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     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3958-97

Ottawa (Ontario) le 25 mai 1998

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     Cesar Pedro GUERRA ESPINO

     Ma de Jesus ROMO DE GUERRA

     (également connue sous le nom de Maria Chuy OMO DE GUERRA),

     demandeurs.

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     L'ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration du statut de réfugié en date du 25 août 1997, tenant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.


YVON PINARD


JUGE

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3958-97

Entre :

     Cesar Pedro GUERRA ESPINO

     Ma de Jesus ROMO DE GUERRA

     (également connue sous le nom de Maria Chuy OMO DE GUERRA),

     demandeurs.

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, les demandeurs sollicitent de la Cour une ordonnance annulant la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 25 août 1997, par laquelle Kurt Neuenfeldt et E.G. Robles ont estimé que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'accident de voiture dans lequel les demandeurs ont été impliqués, n'avait pas été monté par leurs ennemis politiques, et que les demandeurs n'avaient pas fait l'objet de toutes les menaces qu'ils prétendaient avoir reçues d'une fraction du Partido Revolucionario Institucional. La Commission a également relevé de nombreuses invraisemblances dans le récit de l'accident de voiture qui aurait été ainsi monté :

         [Traduction]

             J'admets que les demandeurs de statut aient été impliqués dans un grave accident de voiture, mais la preuve ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que cet accident avait été monté par des opposants politiques. Je conclus en ce sens car ce qui est affirmé est peu plausible. Je n'accepte pas le fait que les ennemis politiques des demandeurs de statut auraient su a) où les demandeurs devaient se trouver le soir de la conférence, b) la voiture dans laquelle ils voyageraient tous, c) le trajet qu'allait emprunter l'automobile, d) le fait que celle-ci allait traverser un chantier de travaux routiers et e) l'heure à laquelle l'auto devait traverser le chantier afin que puissent être enlevées les barrières. En ce qui concerne les freins, je n'accepte pas le fait qu'ils auraient pu être trafiqués sans qu'on s'en aperçoive et de manière à céder seulement à l'endroit voulu. Et, enfin, je n'accepte pas le fait qu'on ait pu, comme les demandeurs de statut le laissent entendre, faire insérer, dans la presse locale, un faux reportage. L'idée d'un scénario aussi alambiqué fait violence à la raison.                 

[3]      Je ne puis non plus accepter que la Commission, ainsi que le prétendent les demandeurs, leur ait refusé la possibilité de répondre aux interrogations des membres de la Commission concernant la vraisemblance du récit. Il ressort de la transcription, notamment des pages 38 à 40, que M. Neuenfeldt, président de formation, a interrogé le demandeur principal de façon assez détaillée au sujet de l'accident. Je ne puis accepter l'argument voulant que la Commission ait été tenue, sur ce point, d'interroger plus à fond le demandeur. J'estime que M. Neuenfeldt a exposé au demandeur chacune des interrogations dont la Commission a fait état dans sa décision.

[4]      J'estime également, et cela à la lumière de la preuve, que les conclusions que la Commission a tirées au niveau de la crédibilité des demandeurs, se fondant en cela sur l'invraisemblance de certains détails de leur récit, ne sont pas déraisonnables au point de justifier l'intervention de la Cour. Dans un extrait souvent cité de l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.F.A.), aux pages 316 et 317, le juge Décary a exposé la norme applicable, en matière de contrôle judiciaire, aux conclusions tirées quant à la crédibilité d'un demandeur, des invraisemblances d'un récit :

             Il est exact, comme la cour l'a dit dans Giron, qu'il peut être plus facile de faire réviser une conclusion d'implausibilité qui résulte d'inférences que de faire réviser une conclusion d'incrédibilité qui résulte du comportement du témoin et de contradictions dans le témoignage. La cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il s'agit de "plausibilité" ou de "crédibilité".                 
             Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.                 

[5]      Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[6]      Cette affaire ne soulève aucune question de portée générale justifiant la certification.


YVON PINARD


JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mai 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

IMM-3958-97

CESAR PEDRO GUERRA ESPINO et autres c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 8 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

DATE :      LE 25 MAI 1998

ONT COMPARU :

Me Neil Ornstein      POUR LE DEMANDEUR

Me Branda Carbonell      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Varty & Company      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

George Thompson      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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