la procédure applicable aux requêtes déposées en vertu de la Règle 419(1)a), je suis tenu, aux fins de la requête, d'admettre la déclaration comme si les faits qui y sont exposés avaient déjà été démontrés, à moins que ces faits ne soient manifestement déraisonnables. Aucune preuve par affidavit n'est permise lorsqu'il s'agit de dire si une déclaration révèle une cause raisonnable d'action, sauf si est soulevée une question de compétence. Il faut, pour que la Cour ordonne la radiation d'une déclaration, que la procédure engagée soit futile : pour cela, il faut qu'il soit clair, évident et indubitable que l'action ne saurait aboutir, sans cela la déclaration ne sera pas radiée.

[9]      La Cour est également à même de protéger un défendeur lorsque la déclaration est rédigée d'une manière telle qu'il serait difficile, ou impossible, pour celui-ci de s'en défendre, car une telle déclaration constitue effectivement un abus de procédure. Dans un même ordre d'idées, si la déclaration n'expose pas la ou les causes d'action sous une forme raisonnablement concise, cohérente et ordonnée, la Cour ne sera peut-être pas en mesure de diriger les débats comme il lui appartient de le faire : dans pareil cas, la déclaration pourra être radiée au motif qu'elle constitue un emploi abusif ou vexatoire des procédures de la Cour. Le critère permettant de conclure au caractère vexatoire ou abusif d'une procédure est au moins aussi exigeant que celui qui s'applique lorsqu'il s'agit d'ordonner la radiation d'une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action.

[10]      Une cour de justice ne refusera pas à un demandeur l'occasion d'être entendu s'il a la moindre chance d'obtenir gain de cause. En fait, si la demande est susceptible d'aboutir, la déclaration dût-elle pour cela être modifiée, la Cour devrait autoriser cette modification : pour qu'une cour de justice refuse l'autorisation de modifier une déclaration, il faut que celle-ci ne révèle pas l'ombre d'une cause d'action.

La déclaration en tant qu'emploi abusif des procédures de la Cour

[11]      En l'espèce, la déclaration contient beaucoup d'éléments superflus et propres à la plaidoirie. Une cour de justice n'ordonnera pas normalement la radiation d'éléments superflus, mais cela ne s'applique pas aux cas où la déclaration est ainsi rédigée qu'un défendeur aura peine à en extraire l'essentiel. C'est bien le cas en l'espèce.


[12]      En plus, la déclaration est en l'occurrence ainsi rédigée qu'une cour de justice aurait peine à diriger les débats dans le cadre d'un procès fondé sur une déclaration si diffuse et si décousue. Pour ces seuls motifs il y aurait lieu de radier la déclaration. La défenderesse, cependant, ne se fonde pas sur le caractère abusif de la déclaration, mais concentre, au contraire, ses arguments sur l'absence de cause raisonnable d'action, relevant les paragraphes de la déclaration qu'elle considère comme de simples assertions incapables d'étayer une cause d'action, ainsi que les paragraphes qui constituent plutôt des éléments de plaidoirie et, enfin, les paragraphes visant des redressements qu'il convient de solliciter non pas au moyen d'une déclaration mais dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Je commencerai par ce dernier point.

Arguments dénués de pertinence

[13]      Les paragraphes 13, 14 et 56 à 66 constituent des éléments de plaidoirie. Ces éléments pourraient peut-être être invoqués au procès mais, à l'étape actuelle, ils sont sans pertinence et nuisibles. Ils sont donc radiés.

[14]      Les paragraphes 67.9 et 67.10 portent sur des questions qui pourraient éventuellement survenir à l'avenir. Ils sont prématurés et sans pertinence. Eux aussi sont radiés.

Le contrôle judiciaire

[15]      Dans les paragraphe 15 à 20 de la déclaration, le demandeur fait état d'un transfèrement non demandé entre l'établissement de Boden et l'établissement de Drumheller et des mesures prises par M. Rochon afin d'obtenir des autorités pénitentiaires qu'elles redressent ce qui était, à ses yeux, un transfèrement aboutissant à une situation carcérale dangereuse pour lui. Les paragraphes 21 à 22.7.4 contiennent certes beaucoup d'éléments superflus, mais exposent également une partie des dangers auxquels M. Rochon estime maintenant être exposé puisqu'il se retrouve au sein de la population carcérale générale alors qu'auparavant il était en isolement protecteur.

[16]      Les paragraphe 23 à 52 sont difficiles à classer, mais je dois, comme pour l'ensemble de la déclaration, les interpréter de manière large et bienveillant. Ces paragraphes portent en partie sur les dommages découlant d'incidents qui se sont produits au sein de l'établissement, mais également d'incidents qui ont opposé le demandeur au personnel de l'établissement pénitentiaire. En raison de la longueur et du caractère décousu des paragraphes en cause, et de leur pauvreté en détails, un défendeur aurait beaucoup de peine à les interpréter et à y répondre rationnellement. Mais, chose plus importante, les paragraphes en question semblent tendre, du moins en partie aux paragraphes 67.1 à 67.4 de la partie de la déclaration consacrée aux mesures de réparation, à une demande d'injonction. L'injonction sollicitée semble viser les décisions prises par les autorités pénitentiaires, à la fois au sein des établissements ainsi qu'à Ottawa, et appartenant donc à la catégorie des décisions prises par une " office fédéral " tel que défini à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale . S'agissant de décisions prises par un office fédéral, la demande doit être présentée non pas par voie d'action, mais dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Les paragraphes 18(1) et (3) disposent en effet que :

                 18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :                 
                 a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;                 
                 b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.                 
                 (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.                 

[17]      Dans l'affaire Gowrinathan c. Sa Majesté la Reine (1996), 107 F.T.R. 64 (répertoriée sous la forme Sivaraj c. Canada) le juge Tremblay-Lamer a eu à trancher un cas dans lequel plusieurs requérants avaient déposé des déclarations sollicitant un jugement déclaratoire, recours prévu à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Dans l'affaire Gowrinathan, la défenderesse sollicitait la radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action. Selon la Cour, il s'agissait essentiellement de savoir si c'est à bon droit que les requérants avaient sollicité un jugement déclaratoire par voie d'action plutôt que par le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire :

                 [3] Les requêtes en radiation soulèvent au premier chef la question de savoir si les réquérants étaient fondés à agir en jugement déclaratoire par voie d'action, et non de demande de contrôle judiciaire. L'intimé fait valoir qu'en l'espèce, les requérants auraient dû invoquer le paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, selon lequel le recours en jugement déclaratoire est exercé par voie de demande de contrôle judiciaire, et non par voie d'action visée à l'article 17 (page 66 du recueil).                 

Le juge Simpson s'est référée au jugement Mobarakizadeh c. Canada (1993), 72 F.T.R. 30, à la page 33, pour confirmer que les recours prévus au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale, en l'espèce l'injonction ou le jugement déclaratoire, ne peuvent être exercés que par présentation d'une demande de contrôle judiciaire. Elle a conclu qu'il aurait effectivement fallu présenter une demande de contrôle judiciaire. La défenderesse a donc obtenu la radiation de la déclaration. Dans l'affaire Gowrinathan, par un arrêt non publié en date du 23 mai 1996, rendu dans le cadre du dossier A-72-96, la Cour d'appel a ainsi résumé la question, rejetant par là même l'appel interjeté :

                 Nous sommes d'avis que le juge des requêtes, le juge Tremblay-Lamer, n'a pas commis d'erreur en radiant la déclaration de l'appelant au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action. Elle a pris cette décision parce que les jugements déclaratoires et les injonctions doivent être recherchés par voie de contrôle judiciaire et non au moyen d'une action, conformément aux paragraphes 18(1) et 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale. Comme, dans l'ensemble, nous sommes d'accord avec les motifs du juge des requêtes, l'appel doit être rejeté.                 

Ainsi, que le recours soit en jugement déclaratoire, comme c'était le cas dans l'affaire Gowrinathan, soit en injonction comme c'est le cas en l'espèce, il doit être exercé par présentation d'une demande de contrôle judiciaire initiée par un avis de requête introductive d'instance. En l'espèce, les parties de la déclaration, c'est-à-dire essentiellement les articles 15 à 20, 21 à 22.7.4 et 23 à 52, ainsi que les articles 67.1, .2, .3 et .4 de la demande de réparation sont radiés. Étant donné qu'aucune modification ne serait utile au demandeur, ces articles sont radiés sans autorisation de les amender, dans la mesure où ils tendent à la délivrance d'une injonction.

Demande de dommages-ingérêts

[18]      Un des principes fondamentaux régissant les plaidoiries veut qu'une partie à l'instance expose les faits essentiels qu'elle entend invoquer : voir la Règle 408(1). Le souci de l'utilité voudrait qu'une plaidoirie contienne un récit bref et logique des faits afin que l'autre partie puisse savoir avec netteté les arguments auxquels elle est tenue de répondre.

[19]      Il faut éviter, dans les plaidoiries, d'avancer de simples assertions qui ne sont pas étayées par des faits. En l'espèce, le demandeur aligne dans sa déclaration de simples assertions, parvenant à des conclusions qui n'étayent aucune cause d'action. Les articles 2.1 à 2.8, censés cerner la portée de la présente procédure ainsi que des procédures à venir, confinent à de simples assertions superflues qui ne contribuent en rien à l'action, et qui n'étayent aucune cause d'action.

[20]      La paragraphes 4 à 12 ne sont, encore une fois, que de simples assertions : même en les interprétant avec bienveillance, on voit difficilement comment ils pourraient étayer une cause d'action. Ajoutons que la manière dont ils sont libellés permet difficilement à la défenderesse de comprendre comment il conviendrait d'y répondre, si tant est que cela soit possible. Il en va de même des paragraphes 15 à 21 qui, dans la mesure où ils ne précisent pas le contexte de la demande d'injonction, ne constituent, encore une fois, qu'une série d'assertions qui ne semblent mener à rien. Cela est vrai également du paragraphe 53, qui reproche au Service correctionnel du Canada d'avoir refusé au public certains renseignements, dans l'unique intention de justifier des emplois, de l'article 54 qui lui reproche certains incidents de harcèlement sans toutefois étayer par des faits essentiels les assertions ainsi avancées, et de l'article 55 dans lequel le demandeur se demande si le Service correctionnel du Canada est effectivement capable de contrôler les agissements des membres de son personnel. Il s'agit là d'assertions auxquelles la défenderesse aurait beaucoup de peine à répondre en l'absence d'un sérieux complément d'information.

[21]      La Cour d'appel fédérale a eu l'occasion de se pencher sur ce genre de situation dans l'affaire Vojic c. Ministre du Revenu national (1987), 2 C.T.C. 203, appel interjeté d'une série d'audiences à l'issue desquelles la déclaration avait été radiée dans son intégralité au motif qu'elle ne faisait état d'aucun fait auquel l'intimé aurait été susceptible de répondre. La Cour d'appel a ainsi affirmé que :

                 L'appelant semble incapable de comprendre que la simple articulation de ses conclusions sur la nature des actions auxquelles il s'en prend ne représente pas les faits matériels qu'il doit plaider s'il s'attend à ce que l'intimé soit tenu de répondre à ses plaintes dans le cadre d'une action en justice. Il s'ensuit que la déclaration ne révèle pas une cause raisonnable d'action et qu'elle a, à bon droit, été radiée.                 

[22]      Le demandeur a fait en l'espèce de nombreuses assertions, y compris au sujet des dommages qu'il allègue. Or, la déclaration est pauvre en faits essentiels dont M. Rochon doit cependant pouvoir faire état s'il veut obliger la Couronne à présenter une défense. Ainsi qu'il en était dans l'affaire Vojic, la déclaration de M. Rochon ne révèle aucune cause raisonnable d'action en réparation d'un dommage. Le reste de la déclaration est donc radié. Donnant à la déclaration une interprétation large et bienveillante, je ne peux pas dire qu'elle ne révèle même pas l'ombre d'une cause d'action et le demandeur pourra donc amender sa demande de dommages-intérêts pour les incidents qui sont effectivement survenus, dans la mesure où sa déclaration expose de manière lisible et précise les faits essentiels permettant de fonder une demande de réparation sous forme de dommages-intérêts.

CONCLUSION

[23]      Une déclaration doit être rédigée sous forme d'un récit lisible afin que sa lecture permette à la fois à la défenderesse et à la Cour de comprendre quelle est la réclamation effectivement présentée par le demandeur. En l'espèce, la déclaration, qui est longue et difficile à suivre, ne contient que de rares faits, mais elle est truffée de simples énoncés, des assertions aussi bien que des conclusions, le tout accompagné de détails et d'éléments de plaidoiries dénués de pertinence. Il s'agit d'une réclamation qui n'avance pas, de manière raisonnable, une cause raisonnable d'action. Elle sollicite de manière arbitraire et non étayée des mesures de réparation et constitue en outre un recours qui ne peut être introduit que par le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire. Tout ce qui, dans la déclaration, suit l'intitulé de la cause, est par conséquent radié.

[24]      Le demandeur pourra, dans les 30 jours qui suivent, déposer une déclaration amendée, et solliciter des dommages-intérêts au titre des incidents qui sont déjà survenus. Toute procédure sollicitant de la Cour une injonction à l'encontre du Service correctionnel du Canada devra être introduite par le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire.

[25]      La Couronne prétend se voir adjuger les dépens de la requête. J'hésiterais peut-être à adjuger des dépens à la Couronne s'il s'agissait, pour M. Rochon, d'une première démarche devant la Cour fédérale, même si celui-ci devrait, s'il entend plaider sa propre cause, posséder les connaissances de base. Mais, M. Rochon a déjà plaidé devant la Cour. Il devrait donc savoir que les dépens peuvent être adjugés à la partie qui obtient gain de cause soit à l'issue de l'instance soit à l'issue d'une procédure interlocutoire. En l'espèce, la déclaration était tellement longue qu'il était difficile à la défenderesse tant de la comprendre que d'y répondre et, chose plus importante encore, la déclaration n'était pas de nature à permettre au demandeur d'obtenir gain de cause, ni quant aux dommages-intérêts qu'il réclamait, ni quant à l'injonction demandée à la Cour. La requête du demandeur était mal conçue. Bref, cette déclaration futile a imposé à la défenderesse de gros efforts et celle-ci aura donc droit aux dépens, lesquels devront être versés dans les 30 jours qui suivent. Pour fixer le montant des dépens, je dois cependant tenir compte de la situation du demandeur. Compte tenu des circonstances, les dépens sont fixés à 300 $.

                             (Signature) " John A. Hargrave "

                                  Protonotaire

Le 24 novembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-1887-97
INTITULÉ :                      John Joseph Arthur Rochon c.
                         Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 24 novembre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      John Hargrave, protonotaire
DATE :                      Le 24 novembre 1997

ONT COMPARU :     

John Joseph Arthur Rochon          pour le requérant
Me Brad Hardstaff                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

John Joseph Arthur Rochon

Boîte postale 9250                  pour le requérant

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3W9

George Thompson, c.r.

Sous-procureur général du Canada      pour l'intimée

Ottawa (Canada)

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