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Date : 20051214

Dossiers : IMM-7688-04

IMM-10094-04

Référence : 2005 CF 1694

Calgary (Alberta), le 14 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

SHAHIN NAZIFPOUR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                M. Shahin Nazifpour (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions rendues en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la LIPR ou la Loi). Dans le dossier IMM-7688-04, il demande le contrôle judiciaire de la décision du 17 août 2004 dans laquelle la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande visant à rouvrir l'appel qu'il avait interjeté de la mesure de renvoi prise contre lui; son appel avait précédemment été rejeté par la SAI.

[2]                Dans le dossier IMM-10094-04, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans cette décision du 22 novembre 2004, la Commission a rejeté la requête en réouverture de la demande d'asile du demandeur.

FAITS

[3]                Le demandeur est un citoyen de l'Iran qui est entré au Canada en novembre 1985. Il était alors âgé de vingt ans. Il a présenté une demande d'asile dès son arrivée à Montréal, mais sa demande n'a jamais été entendue, étant donné qu'il a obtenu le statut de résident permanent le 9 juin 1987 dans le cadre d'un programme MARC fondé sur des considérations humanitaires spéciales et destiné aux réfugiés iraniens. Le demandeur n'a jamais demandé la citoyenneté canadienne.

[4]                Entre 1989 et 1991, le demandeur a eu des démêlés avec la justice. Après avoir été déclaré coupable, en novembre 1991, de deux chefs de trafic de stupéfiant, en l'occurrence, l'héroïne, il a fait l'objet d'un rapport visé au sous-alinéa 27(1)d)(i) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et ses modifications (l'ancienne Loi). Une mesure d'expulsion conditionnelle a été prise contre lui le 13 décembre 1993 par suite des actes criminels qu'il avait commis.

[5]                Lors de son enquête sur l'expulsion, le demandeur a présenté une demande d'asile. Cette demande a été entendue en 1995 et la Commission a conclu qu'il était exclu du statut de réfugié conformément à la section Fc) de l'article premier de la Convention. Cette décision défavorable a été rendue le 14 février 1996 et la demande de contrôle judiciaire relative à cette décision a été rejetée.

[6]                Le 14 juillet 1997, le ministre a émis un avis de danger par suite de la déclaration de culpabilité de novembre 1991. Un avis d'appel a été déposé auprès de la SAI le même jour.

[7]                Le demandeur a interjeté appel de la mesure d'expulsion prise contre lui et l'appel a été entendu le 28 février 1997, le 30 juin 1997 et le 29 août 1997. Le 21 novembre 1997, l'appel a été rejeté. Conformément au paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi, la SAI a conclu qu'elle n'avait pas compétence en raison de l'avis de danger émis par le ministre.

[8]                Le 20 mars 2003, le demandeur a obtenu sa réhabilitation à l'égard de l'infraction criminelle grave dont il avait été reconnu coupable. Le 30 juin 2004, il a déposé auprès de la SAI un avis de requête en réouverture de son appel relatif à la mesure d'expulsion prise contre lui, invoquant un changement de sa situation, c'est-à-dire la réhabilitation qu'il avait obtenue, ainsi que la situation qui règne en Iran et le préjudice auquel il serait exposé s'il était renvoyé dans ce pays.

[9]                Le 6 juillet 2004, le demandeur a déposé auprès de la Commission une requête en réouverture de sa demande d'asile.

[10]            Le 17 août 2004, la SAI a rendu sa décision concernant la requête en réouverture de l'appel du demandeur. Elle a rejeté la requête, estimant que celle-ci était assujettie à la LIPR et aux Règles de la SAI adoptées conformément à cette loi, même si l'appel avait initialement été tranché sous le régime de l'ancienne Loi. La SAI a décidé qu'elle n'avait pas compétence pour rouvrir l'appel du demandeur en vertu de l'article 71 de la LIPR, qui lui permet de le faire uniquement si elle conclut à un manquement à un principe de justice naturelle.

[11]            Dans la présente affaire, la SAI a conclu que la preuve n'établissait pas un manquement à un principe de justice naturelle et que sa compétence en équité ou son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la réouverture de certains appels relatifs à une mesure de renvoi avait été remplacé par l'article 71 de la Loi. Parallèlement, la SAI a fait remarquer que le demandeur disposait peut-être d'une autre avenue pour présenter ses nouveaux éléments de preuve, y compris le changement touchant sa situation personnelle par suite de la réhabilitation qu'il avait obtenue.

[12]            La Commission a entendu la demande de réouverture de la demande d'asile du demandeur le 22 novembre 2004. Elle a conclu que, bien que le droit ait maintenant changé en ce qui concerne l'application de la section Fc) de l'article premier sur preuve d'une déclaration de culpabilité à une accusation de trafic de stupéfiants, depuis le jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et que la demande du demandeur aurait été tranchée différemment aujourd'hui, il n'y avait aucun élément de preuve établissant un manquement à un principe de justice naturelle dans la décision du 14 février 1996. Le fait que le droit ait changé ne justifie pas la réouverture de la demande du demandeur.

[13]            La Commission a également souligné que l'arrêt Pushpanathan a été rendu en 1998 et que le demandeur n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait attendu jusqu'en juillet 2004 pour demander la réouverture de sa demande. De l'avis de la Commission, cette attente jette un doute sur la profondeur de la crainte que le demandeur ressent quant à son retour en Iran.

QUESTIONS EN LITIGE

[14]            Chacune des demandes présentées en l'espèce soulève une question distincte. Dans le dossier IMM-7688-04, la question est de savoir si la SAI a mal interprété et mal appliqué l'article 71 de la Loi en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour rouvrir l'appel du demandeur et qu'aucun autre motif n'existait, notamment la compétence en équité qu'elle aurait pu invoquer en vertu de l'ancienne Loi pour rouvrir la demande.

[15]            Dans le dossier IMM-10094-04, la question est de savoir si la Commission a mal interprété et mal appliqué l'article 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles), en rejetant la requête en réouverture de la demande d'asile du demandeur.

ANALYSE ET DÉCISION

(i) Dossier IMM-7688-04

[16]            La première question à examiner est la norme de contrôle applicable. Dans la présente affaire, où la SAI a décidé qu'elle n'avait pas compétence pour rouvrir l'appel, la norme applicable est la décision correcte, car la question de la compétence est une question de droit.

[17]            L'article 71 de la Loi est ainsi libellé :

71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l'appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

71. The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.

[18]            À première vue, l'article 71 limite le fondement de la réouverture d'un appel aux cas où un manquement à un principe de justice naturelle est établi. Le texte du paragraphe 72(1) de l'ancienne Loi, reproduit ci-dessous, était plus large :

72. (1) La section d'appel peut ordonner que l'enquête qui a donné lieu à un appel soit rouverte par l'arbitre qui en était chargé ou par un autre arbitre pour la réception d'autres éléments de preuve ou l'audition de témoignages supplémentaires.

72. (1) The Appeal Division may order that an inquiry that has given rise to an appeal be reopened before the adjudicator who presided at the inquiry or any other adjudicator for the receiving of any additional evidence or testimony.

[19]            La SAI a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour rouvrir l'appel du demandeur, étant donné qu'elle n'avait commis aucun manquement à un principe de justice naturelle en 1997. C'est là le critère prévu à l'article 71 de la Loi. Cependant, le demandeur reproche à la SAI de n'avoir tenu aucun compte de sa compétence continue en équité lorsqu'elle en est arrivée à cette décision.

[20]            Il est admis qu'en vertu de l'ancienne Loi, la SAI était investie d'une compétence continue en équité pour accepter et examiner des éléments de preuve supplémentaires; voir Fleming c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1987), 4 Imm. L.R. (2d) 207 (C.A.F.). Cependant, il est bien certain aussi que cette compétence n'existe pas en vertu de la Loi actuellement en vigueur. À cet égard, je me reporte aux décisions Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 18 Admin. L.R. (4th) 166 (1re inst.); Lawal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 26 Imm. L.R. (3d) 226 (S.A.I.); et Griffiths c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. n ° 1194 (1re inst.) (QL).

[21]            Dans la décision Ye, le juge Kelen a examiné l'article 71 et la pertinence des décisions fondées sur l'ancienne Loi. Au paragraphe 17, il a exposé comme suit certains principes d'interprétation législative :

J'ai conclu que selon quatre principes d'interprétation des lois, l'article 71 limite ou restreint la compétence de la SAI de rouvrir un appel pour manquement à la justice naturelle. Voici ces principes :

1.    La mention de l'un implique l'exclusion de l'autre - selon ce principe d'interprétation des lois, si une chose est mentionnée, une autre est exclue par le fait même. Quand le législateur précise, dans la loi, les circonstances permettant la réouverture d'un appel par la SAI, il exclut implicitement tous les autres motifs.

2.    La version française de l'article 71 - est beaucoup plus claire et expresse que la version anglaise. Dans la version française, la SAI peut rouvrir un appel « sur preuve de » manquement à un principe de justice naturelle (dans la version anglaise, il est dit « if it is satisfied that » ). Cette preuve constitue donc une condition préalable à la réouverture. Sans cette preuve, il est implicite que la SAI ne peut reprendre un appel.

3.    La règle de l'exclusion implicite - en rapport avec la codification de la common law mentionnée dans l'ouvrage Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e édition [référence omise] à la page 355, qui se fonde sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. McClurg (1990), 76 DLR (4th) 217. Il est dit, à la page 355 de cet ouvrage :

[TRADUCTION] Lorsque le législateur codifie expressément une partie seulement du droit sur une question, la Cour peut se fonder sur le raisonnement relatif à l'exclusion implicite pour conclure que le législateur avait l'intention d'exclure la partie du droit qui n'est pas mentionnée en termes exprès.

Selon ce principe, puisque l'article 71 précise que la réouverture d'un appel est permise en cas de manquement à un principe de justice naturelle, il s'ensuit que le législateur voulait exclure la partie de la common law qui n'est pas mentionnée expressément. Par conséquent, le droit de la SAI de rouvrir un appel pour des motifs d'équité a été exclu implicitement. [...]

4.    Le contexte législatif - comprend l'explication de l'article 71 qui a été présentée au Parlement. Selon cette explication, « les réouvertures sont clairement limitées aux cas où il y a eu manquement à la justice naturelle au sens de la common law » . L'article 71 a pour objet d'empêcher que le mécanisme de réouverture ne soit utilisé comme manoeuvre dilatoire du renvoi. [...]

Par conséquent, je suis d'avis que ces quatre principes d'interprétation des lois amènent à conclure que l'article 71 limite la compétence de la SAI de rouvrir un appel et ils excluent implicitement la compétence en vertu de la common law de rouvrir un appel pour permettre à l'appelant de produire une nouvelle preuve ou une preuve supplémentaire.

[22]            À mon avis, les arguments que le demandeur invoque à l'appui de la demande de réouverture de son appel relatif à la mesure de renvoi prise contre lui sont fondés sur de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été portés à l'attention du tribunal de la SAI en 1997. Effectivement, les éléments de preuve en question n'existaient pas. À mon avis, la simple existence de nouveaux éléments de preuve n'est pas un motif pouvant appuyer une requête en réouverture d'une demande, selon l'article 71 de la Loi.

[23]            Dans la mesure où le législateur a éliminé l'ancienne compétence continue de la SAI en équité, la SAI était habilitée à tirer la conclusion qu'elle a tirée. À mon avis, rien ne permet à la Cour d'intervenir relativement à la décision que la SAI a rendue le 17 août 2004. La SAI était tenue d'appliquer les dispositions législatives alors en vigueur, c'est-à-dire l'article 71 de la LIPR. À mon sens, la SAI a interprété et appliqué correctement l'article 71, et la présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

(ii) Dossier IMM-10094-04

[24]            Dans la présente demande de contrôle judiciaire, qui concerne le refus par la Commission de rouvrir une décision défavorable au sujet d'une demande d'asile, il a été décidé que la norme de contrôle applicable était la décision raisonnable simpliciter. À cet égard, je me reporte à la décision Masood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. n ° 1480 (1re inst.).

[25]            L'article 55 énonce la procédure à suivre pour demander la réouverture d'une demande d'asile :

55. (1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement.

55. (1) A claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen a claim for refugee protection that has been decided or abandoned.

(2) La demande est faite selon la règle 44.

(2) The application must be made under rule 44.

(3) Si la demande est faite par le demandeur d'asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

(3) A claimant who makes an application must include the claimant's contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.

(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

[26]            La Cour fédérale a examiné à plusieurs occasions la question de savoir si la réouverture des demandes d'asile se limite aux situations mettant en cause un manquement à un principe de justice naturelle. Il est généralement admis que l'article 55 des Règles vise à codifier la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LIPR et que l'interprétation correcte est que : « la demande de réouverture ne peut être accueillie que s'il est établi qu'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle » ; voir Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. n ° 1394 (1re inst.), et Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. n ° 634 (1re inst.).

[27]            La question dont la Commission était saisie était de savoir si le demandeur pouvait établir que la décision initiale portant rejet de sa demande allait à l'encontre d'un principe de justice naturelle. À la lumière de la preuve, la Commission a conclu qu'aucun manquement de cette nature n'avait été établi. Après avoir examiné à mon tour la preuve dont la Commission était saisie, je souscris à cette conclusion.

[28]            En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il semble que le demandeur dispose d'autres recours pour régulariser sa situation au Canada. La solution la plus évidente est de demander l'exercice du pouvoir discrétionnaire fondé sur des circonstances d'ordre humanitaire, conformément à l'article 25 de la LIPR. Le défendeur a laissé entendre que c'est là le recours que le demandeur devrait exercer de préférence pour que soit traitées les questions soulevées dans les deux demandes de contrôle judiciaire examinées en l'espèce.

[29]            L'avocate du demandeur a demandé à la Cour de certifier les questions suivantes :

1.          L'article 71 de la LIPR a-t-il pour effet d'éliminer la compétence continue en équité de la SAI de rouvrir un appel d'un résident permanent qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion lorsqu'il existe de nouveaux éléments de preuve qui pourraient donner lieu à une décision différente?

2.          L'article 71 permet-il à la SAI de rouvrir un appel uniquement lorsqu'elle a commis un manquement à un principe de justice naturelle?

3.          L'avis de danger émis par le ministre en se fondant sur des condamnations au criminel cesse-t-il de produire ses effets lorsque la personne obtient subséquemment une réhabilitation à l'égard de ces condamnations?

4.          L' « avis de danger » continu constitue-t-il un motif d' « exclusion » découlant de condamnations pour lesquelles il y a eu réhabilitation, de sorte qu'il irait à l'encontre de l'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire?

5.          Le refus de rouvrir une demande d'asile lorsque des décisions subséquentes montrent que la Commission a commis une erreur de droit constitue-t-il un manquement à un principe de justice naturelle à l'endroit du demandeur d'asile?

[30]            L'avocate du défendeur s'est opposée à la certification des questions 3 et 5 et a proposé par ailleurs que la question certifiée dans la décision Ye soit certifiée en l'espèce. Cette question est la suivante :

L'article 71 de la LIPR a-t-il pour effet d'annuler la règle de la compétence d'équité de la common law de la SAI de rouvrir un appel sauf lorsque la SAI a manqué à un principe de justice naturelle?

[31]            À mon avis, les cinq questions proposées ne respectent pas toutes les exigences énoncées à l'alinéa 74d) de la Loi quant à la certification, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes des questions graves de portée générale. Cependant, je suis d'avis que certaines questions peuvent être certifiées et, à cet égard, j'ai reformulé les questions 1 et 2 en me fondant sur la question qui a été certifiée dans la décision Ye. Je suis également disposée à certifier la quatrième question proposée par le demandeur. En conséquence, les questions suivantes seront certifiées.

1.          L'article 71 de la LIPR a-t-il pour effet d'éliminer la règle de common law de la compétence continue en équité de la SAI de rouvrir un appel sauf lorsque la SAI a manqué à un principe de justice naturelle?

2.          L' « avis de danger » continu constitue-t-il un motif d' « exclusion » découlant de condamnations pour lesquelles il y a eu réhabilitation, de sorte qu'il irait à l'encontre de l'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire?

[32]            Les présents motifs seront déposés dans les dossiers IMM-7688-04 et IMM-10094-04.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                   IMM-7688-04

                                                                        IMM-10094-04

INTITULÉ :                                                    SHAHIN NAZIFPOUR

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE

L'ORDONNANCE :                                      LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

Geraldine Sadoway                                           POUR LE DEMANDEUR

Mary Matthews                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parkdale Community                                         POUR LE DEMANDEUR

Legal Services

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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