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Date : 20040316

Dossier : IMM-2174-04

Référence : 2004 CF 404

Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 16 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

                                                           LASZLO GELENCSER

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure prévoyant son renvoi du Canada le 17 mars 2004.

[2]                Le demandeur est un citoyen de la Hongrie. Il est arrivé au Canada en décembre 2001. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 6 décembre 2002.

[3]                Le demandeur a présenté une demande d'ERAR qui a été rejetée.


[4]                Le 7 mars 2004, le demandeur a épousé Angela Wilson, qui est la mère de trois enfants âgés respectivement de 11, de 8 et de 5 ans.

[5]                Le demandeur travaille comme opérateur de machine.

[6]                Le demandeur a allégué qu'il a été agressé verbalement et physiquement en Hongrie et qu'il a été victime d'une discrimination qui a fait en sorte qu'il a été congédié à plusieurs reprises. Il a également fait l'objet de menaces et de harcèlement. Selon le demandeur, tous ces incidents étaient attribuables à son origine rome.

[7]                Le demandeur a mentionné ce qui suit au paragraphe 13 de son affidavit :

[traduction]    Angela et les enfants subiraient un grand préjudice sur le plan émotif et financier si j'étais renvoyé du Canada parce que j'aide la famille financièrement. Mon renvoi me causerait également une grande souffrance parce qu'Angela et les enfants sont devenus ma famille et notre famille se désintégrerait. Il me serait très difficile de me séparer d'Angela et des enfants. Cela me causerait une grande peine.

Question :        Doit-on surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur?

Analyse et décision

[8]                Il est désormais reconnu qu'un agent dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire et peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (C.F. 1re inst.)).

[9]                Pour pouvoir obtenir un sursis, un demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées à la page 305 de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American mid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note de bas de page 3]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

[10]            Le demandeur doit satisfaire aux trois volets de ce critère.

Question sérieuse

[11]            Le demandeur a soulevé une question sérieuse à trancher, c'est-à-dire la question de savoir si l'agent d'ERAR a commis une erreur en accordant peu de poids aux photos de famille qui ont présentées en tant que preuve de l'origine rome du demandeur, et ce, parce que les photos en question n'avaient pas été authentifiées.

Préjudice irréparable


[12]            Je suis convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé en Hongrie. La perte de l'emploi grâce auquel le demandeur subvient aux besoins des enfants de sa femme conjuguée avec ses déclarations selon lesquelles il sera menacé, insulté et battu en Hongrie et avec la perte du soutien qu'il offre aux trois enfants de sa femme me permettent de conclure que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé en Hongrie avant l'instruction de sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire.

Prépondérance des inconvénients

[13]            La prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur. Il ne représente pas une menace pour le public ou un risque pour la sécurité. Le défendeur pourra le renvoyer s'il est débouté de sa demande.

[14]            La requête présentée par le demandeur sera accueillie.

[15]            Avec le consentement des parties, l'intitulé de la cause sera modifié de façon à ce que _ le Solliciteur général du Canada _ remplace _ le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration _ à titre de défendeur.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire soit rejetée ou, si elle est accueillie, qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande de contrôle judiciaire.


LA COUR ORDONNE EN OUTRE que l'intitulé de la cause soit modifié de façon à ce que _ le Solliciteur général du Canada _ remplace _ le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration _ à titre de défendeur.

                                                                            _ John A. O'Keefe _         

                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        IMM-2174-04

INTITULÉ :                                                       LASZLO GELENCSER

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 15 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                       LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                      LE 16 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Antya Schrack                                                      POUR LE DEMANDEUR

Peter Bell                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Antya Schrack                                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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