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Date: 19971114

 

Dossier: IMM‑649‑97

 

 

 

Entre :

                                                       ABDELKADER TOUITA,

 

                                                                                                                                       Requérant,

 

 

                                                                          - et -

 

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                                                Intimé.

 

 

 

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

LE JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

 

[1]        Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié rejetant la requête en réouverture de la revendication du requérant.

 

[2]        Le tribunal jugea qu'il n'avait pas eu violation des principes de justice naturelle lors de l'audition de la revendication du requérant.  Il conclut que les problèmes d'interprétation avaient été résolus et que le droit du requérant à un procès équitable n'avait pas été brimé[1] :

Le requérant prétend qu'il n'était pas en mesure de comprendre ce qui s'est dit lors de ses audiences à cause de problèmes d'interprétation.  Le tribunal constate que ces problèmes ont été soulevés au cours de l'audience et ont été pris en considération par le panel qui a demandé qu'une vérification du travail de l'interprète soit effectuée et qu'un nouvel interprète soit assigné pour la continuation de l'audience.  Le tribunal constate que le panel a pris les mesures nécessaires pour résoudre les difficultés d'interprétation qui se sont présentées.  À la lumière de ce qui précède, il nous apparaît évident qu'aucun déni de justice naturelle ne s'est produit en ce qui a trait à l'interprétation lors des séances nécessaires à l'audition de la revendication du requérant.

 

 

[3]        À mon avis, l'effort qu'a fait le tribunal pour corriger le défaut d'interprétation est suffisant pour assurer le respect du droit à un procès équitable puisqu'il a recommencé l'audience à zéro.  La transcription de l'audience du 12 avril 1995 indique ce qui suit[2] :

Or, compte tenu de, du constat de la traduction-là de, qui a été faite lors de l'audience, nous "scrapons" tout, et puis nous recommençons.

 

 

[4]        D'ailleurs, le requérant n'a soulevé aucun problème relatif à l'interprétation suite à la reprise de l'audience.

 

[5]        Quant au reproche du procureur du requérant concernant la traduction du FRP, je ne vois aucune obligation statutaire ou fondée sur un principe de justice naturelle qui oblige le tribunal à vérifier à l'audience l'exactitude de la traduction d'une preuve qui émane du requérant laquelle a déjà été traduite par un interprète certifiant que le requérant en a bien compris le contenu.

 

[6]        Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Le procureur a soumis la question suivante pour certification :

Dans le cadre d'une revendication du statut de réfugié, le Tribunal est-il tenu de s'assurer que le revendicateur, qui demande expressément l'assistance d'un interprète, comprend adéquatement la teneur de son Formulaire de renseignements personnels (P.I.F.), en tant que témoignage écrit?

 

 

[7]        La procureure de l'intimé s'y est opposé puisqu'il ne s'agit pas d'une question d'intérêt général.  J'abonde en ce sens.  Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            JUGE

 

 

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 novembre 1997



    [1]Dossier du Tribunal, vol. S à la p. 745.

    [2]Dossier du Tribunal, vol. S à la p. 399.

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